Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/00525 -
Société BERGAMO TECHNOLOGIE
Représentée par Me Anne-sophie VAERNEWYCK, substituée par Me CHAPPE, avocats au barreau d'ARGENTAN - N° dudossier D230091
Assistée de Me Irene ALESSANDRELLO, avocat au barreau de PARIS
C/
S.A.S.U. MATHIAUT PRODUCTION
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6410
Assistée de Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS
Le MERCREDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 25 Octobre 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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La société de droit italien Bergamo technologie est spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en aluminium.
La société Mathiaut production est spécialisée dans la fabrication d'articles métalliques et a commandé le 8 octobre 2018 à la société Bergamo technologie la fabrication de 323 châssis en aluminium.
À la suite de la livraison de 60 châssis, la société Mathiaut production, arguant de retards de livraison et de malfaçons, a annulé le reste de la commande.
Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Alençon, sur assignation délivrée le 14 décembre 2021 par la société Mathiaut production :
- a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Bergamo technologie,
- s'est déclaré compétent pour statuer,
- a condamné la société Bergamo technologie à payer à la société Mathiaut production la somme de 42.765,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019 jusqu'à parfait paiement au titre de l'indu,
- a condamné la société Bergamo technologie à payer à la société Mathiaut production la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image,
- a enjoint à la société Bergamo technologie d'émettre et de communiquer à la société Mathiaut production un avoir sur la facture n°120/19 d'un montant de 55.819,13 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours et ce, pendant 60 jours après la signification de sa décision,
- a enjoint à la société Bergamo technologie d'émettre et de communiquer à la société Mathiaut production un avoir sur la facture n°05/BT/2019 d'un montant de 21.168,30 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours et ce, pendant 60 jours après la signification de sa décision,
- a dit que le président du tribunal de commerce d'Alençon se réservait la faculté de liquider cette astreinte,
- a condamné la société Bergamo technologie à payer à la société Mathiaut production la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 28 février 2023, la société Bergamo technologie a interjeté appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Caen a déclaré la société Bergamo technologie irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle aux fins de radiation de l'appel, condamné la société Bergamo technologie à payer à la société Mathiaut production la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 1er août 2023, la société Mathiaut production a demandé au conseiller de la mise en état de la recevoir en ses demandes, d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Selon dernières conclusions du 24 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, elle maintient l'ensemble de ses prétentions et demande en outre que la société Bergamo technologie soit déboutée de toutes ses demandes.
Suivant dernières conclusions du 23 octobre 2023 soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, la société Bergamo technologie, outre une demande de 'dire' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel formée par la société Mathaitu production, de débouter celle-ci de toutes ses demandes et d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Subsidiairement, elle demande au conseiller de la mise en état d'aménager l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel en l'autorisant à déposer une consignation d'une somme de 10.000 euros.
En tout état de cause, la société Bergamo technologie sollicite la condamnation de la société Mathiaut production au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Bergamo technologie soutient que la demande de radiation formée par la société Mathiaut production est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par la première présidente de cette cour ayant, par ordonnance du 21 juillet 2023, déclaré irrecevable une telle demande.
Cependant, comme le fait justement valoir la société Mathiaut production, cette décision a déclaré sa demande de radiation de l'affaire irrecevable devant la première présidente au motif qu'un conseiller de la mise en état était déjà saisi et qu'une telle demande devait être portée devant ce dernier.
La demande de radiation de l'affaire formée par la société Mathiaut production devant le conseiller de la mise en état sera donc déclarée recevable.
Le requérant soutient que l'appelante n'a pas exécuté le jugement dont appel et qu'elle ne justifie pas que sa situation financière l'empêche d'exécuter cette décision, assortie de l'exécution provisoire.
La société Bergamo technologie fait valoir, d'une part, qu'elle rencontre des difficultés financières depuis l'épidémie de Covid 19, qu'elle n'a pas de trésorerie disponible suffisante, que son activité est déficitaire et qu'elle doit faire face à des dettes sociales et fournisseurs importantes, d'autre part, que les bilans 2019 et 2020 de la société Mathiaut production révèlent un résultat déficitaire malgré le résultat bénéficiaire de 2021, de sorte que celle-ci ne présente pas de garantie suffisante de recouvrement des sommes éventuellement allouées à l'appelante par l'arrêt à intervenir sur le fond.
Toutefois, la société Bergamo technologie ne produit aucune pièce de nature à démontrer que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou encore propre à établir un risque pesant sur le recouvrement des sommes qui lui seraient allouées, le cas échéant, par l'arrêt à intervenir sur le fond.
En conséquence, la demande de la société Bergamo technologie tendant à se voir autoriser à consigner la somme de 10.000 euros, bien inférieure aux causes du jugement entrepris et, partant, insuffisante à garantir l'exécution de la décision attaquée, sera rejetée et la radiation de l'affaire sera ordonnée.
Succombant, la société Bergamo technologie sera condamnée aux entiers dépens de l'incident et condamnée à payer à la société Mathiaut production la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de radiation de l'affaire formée par la société Mathiaut production par conclusions du 1er août 2023 devant le conseiller de la mise en état ;
Rejette la demande de la société Bergamo technologie tendant à se voir autoriser à consigner la somme de 10.000 euros ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire n°23-525 ;
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie au rôle de la cour que sur justification par la partie appelante de l'exécution complète du jugement entrepris ;
Condamne la société Bergamo technologie aux entiers dépens de l'incident ;
Condamne la société Bergamo technologie à payer à la société Mathiaut production la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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