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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 91-20.975

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.975

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Winterthur, dont le siège social est au ... (7ème) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre), au profit : 1 ) de la société anonyme Le Dauphiné libéré, dont le siège social est à Veuray (Isère), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, 2 ) de la société civile professionnelle Groupe Aude, dont le siège social est ... (2ème) (Rhône), actuellement ..., 3 ) de M. X..., demeurant ... (2ème) (Rhône), ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Aude, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Roger, avocat de la compagnie Winterthur, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Le Dauphiné libéré, de Me Boulloche, avocat de la SCP Groupe Aude, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 1991), que la société Le Dauphiné libéré, ayant fait aménager, en 1985, des locaux sous la maîtrise d'oeuvre de la société Aude, cabinet d'architectes, par la société Bruyas, assurée par la compagnie Winterthur, a assigné ces locateurs d'ouvrage et l'assureur, en réparation de désordres affectant une chape acoustique en "Agreslith" ; Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter la charge totale de la réparation, alors, selon le moyen, "que le fait du tiers ne peut exonérer l'architecte de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui, par application de l'article 1792 du Code civil, que s'il revêt les caractères de la force majeure ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que la réalisation de la chape en deux jours n'aurait pas permis aux architectes d'assurer le suivi du chantier ; qu'il s'ensuit qu'en mettant hors de cause le cabinet Aude, sans relever aucune cause étrangère de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bruyas, qui avait commis une faute grossière dans l'exécution de ses travaux en réalisant une chape d'épaisseur tout à fait insuffisante, sans film polyéthylène, en utilisant un granulat avec une insuffisance notoire d'eau et de ciment, avait, en effectuant cet ouvrage en deux jours, mis le cabinet d'architectes dans l'impossibilité d'en assurer le "suivi", la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'entreprise devait supporter seule la responsabilité finale des désordres, a, dans les rapports entre l'entreprise et l'architecte, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Le Dauphiné libéré le coût des réparations, alors, selon le moyen, "qu'aux termes du chapitre II des conditions générales de la police souscrite par l'entreprise Bruyas, seuls les travaux de technique courante entraient dans le champ d'application du contrat ; que tel n'était pas le cas pour le procédé Agreslith ; que, dès lors, en affirmant que l'utilisation de ce procédé de technique non courante entraînait une déchéance de garantie non opposable au bénéficiaire de l'indemnité et non l'exclusion de cette garantie, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise de la police et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'"Agreslith", approuvé par le bureau de contrôle CEP, était agréé par la société de contrôle Socotec sous le n° 0017, la cour d'appel, qui a, sans dénaturation, retenu que ce procédé entrait dans le champ d'application du contrat, lequel garantissait les "procédés traditionnels ou normalisés et conformes aux règles en vigueur", a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la compagnie Winterthur fait grief à l'arrêt de fixer le montant de la réparation toutes taxes comprises, alors, selon le moyen, "que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre à titre de remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres retenus au titre de la garantie décennale ne peut être majoré de la taxe à la valeur ajoutée que si le maître de l'ouvrage justifie que celle-ci demeurera à sa charge ; que tel n'est pas le cas pour une société ayant effectué des travaux afférents à son activité professionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que le montant de la TVA doit être inclus dans le montant du préjudice subi par la société Le Dauphiné libéré, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil" ; Mais attendu que, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statuait et d'allouer à la société maître de l'ouvrage le remboursement de la somme ayant permis la réfection des désordres, la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnisation allouée comportait le montant de la taxe à la valeur ajoutée payée aux entreprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Winterthur à payer à la société Le Dauphiné libéré la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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