Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE FRANCAISE D'ESCOMPTE, BANQUE DE DEPOTS, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre), au profit de la société MONNOT et Cie, dont le siège est à Roche-Les-Beaupré (Doubs),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société française d'escompte, de Me Brouchot, avocat de la société Monnot et Cie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1987) que la Société française d'escompte (la banque) a escompté au profit de la société Comagri trois lettres de change tirées par celle-ci sur la société Monnot ; qu'invoquant sa qualité de tiers porteur et alléguant que les effets ne lui avaient pas été retournés par la société Monnot à laquelle elle les avait adressés pour acceptation, la banque a assigné cette société en paiement d'une somme représentant le montant des lettres de change ; que la cour d'appel a retenu la faute commise par la société Monnot, qui s'était abstenue de retourner les effets litigieux, acceptés ou non, dans un délai raisonnable mais a exclu l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué par la banque et a débouté celle-ci de sa demande ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si le montant des remises portées au crédit du compte de la société Comagri pendant le mois de janvier 1982 n'aurait pas permis à la banque de procéder utilement à la contrepassation des trois effets litigieux, au lieu d'enregistrer les paiements effectués par sa cliente grâce à un solde non débité des trois effets, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la banque faisant valoir que le volume des encaissements réalisés par la société Comagri pendant le mois de janvier 1982, et s'élevant à 5 293 730,74 francs, lui aurait permis de procéder sans difficulté à la contrepassation des trois effets tirés sur la société Monnot et a, de ce fait, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la banque et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que, même si les effets litigieux avaient été renvoyés normalement à la banque, l'état du compte de la société Comagri, qui avait été presque constamment débiteur ou n'avait présenté que de faibles positions créditrices, n'aurait pas permis à la banque de les contrepasser ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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