Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
-RECTIICATION D'ERREUR MATERIELLE-
(n° 424 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Avril 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/57260
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFREVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour d'appel de ce siège a rendu un arrêt entre d'une part, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] et, d'autre part, Mme [O].
L'arrêt porte en première page la mention de la date du 17 mai 2023, qui est erronée.
Par message RPVA du 17 novembre 2023, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur la rectification de cette erreur matérielle.
Sur ce,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt porte en première page la mention de la date du 17 mai 2023, qui est erronée, alors que la bonne date du 7 novembre 2023 figure en pied des pages 2 à 4 de la décision
Il conviendra donc de corriger en ce sens cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 sous le numéro 22/08902 en ce sens que :
en première page de l'arrêt, avant la désignation des parties, la mention 'ARRET DU 17 MAI 2023' est remplacée par la mention 'ARRET DU 7 NOVEMBRE 2023' ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de l'instance rectificative sont à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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