Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 25 MAI 2023
(n° 100 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/05487 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBV3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 15ème chambre - RG n° 2018037589
APPELANTE
SAS TEMPUR SEALY FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Société au capital de 524 745,00 euros
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 344 581 038
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représentée par Me Thomas GRELIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS DANIEL SELECTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société au capital de 500 euros
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 344 581 038
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc BOISSEAU de la SELEURL MARC BOISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1193
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [G] [E], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine Abelkalon
ARRET :
Contradictoire,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'agence commerciale conclu le 1er septembre 2015, la société Tempur Sealy France (la société Tempur), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de literie, a confié à la société Daniel Sélection, pour une durée indéterminée, la représentation de produits auprès d'hôteliers et de collectivités sur des territoires définis.
Par avenant du 15 septembre 2015, les territoires définis ont été modifiés à l'exclusion de six chaînes d'établissements hôteliers.
Un différend a opposé la société Daniel Sélection et la société Tempur sur le paiement de commissions.
Par lettre du 15 décembre 2017, la société Daniel Sélection a résilié le contrat.
Par acte d'huissier du 22 juin 2018, la société Tempur a assigné la société Daniel Sélection devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation pour rupture fautive du contrat et détournement de clientèle.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
Dit que la société Daniel Sélection a prononcé à bon droit le 17 décembre 2017 aux torts exclusifs de la société Tempur la résiliation du contrat d'agence commerciale du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 ;
Débouté la société Tempur de sa demande tendant à se voir indemnisée des préjudices subis du fait de l'absence d'un préavis et de la désorganisation ;
Débouté la société Tempur de sa demande de condamnation de la société Daniel Sélection au titre d'agissements prétendus de concurrence déloyale ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 356,80 euros TTC au titre de la commission [Adresse 4] ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 623,50 euros TTC au titre des commissions Hôtel du Pré, Hôtel Régence Etoile et Hôtel Nogentel ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection l'indemnité conventionnelle de rupture sur la base de 50% du chiffre d'affaire annuel généré en 2017 par l'agent, soit un montant provisoirement arrêté à la somme de 146 566 euros (sans TVA) ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice spécial causé par ses agissements fautifs ;
Ordonné à la société Tempur de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel [Adresse 6] (signées ou tout autre support justifiant de la commande) et d'indiquer si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel ou pour l'hôtel du [Adresse 11] et d'en justifier ; lui a fait injonction de produire aux débats les pièces afférentes à ces opérations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 45 jours décomptés à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
Réservé la liquidation de l'astreinte ;
Sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au 22 novembre 2019, soit notamment sur l'astreinte et sur le quantum des sommes complémentaires le cas échéant dues à la société Daniel Sélection au titre des commissions ou de l'indemnité de rupture du fait des commandes de la société Esprit de France antérieures au 15 décembre 2017 et les dépens, et à cet effet réouvert les débats ;
Pour le cas où le présent jugement serait frappé d'appel, ordonné la disjonction de la cause objet du présent jugement de celle relative aux questions de la liquidation de cette astreinte et de la fixation des montants complémentaires éventuellement dus au titre des commissions et de l'indemnité de rupture et dit qu'en cas de nouvelle carence de la société Tempur il apprécierait les montants dus au vu des éléments en sa possession et des demandes alors formulées ;
Invité les parties à s'échanger des conclusions sur ces points avant le 15 novembre 2019 ;
Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Tempur aux dépens de l'instance jusqu'au présent jugement, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement en l'ensemble de ses dispositions sans constitution de garantie ;
Renvoyé la cause à l'audience du 22 novembre 2019.
Par déclaration du 7 octobre 2019 (RG n°19/18744), la société Tempur Sealy France a interjeté appel de ce jugement en visant ses chefs de dispositif sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des demandes, ordonné la disjonction, invité les parties à conclure et renvoyé la cause au 22 novembre 2019.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- Liquidé l'astreinte et condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 22 500 euros ;
- Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 100 euros hors taxes à majorer de la TVA, à titre de commissions sur l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] ;
- Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 30 500 euros, sans TVA, à titre de complément d'indemnité de rupture de contrat ;
- Dit que les dites sommes seraient majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande d'une indemnité spécifique de 1 375,75 euros en remboursement des frais de réservation des chambres à l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] ;
- Débouté la société Daniel Sélection de sa demande en condamnation de la société Tempur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamné la société Tempur à payer à la société Daniel Sélection la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Tempur à fournir, dans les 60 jours de la signification du présent jugement, à la société Daniel Sélection, un tableau de toutes les ventes faites directement ou indirectement pour tous les produits et natures de clients visés au contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015, jusqu'au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, avec certification par le commissaire aux comptes de la société d'avoir pris connaissance du présent jugement et d'avoir vérifié la conformité et l'exhaustivité de ce tableau avec la comptabilité, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard décomptés à l'issue du délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pendant 45 jours ;
- Réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Sursis à statuer sur d'éventuelles futures demandes de condamnations complémentaires fondées sur ces nouveaux documents reçus ou non, ou sur une estimation, et le cas échéant de liquidation de la nouvelle astreinte, demandes qui devront être formulées à peine de caducité par conclusions au plus tard dans les 60 jours de l'expiration du délai de 60 jours accordé à la société Tempur pour communiquer les pièces demandées, qu'elle ait ou non fait droit à l'injonction, étant précisé que ces conclusions devront recevoir date certaine par leur signification par la société Daniel Sélection à la société Tempur par huissier dans les délais impartis ;
- Dit que la partie la plus diligente pourra faire revenir l'affaire par simple demande au greffe et qu'à défaut de nouvelles conclusions par la société Daniel Sélection dans les délais impartis, la partie la plus diligente pourra faire constater l'extinction de la procédure devant le tribunal ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires à celles évoquées au présent dispositif ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Pour les cas où le présent jugement serait frappé d'appel, ordonné la disjonction de la cause objet du présent jugement de celle relative aux questions de la liquidation de la nouvelle astreinte et des nouvelles demandes éventuelles complémentaires de paiement par la société Daniel Sélection ;
- Renvoyé l'affaire sur ces dernières questions au rôle d'attente ;
- Condamné la société Tempur aux dépens liquidés à la somme de 74,50 euros.
Par déclaration du 18 mars 2020, la société Tempur a interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif, sauf en ce qu'il a débouté la société Daniel Sélection de sa demande d'une indemnité spécifique de 1 375,75 euros en remboursement des frais de réservation des chambres à l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] et de sa demande en condamnation de la société Tempur à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- dit que l'incident soulevé la société Tempur Sealy France tendant à voir déclarer irrecevables la demande de désignation d'un expert et celle de provision ad litem formulées par la société Daniel Sélection dans ses conclusions au fond du 11 mai 2022 excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
- dit n'y avoir lieu de statuer en l'état sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens de l'incident.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Tempur Sealy France demande, au visa des articles L. 134-4 du code de procédures civiles d'exécution, L. 134-12 du code de commerce, 138 et 142 du code de procédure civile, de :
Sur la liquidation de l'astreinte :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte au profit de la société Daniel Sélection et condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 22 500 euros ;
Et, statuant à nouveau :
À titre principal,
- Dire et juger que la société Tempur Sealy France a pleinement exécuté l'injonction de produire sous astreinte faite par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement en date du 27 janvier 2020 ;
À titre subsidiaire, si la cour considérait que la société Tempur Sealy France ne s'était pas pleinement conformée à son injonction,
- Dire et juger que la société Tempur Sealy France a justifié de sa bonne foi dans l'exécution de l'injonction qui lui a été faite de produire les commandes et des difficultés qu'elle a rencontrées pour prouver l'absence de commandes conclues avec la société Esprit de France ;
- Réduire le montant de l'astreinte à un euro symbolique ;
Sur le paiement de commissions et d'une indemnité de rupture complémentaire :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 100 euros à titre de commissions sur l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 30 500 euros à titre de complément d'indemnité de rupture de contrat ;
Et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que la société Tempur Sealy France n'est redevable d'aucune somme à titre de commissions sur l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] en vertu des articles 6 et 13 du contrat d'agent commercial signé le 1er septembre 2015 ;
- Dire et juger que la société Tempur Sealy France n'est redevable d'aucune somme à titre de complément d'indemnité de rupture en vertu des articles 6 et 13 du contrat d'agent commercial signé le 1er septembre 2015 ;
Sur la demande d'expertise judiciaire :
À titre principal,
- Déclarer irrecevable la société Daniel Sélection de sa demande de désignation d'un expert judiciaire ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Daniel Sélection de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, la mesure n'étant ni utile ni nécessaire à la solution du litige ;
À titre infiniment subsidiaire,
- Désigner un expert judiciaire, aux frais avancés par la société Daniel Sélection, avec pour mission de vérifier qu'aucune autre commande que celle produite par la société Tempur n'a été passée par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel [Adresse 7] ;
Sur les autres demandes :
- Déclarer irrecevables les demandes de complément de commissions de 238,38 euros hors taxes et de complément d'indemnisation de 1 191 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Daniel Sélection de sa demande d'une indemnité spécifique de 1 375,75 euros en remboursement des frais de réservation des chambres à l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Daniel Sélection de sa demande tendant à la condamnation de la société Tempur Sealy France à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tempur Sealy France à fournir à la société Daniel Sélection un tableau de toutes les ventes faites directement ou indirectement pour tous les produits et natures de clients visés au contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015, jusqu'au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, avec certification par le commissaire aux comptes de la société d'avoir pris connaissance du présent jugement et d'avoir vérifié la conformité et l'exhaustivité de ce tableau avec la comptabilité, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard décomptés à l'issue du délai de 60 jours suivant la signification du jugement et pendant 45 jours ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Daniel Sélection de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Tempur Sealy France, en ce compris l'appel incident formé par la société Daniel Sélection ;
- Condamner la société Daniel Sélection à payer la somme de 20 000 euros à la société Tempur Sealy France sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Daniel Sélection aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société Daniel Sélection demande de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* liquidé l'astreinte à la somme de 22 500 euros sans TVA à ce titre
* condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 100 euros HT à majorer de la TVA,
* condamné la Société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 30 500 euros sans TVA,
* dit que lesdites sommes seront majorées des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation
* condamné la société Tempur Sealy France à fournir le tableau des ventes du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 au 17 décembre 2017,
* condamné la société Tempur Sealy France au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- Statuant à nouveau, en infirmant le jugement pour le surplus,
- Condamner la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1 375,75 euros à titre de remboursement de frais de réservation des chambres à l'hôtel [Adresse 8] [Adresse 10],
- Débouter la société Tempur Sealy France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- Condamner la société Tempur à payer à la concluante un complément de commissions de 238,38 euros HT au titre de la commande Hotel [Adresse 8] [Adresse 10]
- Condamner la société Tempur à payer à la concluante un complément d'indemnisation de cessation du contrat de 1 191 Euros
- Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* identifier par tous moyens les ventes faites aux termes du contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, outre vérifier s'il a existé " dans un délai raisonnable " après la cessation du contrat des ventes initiées par la société Daniel Sélection et si oui, dire à quelle date, quel client et pour quel montant,
* la société Tempur Sealy France et son commissaire aux comptes ayant antérieurement attesté à tort qu'aucune vente à l'hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] ouvert en septembre 2018 n'a eu lieu ni n'a été comptabilisée entre le 6 mai 2017 et le 31 décembre 2018, il est demandé que la date limite à retenir pour délimiter le terme du délai raisonnable évoqué à l'article 13 du contrat d'agent et donc le champ d'investigation de l'Expert, soit fixé au 31 décembre 2018,
* identifier en conséquence les ventes n'ayant pas à tort fait l'objet de relevés de commissions et de paiement de commissions au bénéfice de la société Daniel Sélection du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2018,
* déterminer dans quelle mesure les informations financières que le contrat d'agent fait obligation à Tempur & Sealy de transmettre et/ou tenir à disposition de la société Daniel Sélection (chiffres d'affaires, encours clients, encours de commissions) sont accessibles d'une part en comptabilité, et d'autre part dans le logiciel de gestion commerciale utilisé jusqu'en octobre 2019 et dans le logiciel utilisé depuis octobre 2019,
* déterminer si ces informations sont identiques en comptabilité à celles figurant en gestion commerciale quel que soit le logiciel concerné,
* expliquer comment il a été possible que des livraisons relevant du contrat de la société Daniel Sélection n'apparaissent pas en comptabilité de la société Tempur & Sealy, voire pas sur un relevé de commission,
* expliquer comment il a été possible que des avoirs relevant du contrat de la société Daniel Sélection aient été émis sans qu'ils ne viennent impacter les relevés de commission voire la comptabilité,
* expliquer les omissions et écarts constatés entre les tableaux produits par la société Tempur Sealy le 3 août 2020 (certifié par le commissaire aux comptes) et le 19 mars 2021 (non certifié par le commissaire aux comptes) et antérieurement, et les conclusions et pièces versées aux débats par la société Daniel Sélection qui démontrent que le chiffre d'affaires communiqué par celui-ci n'est pas identique à celui communiqué à plusieurs reprises par la société Tempur Sealy dans le cadre de la présente procédure,
* vérifier et communiquer les documents (bons de commande, bons de livraison signés par le client, factures de vente, compte client en comptabilité, relevés de commissions) concernant notamment les ventes faites au client Hôtel Citizen de La Défense,
* obtenir et communiquer la copie de l'intégralité des documents suivants concernant la société Daniel Sélection : bons de commande, bons de livraisons signés par les clients, relevé détaillé des ventes et des commissions issues de la gestion commerciale, comptes de ventes, comptes de charges de commissions, comptes clients et comptes de tiers de commissions dues issus de la comptabilité avec toutes écritures lettrées et non lettrées,
* vérifier que les comptes comptables précités sont en l'état intégrés aux comptes annuels concernés,
- Débouter la société Tempur Sealy France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Tempur Sealy France à payer une provision ad litem à la société Daniel Sélection de 10 000 euros,
- Condamner la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'
Par jugement du 15 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 mai 2023 (RG n°19/18744), le tribunal a ordonné à la société Tempur de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel [Adresse 6] (signées ou tout autre support justifiant de la commande) et d'indiquer si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel ou pour l'hôtel du [Adresse 11] et d'en justifier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 45 jours décomptés à l'issue d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement.
Le tribunal s'est en outre réservé la liquidation de l'astreinte.
Il est rappelé que, par courriel du 17 octobre 2017, la société Tempur a confirmé à la société Daniel Sélection'qu'un accord a bien été signé avec le groupe Esprit de France' concernant l'hôtel [5], en lui joignant 'le tarif 2017 pour ce groupe sur les produits sélectionnés', à savoir des matelas, des sommiers, des surmatelas, des oreillers et des pieds.
La société Daniel Sélection a produit des photographies prises lors de la réservation, pour la nuit du 20 au 21 novembre 2019, de trois chambres dans l'hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] de l'enseigne [5] montrant que ces chambres étaient équipées d'une literie de la marque Tempur Sealy.
En suite du jugement du 15 juillet 2019, la société Tempur a produit une facture d'un montant de 1 162,97 euros TTC du 5 mai 2017 et une attestation de son commissaire aux comptes.
La commande correspondant à la facture 'test' du 5 mai 2017 n'était pas versée aux débats.
Il n'est produit aucune commande pour les 53 autres chambres.
L'attestation du commissaire aux comptes reprend les informations figurant dans la déclaration du directeur financier de la société Tempur selon laquelle 'le compte du client Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] C0020795 présente un chiffre d'affaires de 0 euro pour la période du 6 mai 2017 au 31 décembre 2018 sur le compte 70710100', que 'ce compte client indique en contact la société Esprit de France', et que 'le chiffre d'affaires réalisé par la société Tempur Sealy France avec la société Esprit de France pour la période du 6 mai 2017 au 31 décembre 2018 est de 0 euro sur le compte 70710100.'
Cette attestation est insuffisante pour établir l'absence de commande de literie pour équiper les chambres de l'hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] à son ouverture en 2018, alors que les photographies produites révèlent des produits distribués par la société Tempur.
Il n'est joint en outre aucun extrait complet, avec toutes les opérations, du compte client concerné.
Le tribunal a retenu que la société Tempur n'avait pas exécuté l'injonction faite de produire les commandes conclues par le Groupe Esprit de France pour l'hôtel [5] de la place de la [Adresse 8], d'indiquer et de justifier si des commandes ont été ou non signées par ce même groupe, avant ou après le 15 décembre 2017, pour cet hôtel ou pour l'hôtel du [Adresse 11].
La société Daniel Sélection a produit, en appel, une commande du 3 mai 2018, passée par la société Malam FF&E Solutions.
La société Tempur fait valoir que cette commande n'a pas été passée par le Groupe Esprit de France.
Cependant, il résulte des pièces produites que la société Malam FF&E Solutions a passé cette commande en qualité de coordinateur pour le compte de la maîtrise d'ouvrage '[Adresse 8] [Adresse 10]' à l'occation de la réalisation de l'hôtel [5] La [Adresse 8] de 54 chambres.
La confirmation de la commande du 3 mai 2018, à l'adresse de '[Adresse 8] [Adresse 10]', porte sur des produits de literie pour un montant total HT de 63 383,62 euros à livrer à l'hôtel [5].
La société Tempur, qui n'a pas exécuté l'injonction, se contente de ses propres allégations de bonne foi sans justifier de difficultés rencontrées.
Le jugement, qui a liquidé l'astreinte et condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 22 500 euros (500 euros x 45 jours), sera confirmé.
- Sur la commission :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 910-4, alinéa 2, du même code dispose que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Tempur a reçu une commande d'équipement de literie concernant les 54 chambres de l'hôtel [5] en mai 2018.
Cette commande n'a pas été versée aux débats par la société Tempur devant le tribunal qui a calculé le montant de la commission à partir de la facture 'test'.
Elle a été produite au cours de la procédure d'appel par la société Daniel Sélection qui réclame désormais le paiement d'une commission calculée sur le montant de la commande du 3 mai 2018.
Cette demande, formée à la suite de la révélation de la commande du 3 mai 2018, est dès lors recevable.
L'article L 134-7 du code de commerce dispose que 'pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.'
L'article 6 du contrat d'agence commerciale fixe la commission de l'agent commercial à '10 % HT du chiffre d'affaires HT calculée sur le montant net des factures'.
L'article 13 du contrat d'agence commerciale stipule que 'l'agent commercial percevra, sur les opérations réalisées par le mandant, après l'expiration du présent contrat, les commissions visées à l'article 6 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article si les dites opérations sont principalement liées à l'activité de l'agent au cours du contrat le liant au mandant, et pour autant qu'elles aient été conclues dans un délai raisonnable après la cessation de celui-ci, ou lorsque ces opérations sont conclues par le mandant avec des tiers dont l'agent commercial avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations similaires, à condition toutefois, que les ordres correspondants aient été reçus par le mandant avant la cessation du contrat d'agence.'
Compte tenu de la date du 5 mai 2017 de la facture 'test', du courriel du 17 octobre 2017 susvisé, et de la date de résiliation du contrat d'agence commerciale du 15 décembre 2017, cette commande d'équipement des 54 chambres ouvre un droit à commission pour la société Daniel Sélection.
Cette commission sera calculée sur la base de la commande de 63 383,62 euros.
La société Tempur sera condamnée à payer à la société Daniel Sélection une commission de 6 338 euros (10 % de 63 383,62).
Il est relevé que la société Daniel Sélection ne demande pas l'infirmation du chef de dispositif du jugement ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement.
- Sur le complément d'indemnité de rupture :
L'article 13 du contrat d'agence commerciale prévoit que 'l'agent commercial percevra une indemnité de rupture ou de résiliation du contrat ... correspondant à 50 % du chiffre d'affaire annuel généré par l'agent commercial'.
Cette clause doit être interprétée comme prenant en considération le montant du chiffre d'affaires réalisé sur une année.
Le chiffre d'affaires de 63 383,62 euros HT au titre de l'équipement en literie de l'hôtel [5] a été réalisé au cours de l'année 2018, postérieurement à l'année de la rupture.
Il n'y a dès lors pas lieu de l'intégrer dans le chiffre d'affaires de l'année 2017 qui a servi de calcul à l'indemnité de rupture.
La demande de la société Daniel Sélection en paiement d'une indemnité de rupture complémentaire sera rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur les demandes d'expertise et de provision :
L'article 910-4, alinéa 2, du même code dispose que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société Daniel Sélection sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur 'les ventes faites aux termes du contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015 au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection'.
Elle ajoute en outre une demande de provision.
Cependant, ces demandes, nouvelles en appel, ne se rattachent pas à la liquidation de l'astreinte sur laquelle le tribunal a statué par le jugement du 27 janvier 2020 attaqué.
Elle sont dès lors irrecevables.
- Sur la production de pièces :
Le tribunal a condamné, sous astreinte, la société Tempur à fournir à la société Daniel Sélection un tableau de toutes les ventes faites directement ou indirectement pour tous les produits et natures de clients visés au contrat d'agent du 1er septembre 2015 modifié le 15 septembre 2015, jusqu'au 17 décembre 2017 et portant sur la zone géographique attribuée à la société Daniel Sélection, avec certification par le commissaire aux comptes de la société d'avoir pris connaissance du présent jugement et d'avoir vérifié la conformité et l'exhaustivité de ce tableau avec la comptabilité.
La société Tempur conclut à l'infirmation de ce chef de jugement.
Cependant, elle déclare avoir exécuté l'injonction délivrée.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal, qui s'était réservé la liquidation de l'astreinte, a statué sur cette injonction.
La société Tempur a conclu, dans le cadre de l'appel interjeté contre ce jugement du 31 janvier 2022, à sa confirmation.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce chef de dispositif.
- Sur les dommages et intérêts :
La société Daniel Sélection invoque un préjudice moral résultant de l'atteinte à son droit de percevoir une commission sur les ventes de son secteur sur les produits qui lui étaient confiés.
Cependant, elle ne démontre pas l'existence d'un tel préjudice distinct de celui résultant du non-paiement des commissions et de l'indemnité de rupture et réparé par les condamnations prononcées contre de la société Tempur.
Le jugement, qui a rejeté sa demande, sera confirmé.
- Sur les frais de réservation de chambres :
Les frais de réservation de chambres constituent des frais irrépétibles et relèvent dès lors des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement, qui a rejeté la demande de la société Daniel Sélection en paiement d'une indemnité en sus de celle réclamée au titre des frais irrépétibles, sera confirmé.
- Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Tempur, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Daniel Sélection la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 22 500 euros, débouté la société Daniel Sélection de sa demande d'une indemnité spécifique de 1 375,75 euros en remboursement des frais de réservation des chambres à l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] et de sa demande en paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le chef de dispositif relatif à la production d'un tableau de ventes ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 100 euros hors taxes à majorer de la TVA, à titre de commissions sur l'Hôtel [Adresse 8] [Adresse 10], et celle de 30 500 euros, sans TVA, à titre de complément d'indemnité de rupture de contrat ;
statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de la société Daniel Sélection au titre d'une commission complémentaire ;
CONDAMNE la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 6 338 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la commission due sur la commande de l'hôtel [Adresse 8] [Adresse 10] ;
REJETTE la demande de la société Daniel Sélection en paiement d'une indemnité de rupture complémentaire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Daniel Sélection d'expertise et de provision ;
CONDAMNE la société Tempur Sealy France à payer à la société Daniel Sélection la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Tempur Sealy France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE