Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/388
N° N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UKOL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Décembre 2023 à 19 h 23 par Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS au nom de :
M. [N] [Z] [W]
né le 07 Juillet 1995 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
d'une ordonnance rendue le 08 Décembre 2023 à 18 h 35 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 décembre 2023 à 10 h 40;
En l'absence de représentant du préfet de MORBIHAN, dûment convoqué, (observations écrites reçues le 11 décembre 2023)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [Z] [W], assisté de Me Stanic ADJACOTAN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 Décembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 05 décembre 2023 notifié le 06 décembre 2023 le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [Z] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 06 décembre 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 07 décembre 2023 le Préfet du Morbihan a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [W] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 08 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [W] en rétention, dit que la procédure de garde à vue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son Avocat du 10 décembre 2023 Monsieur [W] a formé appel de cette décision au visa des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA au motif que le Préfet n'avait pas fait diligence pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
A l'audience, Monsieur [W], assisté de son Avocat, fait des observations préliminaires sur l'obligation de quitter le territoire français, sur le caractère disproportionné de l'arrêté de placement en rétention et sur l'absence de rendez-vous conusulaire et fait reprendre oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon avis du 11 décembre 2023.
Le Préfet du Morbihan a sollicité la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 11 décembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, Monsieur [W] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 04 août 2021 avec une mesure d'assignation à résidence notifiée le 10 septembre 2021 et renouvelée à laquelle il s'est soustrait, qu'il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 05 décembre 2023 et qu'il est dépourvu de passeport et de document d'identité en cours de validité.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit d'une part qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, d'autre part que l'administration exerce toute diligence à cet effet et enfin qu'elle doit en justifier.
La déclaration d'appel ne contenant aucun argument de fait pour caractériser le défaut de diligence, il y a lieu de rappeler que les autorités guinéennes l'avaient reconnu et avaient délivré un laissez-passer pour un vol du 20 avril 2022 (refus d'embarquer). Le Préfet a saisi à nouveau ces autorités le 06 décembre et a adressé une demande de réservation d'un vol le même jour.
Il en résulte que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de Rennes du 08 décembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé le 12 décembre 2023 à 16 heures
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [Z] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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