Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Chambre P.P. autres
RG N° : N° RG 23/01796 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GAC4
ORDONNANCE N°2024/4
du cinq Mars deux mille vingt quatre
STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier président,de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01796 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GAC4
Entre :
REQUERANT :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEBATS :
L'affaire a été appelée en audience publique du 20 février 2024 devant nous, assisté de Mme Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 05 mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
SUR CE
Vu la loi du 31 décembre 1971 ;
Vu le décret du 27 novembre 1991 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettres recommandées des 26 et 30 décembre2023, Monsieur [X] [D] a saisi le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion d'une contestation motivée formée à l'encontre de la décision rendue le 06 décembre 2023 par le délégué du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Saint Denis, décision fixant à la somme de 0 € TTC le montant des honoraires dus à Maître [F] [W] au titre de la facture 2021/126 du 23 novembre 2021 et ordonnant à Maître [W], après avoir constaté le règlement intégral de cette facture par Monsieur [D], de restituer à son ancien client la somme de 3 268 € TTC.
Lors de l'audience tenue le 20 février 2024, Monsieur [D] a indiqué avoir bien été destinataire du chèque de 3 268 € adressé fin 2023 par Maître [W] mais ne pas l'avoir encore encaissé. Il estime que son ancien conseil aurait manqué à ses obligations en ne déposant pas une requête pour la rédaction de laquelle il aurait été rémunéré. Il n'a pas formulé de demandes autres.
Maître [W], avocat honoraire, a conclu à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt du recours engagé par Monsieur [D] compte tenu de l'envoi au Bâtonnier, dès le 08 décembre 2023, d'un courrier explicatif auquel était joint le chèque susvisé, cet envoi mettant ainsi fin au litige sur le contentieux des honoraires.
Il forme une demande reconventionnelle en paiement tant de dommages et intérêts que d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS
Il est constant et non contesté que le recours de Monsieur [D] a été formé dans le délai d'un mois lui étant imparti. Il est donc recevable en la forme.
Il apparaît cependant que celui-ci est dorénavant dépourvu de tout objet dans le cadre des prérogatives de la juridiction de céans, la demande de Monsieur [D] portant sur la restitution d'une facture d'honoraires de 3268 € TTC ayant été satisfaite via l'envoi dès le 08 décembre par Me [W] d'un chèque de ce montant au Bâtonnier, ce dernier l'ayant adressé le 18 décembre à Monsieur [D] lequel l'a réceptionné le 29 décembre 2023 avant de reconnaître à la barre ne pas l'avoir encore remis à l'encaissement.
Il n'est pas justifié par Maître [W], au vu de la chronologie des faits, d'un préjudice particulier de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts.
L'équité commande enfin de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront à la charge de Monsieur [D]
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la réunion, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARONS recevable en la forme recours formé par Monsieur [X] [D].
CONSTATONS toutefois que le recours est dorénavant dépourvu de tout objet au vu du paiement effectué en cours d'instance.
CONFIRMONS, en tant que de besoin, la décision du Bâtonnier.
DEBOUTONS Maître [W] de sa demande reconventionnelle.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [D].
Ainsi délivré le 05 mars 2024.
Le greffier, Le premier président,
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