Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-18.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.257
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Cifocoma, dont le siège social est ...,
2 / la société Ficoma, société civile de placements immobiliers, dont le siège social est ...,
3 / la société Foncière 114, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Elyo Centre Est Méditerranée, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Elyo Méditerranée, dont le siège social est ...,
2 / de la société Agence du Briançonnais, société à responsabilité limitée dont le siège social est 5, avenue du Dauphiné, 05100 Briançon,
3 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
4 / de la société François Chavanne, Raymond B..., Alain X..., société civile professionnelle (SCP) de notaires, dont le siège social est ..., Le Palatin, ...,
5 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Grand'Boucle,
6 / de la société Immobail, dont le siège social est ...,
7 / de la société Solybail, société anonyme dont le siège social est ... et Cuire,
défendeurs à la cassation ;
En présence :
1 / du Syndicat principal des copropriétaires Grand'Boucle, dont le siège social est 05100 Briançon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence du Parc - M. Pierre Z..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
2 / de la société Batimap, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., bâtiment B, 33700 Mérignac,
3 / de la société civile immobilière (SCI) Guillaume, dont le siège social est "Les Procureurs", 05400 Manteyer,
4 / de la société civile immobilière (SCI) Guillaume II, dont le siège social est "Les Procureurs", 05400 Manteyer,
5 / du Syndicat secondaire complexe touristique hôtelier Grand'Boucle, dont le siège social est 05100 Briançon, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence du Parc - M. Pierre Z..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ... ;
La société Elyo Centre Est Méditerranée a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 mars 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des sociétés Cifocoma, Ficoma et Foncière 114, de Me Blanc, avocat de la société Elyo Centre Est Méditerranée, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Elyo Centre Est Méditerranée, ci-après annexé, qui est préalable :
Attendu que les sociétés Cifocoma, Ficoma et Foncière 114 ayant assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1988 et formé à titre subsidiaire une demande en inopposabilité à leur égard des contrats de location-vente conclus entre ce syndicat et la société Cofreth, la déclaration d'irrecevabilité de la demande principale, faute pour ces sociétés d'avoir eu la qualité de copropriétaires à la date de la tenue de l'assemblée générale litigieuse, est sans incidence sur leur qualité à agir, au titre de la demande subsidiaire, qui na pas été contestée ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du syndicat des copropriétaires, ci-après annexé :
Attendu que, statuant sur la valeur des contrats de location-vente du matériel de production de chaleur, d'exploitation du chauffage de base et du chauffage d'appoint, de l'entretien de l'éclairage, de l'entretien du réseau d'incendie, de l'exploitation de chauffage du mail, souscrits auprès de la Cofreth, et contestés tant par le syndicat des copropriétaires que par certains d'entre eux dont les sociétés Cifocoma, Ficoma et Foncière 114, et retenant que, malgré l'absence de production à l'assemblée générale de la lettre adressée le 1er janvier 1987 par le promoteur de l'opération immobilière à la Cofreth, les copropriétaires avaient été informés tant de l'opinion de ce promoteur considérant qu'après plusieurs études, la solution du contrat de location-vente lui était apparue la plus satisfaisante que la durée des contrats et que, dès lors, l'assemblée avait, en connaissance de cause, donné son assentiment à ces propositions de contrat, la cour d'appel a, par ces motifs, dont il résulte que les copropriétaires n'avaient pas été victimes d'un dol, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elyo Centre Est Méditerranée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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