Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01744
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Novembre 2024 à 13h58, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [Z], dûment assermentée,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [R] [Y], serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience;
Attendu qu’il est constant que [B] [F], né le 22/06/2001 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français
n° 23132940M
en date du 20/10/2023
et notifié le 20/10/2023 à 16h40
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21/11/2024 notifiée le 22/11/2024 à 10h55,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : la placement et les droits ont été réalisés sans l’interprète. Monsieur a toujours eu un interprète. Lors de son jugement, lors d eson placement, sur la fiche pénale est noté “langue parlé arabe”, l’article L141-3 du CESEDA, le prévoit l’assistance d’un interprète si nécessaire est obligatoire. Lorsque les droits sont complexes, autant de droit qu’il n’a justement pas pu comprendre.
Le représentant du Préfet : Monsieur a eu un contradictoire au centre de rétention. Il est mentionné qu’il parle le français, il a signé les documents, si monsieur ne comprenaait pas le français, il avait la possibilité de demander un interprète. La prefecture fait le nécessaire pour respecter les droits Des étrangers.
SUR LE FOND :
Sur question du magistrat la personne étrangère présentée déclare : je parle anglais un peu et un peu le français. C’est le polcieir qui écrivait en français ce n’est pas moi ou peutêtre la personne qui était dans la même cellule que moi. Je suis arrivé en France en 2018, j’ai fait une demande pour régulariser ma situation en Espagne, j’ai travaillé en Espagne, je suis revenu en fin 2019. J’ai appris un métier en Espagne, mais je voulais l’exercer en France, on est mal payé en Espagne. Je faisais des allers-retours entre l’espagne et la France, je me suis fait arrêter en France. Je ne suis pas encore fiancé, je veux le faire, la personne est en France. Non je ne souhaite pas rester vivre en France. Je regrette ce que j’ai fait. J’ai demandé à al justice que ce soit moi qui rembourse. En prison j’ai mis un peu d’argent de côté, pour les parties civiles. Sur l’OQT je n’ai pas eu le temps de quitter le territoire. J’ai été interpellé même pas 3h après.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Il ne s’est pas soustrait à l’OQT, pas de garanties de représentation, pas de passeport, monsieur a été condamné et constitue une menace à l’ordre public. Nous avosn sollicité l’Algérie le 22/11/2024, nous attendons un laissez passer et un routing.
Observations de l’avocat : Il a fait une demande de titre de séjour en Espagne, le contradictoire à été fait sans interprète. Je compte faire aussi une demande Eurodac.
La personne étrangère présentée a la parole en dernier et déclare : je ne resterai plus une minute de plus en France, si je restais vous pouvez me mettre en prison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITE
Sur l’absence d’interprète lors du placement au centre de rétebtion
Aux termes de l’article L 141-3 du CESEDA, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréer par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, La notification de l’arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été réalisés sans l’assistance d’un interprète, en effet il est écrit sur l’arrêté de placement au centre de rétention, sur la notification des droits ainsi que sur le registre d’arrivée au centre de rétention que Monsieur [B] « comprend parfaitement le français », qu’il sera rappelé que les actes antérieurs de la procédure ont été réalisés en 2023, depuis Monsieur [B] a passé une année au centre pénitentiaire d’[5] ce qui lui a sans doute permis d’apprendre et comprendre la langue française ; au surplus et de manière surabondante il a répondu aux questions du recueil d’observations réalisé le 8 octobre 2024 en français en indiquant sa date d’entrée en France, sa situation familiale et sur les problèmes de santé il a écrit« état psychiatrique » démontrant ainsi qu’il lit et comprend la langue française ; Il ressort de la procédure que Monsieur [B] comprend suffisamment la langue française ; qu’en conséquence, la nullité soulevée sera rejetée.
SUR LE FOND
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [F] [B] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise le 20 octobre 2023 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ; qu’il a été placé au centre de rétention de [Localité 9] le 22 novembre 2023 suite à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire d’[5] pour des faits de vol avec violence ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [F] [B] déclare qu’il a fait une demande de titre de séjour en Espagne ; qu’il n’est pas encore fiancé ; que sa compagne vite en France mais il ne souhaite pas rester en France mais repartir en Espagne ; son avocat insiste sur ce titre de séjour espagnol afin de réaliser un bornage EURODACC ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en original en cours de validité, de sorte qu’en l’absence d’un passeport en original en cours de validité une assignation à résidence n’est pas possible ;
qu’au surplus, Monsieur [F] [B] est défavorablement connu des services de police pour avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Marseille le 23 octobre 2023 à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont 6 mois assorti du sursis pour des faits de vol avec violence avec mandat de dépôt à l’audience pour des faits commis sur des victimes de 76 et 77 ans ; que cette condamnation pour des faits particulièrement graves démontre que Monsieur [F] [B] représente une menace à l’ordre public ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie dès le 22 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; en conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS les exceptions de nullité soulevées
DECLARONS la requête recevable,
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22/12/2024 à 10h55 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 26 Novembre 2024 À 11h42
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26/11/2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment