Cour de cassation, 07 juillet 1998. 96-18.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.557
Date de décision :
7 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Lucien A...,
2°/ de Mme Catherine A..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Jean-Pierre Z..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de SCP la Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., entrepreneur en maçonnerie, a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière deux polices d'assurance garantissant, l'une sa responsabilité civile exploitation et l'autre, sa responsabilité décennale;
que, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 1990, cette compagnie l'a mis en demeure de lui payer les primes échues et non réglées de ces polices, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans les quarante jours, les contrats seraient résiliés;
qu'il s'est acquitté de la totalité de sa dette par chèque du 3 juillet 1990, encaissé le 8 août 1990;
qu'il a déclaré, en juin 1991, un sinistre consécutif à des malfaçons affectant les travaux d'agrandissement d'un immeuble par lui réalisés à la demande des époux A..., la déclaration d'ouverture du chantier ayant été déposée le 30 juin 1990, et le marché conclu entre les parties ayant été résilié d'un commun accord en 1991;
qu'assignée, ainsi que le liquidateur judiciaire de M. X... par les époux A..., en paiement d'une indemnité, la compagnie Préservatrice Foncière a dénié sa garantie en soutenant que les primes n'ayant été payées que plus de 40 jours après la mise en demeure, l'assurance responsabilité décennale s'était trouvée résiliée le 26 juin 1990;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 mai 1996) a fixé la créance des époux A... à l'égard de M. X... à 301 247 francs et a condamné la compagnie Préservatrice Foncière à payer ce montant aux époux A... ;
Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'assureur avait encaissé, sans faire de réserves, les primes payées par l'assuré après la date prévue pour la résiliation et qu'il ne s'était prévalu de la rupture du contrat d'assurance de responsabilité décennale que plus de 10 mois plus tard, après avoir reçu la déclaration de sinistre ;
qu'elle a constaté, en outre, que les primes réglées couvraient non seulement la période antérieure au 26 juin 1990, mais encore une période postérieure;
qu'elle a relevé, par motifs adoptés, qu'après le paiement des primes, un agent général de la compagnie Préservatrice Foncière avait délivré à M. Y... une attestation d'assurance relative à la police garantie décennale valable pour la période d'ouverture du chantier des époux A...;
que, par motifs propres, elle a considéré qu'était sans portée la télécopie, datée du 17 juillet 1991, adressée par la compagnie à son agent général pour l'informer que l'encaissement postérieur à la résiliation valait à titre de dommages-intérêts, dès lors que ce document, à destination purement interne, n'avait été établi qu'après la déclaration de sinistre;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu, sans inverser la charge de la preuve, la volonté non équivoque de l'assureur de renoncer à se prévaloir de la résiliation de la police;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice Foncière à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs et au liquidateur judiciaire de M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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