COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 janvier 2023. 22LY02831
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY02831
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Sersys Ambiente a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler ou résilier le contrat signé le 19 mai 2020 entre la société binationale Tunnel Euralpin Lyon-Turin (TELT) et le groupement Labanalysis, pour le suivi environnemental, côté italien, des travaux de la ligne Lyon-Turin et de condamner la société TELT au paiement de la somme de 3 300 000 euros majorée des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 12 août 2020 auprès de la société TELT, avec capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2004681 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire enregistrée le 23 septembre 2022, la société Sersys Ambiente, représentée par Me Bodin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la société TELT au paiement de la somme de 3 300 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société TELT la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier en date du 11 octobre 2022 resté sans réponse, la société Sersys Ambiente a été mise en demeure de produire, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, dans un délai de 2 mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans son mémoire introductif d'instance et avertie de ce que, à défaut, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. ".
3. Dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 23 septembre 2022 au greffe de la cour, la société Sersys Ambiente a annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans lequel seraient développés les moyens soulevés. Par courrier du 11 octobre 2022, mis à disposition du mandataire de la société requérante le 11 octobre 2022 sur l'application télérecours, et réputé reçu dans un délai de deux jours ouvrés, le président de la 4ème chambre de la cour a mis en demeure la société Sersys Ambiente, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire ce mémoire complémentaire dans un délai de deux mois, en précisant qu'à défaut elle serait réputée s'être désistée. Il est constant qu'aucun mémoire complémentaire n'a été présenté pour la société requérante. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement de la requête de la société Sersys Ambiente.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sersys Ambiente.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sersys Ambiente.
Fait à Lyon, le 9 janvier 2023
La magistrate désignée,
A. Duguit-Larcher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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