Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-84.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.375

Date de décision :

16 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE DE POITIERS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 19 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Christian Y... condamné notamment pour homicide et blessures involontaires, a mis hors de cause la SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 122-2, R 211-15 du Code des assurances, R. 253 du Code de la route, 431, 537 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la Mutuelle de Poitiers, assureur, de sa demande en remboursement, par la société Lilloise d'Assurance, de la moitié de l'indemnité réglée à la suite de l'accident dont a été déclaré responsable le conducteur d'un véhicule automobile ; "aux motifs propres que la Mutuelle de Poitiers qui, par ailleurs, ne conteste pas sa garantie, relève que les enquêteurs ont porté, dans leur procès-verbal, la mention suivante, relative à l'assurance présentée par le prévenu : "Lilloise d'Assurance - agent local M. X... 04200 Sisteron - n° police F 605/SFR (en cours) valable du 25 avril 1990 au 30 juin 1990 - tierce collision" ; qu'elle en déduit que ce document ne constitue pas une simple attestation, mais s'analyse en une note de couverture délivrée par un agent d'assurance, lequel ainsi a engagé son mandat ; que, pour sa part, la société Lilloise d'Assurance, qui avait contesté, devant les premiers juges, devoir sa garantie, soutient au principal, notamment, que M. Y... avait engagé des pourparlers avec le courtier X... et la compagnie SFR, laquelle, non agréée pour pratiquer l'assurance automobile, lui avait, à son tour, soumis cette proposition d'assurance, et qu'à la suite de diverses vérifications, elle avait refusé cette proposition ; qu'il incombe à la Mutuelle de Poitiers qui invoque l'existence d'un contrat d'assurance conclu entre le prévenu et la Société Lilloise, qui nie l'existence de tout lien contractuel, d'en rapporter la preuve ; que cette preuve ne saurait résulter, comme elle le soutient, de la seule mention notée au procès-verbal et exposée ci-dessus ; qu'au surplus, ladite mention ne fait état que d'un contrat conclu avec une société SFR ; que dès lors, et en l'absence de tout autre élément, il y aura lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement déféré (arrêt p. 2 et 3) ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il apparaît, au vu des pièces produites par la société Lilloise d'Assurance, que le lien contractuel entre le prévenu et cette compagnie d'assurances n'existait pas au jour de l'accident (jugement p. 5) ; "alors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 253 du Code de la route, 431 et 537 du Code de procédure pénale, que le procès-verbal de gendarmerie invoqué par la Mutuelle de Poitiers, et portant les énonciations relatives à l'assurance présentée par le prévenu, fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en déclarant que la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance liant la société Lilloise d'Assurance au prévenu, ne saurait résulter de la seule mention portée à ce procès-verbal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 253 du Code de la route, 431 et 537 du Code de procédure pénale, que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal doit être rapportée par écrit ou par témoins, et ne peut donc être fondée sur la seule dénégation du défendeur ; qu'en se bornant à retenir, à l'appui de sa décision, la déclaration de la société Lilloise d'Assurance exposante, qu'à la suite de diverses vérifications, elle avait refusé la proposition d'assurance faite par le prévenu, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ; "alors qu'en outre, les attestations d'assurance ou les notes de couverture, que doivent délivrer les assureurs, emportent présomption d'assurance, la charge de la preuve contraire de cette présomption incombant à l'assureur qui refuse sa garantie ; qu'en décidant, malgré la note de couverture présentée aux gendarmes, par le prévenu, et invoquée par la Mutuelle de Poitiers, qu'il incombe à celle-ci de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance liant le prévenu à la société Lilloise d'Assurance, qui nie devoir sa garantie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du Code civil et R 211-15 du Code des assurances ; "alors qu'il ne peut être suppléé, par le juge, au défaut ou à l'insuffisance des motifs, par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à retenir, par adoption des motifs des premiers juges, qu'il apparaît, au vu des pièces produites par la société Lilloise d'Assurance, que le lien contractuel entre le prévenu et cette compagnie d'assurances n'existait pas au jour de l'accident, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, subsidiairement, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Lilloise d'Assurance est mentionnée sur la note de couverture présentée aux gendarmes, par le prévenu, et que la société Lilloise d'Assurance a, elle-même, déclaré que la compagnie SFR "non agréée pour pratiquer l'assurance automobile" lui avait soumis la proposition d'assurance faite par le prévenu ; qu'en énonçant que la mention figurant au procès-verbal ne fait état que d'un contrat conclu avec une société SFR, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, et sans opérer un renversement de la charge de la preuve, énoncé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la Mutuelle de Poitiers ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'un contrat d'assurance liant la société Lilloise d'Assurance à Christian Y... et ont ainsi justifié la mise hors de cause de cette société dans les poursuites exercées contre ce prévenu déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et à qui la Mutuelle de Poitiers reconnaissait sa propre garantie ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-16 | Jurisprudence Berlioz