Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04639 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB22
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseir
Madame RABIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, greffière à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition.
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04639 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB22
DÉBATS
À l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique; avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024, date prorogée au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [S] [D] qui exerçait la profession d’employée toutes mains, a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle en date du 25 février 2016 mentionnant une « tendinopathie du sus-épineux. Kyste para-articulaire de l’épaule droite. »
Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 juillet 2018, la Caisse a fixé la date de consolidation de la maladie au 23 août 2018.
Par décision du 11 septembre 2018, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10% à la date de consolidation pour des séquelles indemnisables « d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante chez une employée dans la restauration de 56 ans consistant en une limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule sans amyotrophie et des douleurs ».
Par courrier adressé le 6 novembre 2018 et reçu le 8 novembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [S] [D] a contesté cette décision de la Caisse.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 septembre 2023.
Par jugement rendu le 15 novembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [J] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [L] [S] [D], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de la maladie professionnelle du 1er décembre 2016 à la date de consolidation du 23 août 2018.
L’expert a déposé son rapport le 12 mars 2024 et a évalué le taux d’IPP à 10% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 18 juin 2024.
Madame [L] [S] [D] a comparu et accepté les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et sollicite l’entérinement du taux principal fixé à 10%.
Régulièrement convoquée, la [6] n'a pas été représentée à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, délibéré prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Le Docteur [J] a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2016 à 10%.
L’expert précise que l’examen clinique met en évidence un enraidissement douloureux de l’épaule droite modéré chez une droitière avec un testing de la coiffe négatif et une limitation des amplitudes modérée en sorte qu’il peut valablement retenir le taux de 10% conformément au barème applicable.
Madame [L] [S] [D] accepte cette évaluation.
Compte tenu de l’accord de la requérante sur cette évaluation concordante avec le médecin conseil et l’expert, il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en retenant globalement le taux à 10% en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [L] [S] [D] en relation avec la maladie professionnelle du 1er décembre 2016 au vu du barème indicatif accident du travail / maladie professionnelle à 10% à la date de consolidation du 23 août 2018.
Les dépens seront à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront laissés à la charge de la [5] [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [J].
Fixe le taux d’IPP de Madame [L] [S] [D] en relation avec la maladie professionnelle du 16 novembre 2013 à 10% à la date de consolidation du 23 août 2018.
Laisse les dépens à la charge de la [7] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04639 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPB22
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [S] [D]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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