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Cour d'appel, 26 février 2025. 23/00044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00044

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 26 FEVRIER 2025 N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBW7 [R] [N] [E] [F] épouse [N] S.C.I. THIERS 12 c/ Société CRCAM CHARENTE PÉRIGORD Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/01186) suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023 APPELANTS : [R] [N] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [E] [F] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] S.C.I. THIERS 12 demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, société coopérative à capital et personnel variables, régie par le livre V du Code rural, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro D 775 569 726, représentée par Monsieur [C] [J], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte notarié du 1er décembre 2008, la SCI Thiers 12 a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord ( ci-après la CRCAM) un prêt professionnel n° 70003155410, d'un montant initial de 190.200 € au taux conventionnel de 5,45% l'an, remboursable en 180 mensualités, destiné au financement de l'achat d'un ensemble immobilier sis commune de [Localité 6], lieudit [Adresse 7], constaté par le même acte et comprenant un privilège de prêteur de deniers au bénéfice de la banque et un engagement de caution personnelle et solidaire du prêt de M. et Mme [N]. Antérieurement, la SCI Thiers 12 avait contracté auprès de la même banque d'une part un prêt n° 70001723454, suivant acte sous seing privé du 2 juin 2016 d'un montant initial de 29.400 € et d'autre part, par acte sous seing privé du 13 juin 2006, un prêt n° 70001723306 d'un montant initial de 68.600 €, tous deux remboursables en 180 mensualités. Par acte notarié du 18 janvier 2019, la SCI Thiers 12 a cédé un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et par acte authentique du 13 mars 2019 un ensemble immobilier situé [Adresse 5] dans la même commune. Invoquant des impayés, concernant le prêt du 1er décembre 2008 depuis le 15 février 2019, la CRCAM a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 août 2019, mis en demeure la SCI Thiers 12 et les consorts [N], en leur qualité de caution, de procéder au règlement sous 15 jours des échéances impayées dudit prêt professionnel. Au regard des ventes immobilières intervenues les 18 janvier 2019 et 13 mars 2019. la SCI Thiers 12 et les époux [N], par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait part de leur étonnement auprès de la CRCAM qui, en réponse, a précisé le détail des sommes perçues et a maintenu sa demande de règlement, avant de prononcer la déchéance du terme acquise au 30 août 2019 et de mettre en demeure la SCI Thiers et les cautions de régler la somme de 21.353,65 € outre intérêts à courir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mars 2020. Sur l'assignation délivrée aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SCI Thiers 12 et des consorts [N], ès-qualité de caution à lui payer la somme de 24.229,45 € avec intérêt au taux de 8,45% l'an à compter du 23 juillet 2020 jusqu'à complet paiement et par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a: -débouté la SCI Thiers 12, M.[R] [N] et Mme [E] [F] de leur demande tendant à contester l'imputation des paiements faite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord ; - déclaré recevable la demande M.[N] et Mme [F] sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil mais les en adéboutés; - déclaré irrecevable la demande de la SCI Thiers 12, M.[N] et Mme [F] au titre du TEG car prescrite ; - condamné solidairement la SCI Thiers 12, M.[N] et Mme [F] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 19.955,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 30 août 2019 jusqu'à parfait paiement ainsi que la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné solidairement la SCI Thiers 12, M.[N] et Mme [F] à payer à la CRCAM Charente Périgord prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec bénéfice de distraction; - débouté les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 4 janvier 2023, la SCI Thiers 12 et les époux [N] ont relevé appel du jugement. Saisi d'un incident par la CRCAM aux fins de voir juger irrecevable comme prescrite la demande des appelants tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par la CRCAM des dispositions de l'article 1907 du code civil, en ce qu'elle repose sur la contestation du taux effectif global du prêt professionnel n° 70003155410, le magistrat de la mise en état a joint l'incident au fond par ordonnance du 17 janvier 2024, considérant que cette demande relevait de la compétence de la cour. Par dernières conclusions du 7 février 2024, la SCI Thiers 12 et les époux [N] demandent à la cour de: Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, A titre principal, Retenir la responsabilité de la CRCAM Charente Périgord quant à l'erreur d'imputation conventionnelle et au demeurant légale commise sur le remboursement du prêt n° 70003155410 ; Ordonner que les règlements intervenus s'imputent prioritairement sur le prêt n° 70003155410 dont la SCI Thiers 12 avait le plus d'intérêt à assurer le remboursement au regard du privilège de prêteur de deniers consenti par elle et de l'engagement de caution personnelle et solidaire de M.et Mme [N] ; Retenir qu'en raison de l'affectation au prêt n° 70003155410, la SCI Thiers 12 n'est plus redevable d'aucune somme à l'égard de la CRCAM Charente Périgord; En conséquence, Prononcer la libération de M.et Mme [N] de tout engagement de caution, par l'extinction de la créance de la CRCAM Charente Périgord; Débouter la CRCAM Charente Périgord de toutes ses demandes; A titre subsidiaire, Retenir la responsabilité délictuelle de la CRCAM Charente Périgord à l'égard de M.et Mme [N] en leur qualité de caution de la SCI Thiers 12, en ne procédant pas à l'imputation conventionnelle et au demeurant légale des sommes perçues sur le prêt n° 70003155410, permettant de voir leur engagement de caution solidaire éteint ; Condamner la CRCAM Charente Périgord à de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 30.000 € ; A titre infiniment subsidiaire, Prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par la CRCAM Charente Périgord des dispositions de l'article 1907 du code civil ; Déduire de la créance de la CRCAM Charente Périgord l'éventuelle capitalisation des intérêts sur le fondement de l'ancien article 1154 du code civil devenu 1342-3 ; Dire que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7% s'apparente à une clause pénale; Réduire à l'euro symbolique le montant de la clause pénale sur le fondement de l'article 1152 du code civil devenu 1231-5 du code civil ; En tout état de cause, Condamner la CRCAM Charente Périgord à payer à la SCI Thiers 12 et M.et Mme [N], ès qualité, la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. La CRCAM CHARENTE PERIGORD demande à la cour, par dernières conclusions du 18 janvier 2024, de: Juger irrecevables et mal fondés l'appel ainsi que les demandes formées par la SCI Thiers 12, M.et Mme [N] et les en débouter intégralement. Juger irrecevable comme tardive leur demande tendant à «prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par la CRCAM Charente Périgord des dispositions de l'article 1907 du code civil», en ce qu'elle repose sur la contestation du taux effectif global du prêt professionnel n° 70003155410, qui est prescrite. Recevoir la CRCAM Charente Périgord en son appel incident, et l'y déclarant bien fondée, réformer le jugement en ses dispositions lui faisant grief et le confirmer pour le surplus, Condamner solidairement la SCI Thiers 12, M et Mme [N] à lui payer, sans terme ni délai, au titre du prêt professionnel n°70003155410, la somme de 24.229.45 €, avec intérêts au taux de 8.45 % l'an à compter du 23.07.2020 jusqu'à complet paiement. A titre subsidiaire, condamner solidairement la SCI Thiers 12, M et Mme [N] à lui payer, sans terme ni délai, au titre du prêt professionnel n° 70003155410, la somme de 15.936.23 €, avec intérêts au taux de 8.45 % l'an à compter du 16.02.2022 jusqu'à complet paiement. A titre très subsidiaire, dans l'occurrence où la cour de céans ferait droit à la contestation relative au taux effectif global, rouvrir les débats afin de permettre à la CRCAM Charente Périgord de produire un décompte de sa créance établi après substitution des intérêts au taux légal au taux conventionnel appliqué. Dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts. Condamner solidairement la SCI Thiers 2, M et Mme [N] à lui payer, sans terme ni délai, la somme de 3.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges. Rejeter toute demande plus ample ou contraire. Condamner solidairement la SCI Thiers 12, M et Mme [N] aux dépens d'instance et d'appel, par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience du 29 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'imputation des paiements Pour demander l'infirmation du jugement qui a validé l'imputation des paiements opérée par la CRCAM suite aux cessions d'actifs immobiliers réalisés en janvier et mars 2019, les appelants soutiennent que, contrairement à ce qui a été considéré par le tribunal, la SCI Thiers a manifesté par l'intermédiaire de son notaire sa volonté expresse de solder le prêt immobilier n° 70003155410 souscrit le 1er décembre 2008 avec la caution des époux [N] puisque dans le courrier adressé le 3 décembre 2018 à la banque, leur notaire instrumentaire, Maître [Z] [Y] lui a demandé la mainlevée de l'inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 21 janvier 2009 en garantie de ce prêt, le courrier précisant clairement que le bien en cause était affecté à la sûreté et garantie du remboursement du prêt précité. Les appelants font valoir que la référence dans ce courrier à un autre prêt de 80.000 € consenti par l'intimée à l'EURL Le journalier avec la caution hypothécaire de la SCI Thiers, a entraîné une confusion entre les personnes morales et qu'il ne pouvait être déduit de cette référence une absence de volonté d'imputer le montant de la vente à venir sur le seul règlement du prêt professionnel du 1erdécembre 2008. Ils ajoutent que, conformément aux dispositions de l'article 1256 ancien du code civil, même en l'absence d'indication quant à l'imputation des paiements, le débiteur avait le plus d'intérêt à solder ce prêt contenant affectation hypothécaire et caution personnelle des époux [N] plutôt que de régler les échéances impayées du prêt contracté par une autre société, créance non prioritaire pour laquelle la déchéance du terme n'avait pas été prononcée. Ils estiment donc ne plus être redevables d'aucune somme au titre du prêt du 1er décembre 2008 après imputation conforme des paiements suite à la vente du 18 janvier 2019, ce qui explique qu'il ne soit pas fait référence à ce prêt dans le cadre de la seconde cession intervenue le 13 mars 2019, la SCI et les époux [N] affirmant qu'ils pensaient alors que ce prêt avait été intégralement soldé par les précédents virements provenant de la vente du 18 janvier 2019. Toutefois, il convient en premier lieu de constater avec la CRCAM, que même en cas d'imputation totale du prix de cession de l'immeuble vendu le 18 janvier 2019 au prix de 80.000 € soit 78.950 € net après déduction des frais de radiation des inscriptions, ce paiement n'aurait pas permis de solder la créance de la banque qui s'élevait au 11 décembre 2018, selon le décompte non contesté adressé au notaire des appelants, à la somme de 90.809,26 € hors indemnités financière et de gestion. Dès lors et de ce seul fait, l'imputation des paiements à la suite de la seconde cession du 13 mars 2019, affectée au solde des prêts des 2 et 12 juin 2006, est exempte de critiques puisque rien ne démontre que le débiteur ait entendu affecter le produit de la vente au prêt du 1er décembre 2018 qui n'est pas mentionné dans le courrier du notaire instrumentaire du 8 février 2019 demandant à la CRCAM la mainlevée des inscriptions prises au titre des deux prêts de juin 2016, ni dans un autre écrit. En second lieu, comme le relève l'intimée, le courrier du 3 décembre 2018 adressé par Me [Z] [Y] à la CRCAM vise, en son en-tête d'une part le prêt professionnel de 190.200 € du 1er décembre 2028 et d'autre part le prêt de 80.000 € du 24 août 2009 et il sollicite l'accord de la banque pour obtenir la mainlevée totale de : -'l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 21 janvier 2009 volume 2009 V n° 92, (principal190.200 €) - et de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le 1eroctobre 2009 volume 2009 V n°1674, (principal 80 000 €) ... sur le bien donné en garantie,objet de la vente et ci-après désigné contre versement dudit prix entre vos mains.' La demande de mainlevée des inscriptions correspondant à chacun de ces deux prêts implique clairement la volonté de paiement de ces deux dettes et les appelants ne sont donc pas fondés à prétendre que ce courrier exprimerait leur volonté non équivoque que le prix de vente soit affecté prioritairement et uniquement au remboursement du prêt n°70003155410 du 1er décembre 2008. Il résulte des pièces produites qu'à la suite de la première vente, le notaire des appelants a adressé à la CRCAM la somme de 78.950 € qui a été imputée comme suit, conformément aux décomptes transmis par la banque le 11 décembre 2018 : - aux échéances en retard du prêt n°70003730024 souscrit par l'EURL Le Journalier et hypothécairement garanti sur le bien vendu par la SCI Thiers pour 2.498,53 €, - aux échéances en retard du prêt n°70003155410, souscrit par la SCI Thiers, pour 11.043,13 €, - au remboursement anticipé partiel du prêt n°70003155410 pour le reliquat, soit à hauteur de 65.408,34 €. C'est donc à bon droit qu'en l'absence d'indication contraire du débiteur, la banque a affecté prioritairement ce paiement partiel au règlement des sommes échues dues au titre des deux prêts garantis par une hypothéque sur le bien, conformément aux dispositions de l'article 1256 ancien du code civil devenu 1342-10 qui prévoit qu'en l'absence d'indication par le débiteur, l'imputation des paiements s'effectue d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. En effet, il est exact d'une part que les échéances impayées du prêt consenti à l'EURL Le Journalier étaient échues, contrairement à la créance due au titre du remboursement anticipé du solde du prêt consenti à la SCI Thiers dont la déchéance du terme ne sera acquise qu'au 30 août 2019, d'autre part que celle ci avait tout intérêt au paiement des échéances échues du prêt consenti à l'EURL Le Journalier, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme avec la mise en oeuvre corrélative de la garantie hypothécaire donnée par la SCI sur le même bien. Il sera observé sur ce point que contrairement à ce que prétendent les appelants, l'affectation de la somme de 2.498,53 €, au règlement des échéances en retard du prêt souscrit par l'EURL Le journalier n'impliquait pas le prononcé de la déchéance du terme, la garantie de la caution hypothécaire de la SCI Thiers stipulée à l'acte de prêt du 24 août 2009 produit en appel (pièce 31 intimée), n'étant pas conditionnée sur ce point au prononcé préalable de la déchéance du terme. Pour ces motifs et ceux du premier juge que la cour fait siens, le jugement qui déboute la SCI Thiers et les époux [N] de leur demande de contestation de l'imputation des paiements avec les suites qui en découlent sera confirmé. Il en est de même par voie de conséquence, du débouté de la demande des époux [N] fondée, en leur qualité de tiers au contrat de prêt, sur la responsabilité quasi-délictuelle de la CRCAM recherchée en raison du non-respect des règles d'imputation leur causant un préjudice, action dont la recevabilité n'est plus contestée par la banque en appel mais qui n'est pas fondée au regard de la confirmation du respect par la banque des règles d'imputation des paiements retenue par la cour. Sur la contestation du TEG Les appelants font grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite leur action au titre du TEG faute d'avoir été engagée dans les 5 ans de la signature du contrat de prêt, s'agissant d'un prêt professionnel alors que si la SCI Thiers a bien contracté en qualité de professionnelle, tel n'est pas le cas des cautions dont la seule qualité de gérant et associé de la SCI n'en fait pas des cautions averties, en l'absence de compétence financière particulière, de sorte qu'à leur égard, la prescription de l'action doit être reportée à la date où ils ont eu connaissance de l'erreur de calcul du TEG, soit au cours de la présente procédure engagée par la banque par une assignation du 28 septembre 2020. La CRCAM fait valoir en réplique que les appelants ne contestent pas le caractère professionnel du prêt contracté par la SCI Thiers qui est donc prescrite en son action engagée plus de 5 ans après la date de la convention, qu'il en est de même pour les cautions qui doivent être regardées comme emprunteurs professionnels au regard de leur situation dans la SCI Thiers et de la nature du prêt cautionné. Elle souligne en tout cas que dans la mesure où les cautions contestent la régularité du TEG au motif qu'il n'incluait pas les frais de notaire pourtant connus, les époux [N] pouvaient constater eux-mêmes cette omission à l'examen de la convention de sorte que leur action reste prescrite si le point de départ de la prescription doit être reporté à la date où ils ont connu ou pouvaient connaître l'erreur invoquée, soit en l'espèce, à la date de l'acte. Il convient en premier lieu de clarifier les demandes dont la cour est saisie en rappelant qu'en première instance, les défendeurs avaient soumis au tribunal, non pas une demande de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, comme indiqué par erreur dans les motifs du jugement, mais une demande de déchéance du droit aux intérêts pour non respect des dispositions de l'article 1907 du code civil. Devant la cour, cette même demande de déchéance du droit aux intérêts est reprise par les appelants dans le dispositif de leurs conclusions alors qu'en page 16 de leurs dernières écritures, ils concluent à la nullité de la clause d'intérêts en raison d'un taux effectif global erroné. Il y a donc lieu de rappeler, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, dans le cas où le prêteur ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8 du même code, il pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et qu'il résulte de ces textes que l'erreur affectant la mention du taux effectif global est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, lorsque l'inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale ( Civ. 1re, 12 juin 2020, no 19-12.984). Toute action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur ce motif est ainsi irrecevable. S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ( Civ 1ère.- 1er mars 2017 n°16-10.142). Pour ce qui concerne l'emprunteur professionnel, ce délai court à compter de la date de la convention à condition que le TEG y soit mentionné, ce qui est le cas en l'espèce, le contrat de prêt sous seing privé comme l'acte authentique du 1er décembre 2008 indiquant le TEG du prêt. L'action engagée par la SCI Thiers, emprunteur professionnel est donc prescrite faute d'avoir été engagée au plus tard le 1er décembre 2013. Il en est de même s'agissant des cautions, même si elles devaient être considérées comme cautions profanes dès lors que, dans ce cas, la prescription court à compter de la date de la convention si l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et qu'en l'espèce, l'omission des frais de notaire dans le calcul du TEG qu'ils invoquent était apparente. Les époux [N] étaient ainsi en mesure, dès la réception de l'offre de prêt, de vérifier, par eux-mêmes, sans qu'il soit besoin de compétences particulières, ou même en s'en remettant à un tiers, l'exactitude du taux effectif global, de sorte que leur action en déchéance introduite plus de cinq ans après cette date, est prescrite. Le jugement mérite ainsi confirmation de ce chef. Sur la créance de la banque La CRCAM demande la condamnation solidaire des appelants à lui payer, au titre du solde du prêt professionnel numéro 70003155410, les sommes de: - 19 955.44 €, correspondant au principal dû au 30.08.2019, - 638.11 €, correspondant aux intérêts au taux de 5.45 % l'an du 15.02.2019 au 30.08.2019, - 67.05 €, correspondant aux intérêts au taux de 8.45 % l'an du 15.02.2019 au 30.08.2019, - 1 568.85 €, correspondant aux intérêts au taux de 8.45 % l'an du 30.08.2019 au 23.07.2020, - 2 000 €, à titre d'indemnité de recouvrement, soit la somme totale de 24.229.45 € avec intérêts au taux de 8.45 % l'an à compter du 23.07.2020 jusqu'à complet paiement et capitalisation des intérêts ayant couru sur une année entière. 1. Sur l'indemnité de recouvrement Les appelants demandent confirmation du jugement ayant considéré l'indemnité de recouvrement comme une clause pénale mais ils souhaitent la voir ramener à 1 euro symbolique, compte tenu de son montant excessif. La CRCAM pour sa part soutient que l'indemnité de recouvrement prévue au contrat ne constitue pas une clause pénale, cette clause n'ayant pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de ses obligations et qu'elle n'est pas, en conséquence, soumise au pouvoir régulateur du juge puisqu'elle ne sanctionne pas directement l'inexécution de l'obligation. En tout état de cause, la banque demande à titre subsidiaire, si la qualification de clause pénale était retenue, de confirmer le jugement ayant réfusé de réduire l'indemnité convenue de 2.000 € qu'il n'a pas jugée excessive. L'acte de prêt prévoit au chapitre 'Remboursement du prêt' la clause suivante: ' Dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 10% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 €'. Cette disposition contractuelle qui prévoit seulement une indemnisation forfaitaire des frais de recouvrement judiciaire, n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties, l'exécution de son obligation et elle ne constitue donc pas une clause pénale, au sens de l'article 1152 ancien du code civil, susceptible d'être modérée par le juge. Le jugement qui en a décidé autrement tout en faisant droit à la demande indemnitaire de la CRCAM après avoir refusé de réduire l'indemnité réclamée, sera en conséquence confirmé par motifs substitués. 2. Sur les intérêts et leur capitalisation Les intimés s'opposent à la capitalisation des intérêts au motif que la créance de la CRCAM serait imprécise et incluerait les intérêts capitalisés en l'absence de clause d'anatocisme dans l'offre de prêt ou le contrat. Cependant, la créance de la banque est décrite de manière précise et conforme aux justificatifs produits: tableau d'amortissement, historique des échéances impayées, décompte financier établi au 30 août 2019 (pièces n° 7, 8 et 9) et elle ne comporte pas d'intérêts capitalisés. En vertu de l'ancien article 1154 du code civil applicable en l'espèce, les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d'intérêts, les seules conditions posées par le texte sont que la demande en justice ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, ce texte n'exigeant pas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation, mais imposent seulement que, dans cette demande, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ( Civ.1ère, 14 Novembre 2006, N° 04-17.578). Au surplus, comme le signale l'intimée, l'acte de prêt prévoit la capitalisation annuelle des intérêts de retard, de sorte que le jugement ordonnant la capitalisation des intérêts sera également confirmé. En revanche, l'intimée est fondée à relever que le tribunal a estimé à tort ne pas devoir faire application du taux de majoration de retard de 8,45%, sans motiver autrement sa décision, alors que selon les clauses contractuelles, le taux des intérêts de retard, correspondant au taux du prêt majoré de 3 points (pièce 4 intimée page 19), est dû au titre de toute somme impayée à son échéance de sorte que ce taux majoré s'applique aux échéances impayées à compter du 15.02.2019 et au capital restant dû à la date de déchéance du terme prononcée le 30 août 2019 (pièce n° 18 à 20), outre la capitalisation annuelle. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et le taux majoré sera ainsi appliqué sur la somme totale de 22.229.45 € du 23.07.2020 jusqu'à complet paiement, l'indemnité de recouvrement de 2.000 € ne pouvant, en raison de sa nature même, être assortie que des intérêts au taux légal. Sur les demandes annexes Les appelants supporteront in solidum les dépens d'appel et verseront dans les mêmes conditions une indemnité de 2.500 € à l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Thiers 12, M.[N] et Mme [F] à payer à la CRCAM Charente Périgord la somme de 19.955,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 30 août 2019 jusqu'à parfait paiement; Statuant à nouveau dans cette limite ; Condamne solidairement la SCI Thiers 12, M.[N] et Mme [F] à payer à la CRCAM Charente Périgord au titre du prêt professionnel n°70003155410, la somme de 22.229.45 €, avec intérêts au taux de 8.45 % l'an à compter du 23.07.2020 jusqu'à complet paiement; Confirme le jugement pour le surplus et, y ajoutant ; Condamne in solidum la SCI Thiers 12, M.[N] et Mme [F] à payer à la CRCAM Charente Périgord prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat de l'intimée dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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