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Tribunal Administratif de Rennes, 14 octobre 2022. 2201639

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2201639

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui réclame le remboursement d'un indu. Par une lettre en date du 30 mars 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée. Vu : - la demande de régularisation adressée le 30 mars 2022 et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de M. B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mars 2022 dont il a accusé réception le 1er avril 2022, M. B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 14 octobre 2022. Le président désigné, signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201639

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