Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10948 F
Pourvoi n° W 19-18.173
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Koreliz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société France solution informatique international, a formé le pourvoi n° W 19-18.173 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme X... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Koreliz, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koreliz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Koreliz et la condamne à payer à Mme E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Koreliz
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme E... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme E... les sommes suivantes : 1 954,57 € au titre de rappel de salaire pour la mise à pied, 195,45 € de congés payés y afférents, 12 150 € d'indemnité de préavis, 1 215 € de congés payés y afférents, 11 925 € d'indemnité de licenciement, 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1235-5 du code du travail, d'AVOIR condamné la société Koreliz venant aux droits de la société FS2I à payer à Mme E... la somme de 1 500 € et de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société Koreliz du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement pour faute grave : Mme E... soutient que son licenciement n'est pas fondé, les reproches formulés à son encontre ne lui étant pas imputables quant aux rapports avec les clients Tecnibo et AMGE et ceux relatifs à son insubordination n'étant pas établis. La société Koreliz expose que les faits fautifs reprochés à Mme E... lui sont bien imputables et qu'elle-même reconnaît les faits d'insubordination reprochés. Sur ce : La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : " Nous avons enregistré en septembre 2015, des mécontentements de 2 clients importants de la société, TECNIBO et AMGE nous faisant part de leur insatisfaction quant à vos agissements et comportements. En effet, le 3 septembre 2015, nous avons réceptionné un courrier recommandé de TECNIBO nous faisant part de leur mécontentement quant à vos prestations. En effet, le client se plaint nommément de votre travail et de votre comportement à son égard, ceci ayant notamment pour conséquence immédiate la suspension du règlement des factures en cours. Le vendredi 25 septembre 2015, la société AMGE nous fait parvenir un courrier de mécontentement, consécutive à la dernière livraison de leur base de données effectuée le 24 septembre 2015. Le client vous cite également nommément et considère notamment que votre travail « ne sert à rien » : c'est une catastrophe et à mon sens ce qui a été soit disant fait par Mme E... ne sert à Rien. Exemple sur la mise à jour d'hier je ne comprends même pas l'objet de la mise à jour qui ne correspond à aucune de mes demandes ». Nous vous avons immédiatement fait part de ce mécontentement afin que vous nous proposiez une solution de résolution. « Je viens de recevoir le courriel ci-dessous de AMGE, exactement ce que j'avais expressément demandé de proscrire. Merci de m'expliquer et de me proposer un plan d'action immédiat. » Vous avez pris l'initiative de répondre directement à AMGE par courriel. A la lecture de votre mail nous vous avons fait part de notre désapprobation quant au refus répétés de respecter nos consignes. Dans le même temps, AMGE vous fait part de son mécontentement suite à la réception de votre nouveau mail envoyé malgré notre désapprobation. « Madame, pour des éditions qui ne présentent pas de dysfonctionnement notable, voici tout de même quelques point qui sont aujourd'hui inacceptables » « Aujourd'hui, 2 choix s'offrent à moi : m'investir de nouveau avec Logitram, tenter une nouvelle fois de changer les choses ou bien engager une procédure me permettant au moins de récupérer notre investissement. » Le mardi 29 septembre 2015, vous avez de nouveau envoyé un mail à AMGE, de la même teneur, que celui transmis le 25 septembre, qui avait provoqué le mécontentement du client, et le nôtre. AMGE a immédiatement réagi à la suite de votre mail. « Je suis très mécontent de la façon dont mes demandes sont traitées. A la lecture du mail de Mme E..., il semble que des correctifs sur les portes soient déjà mis en place. Or, sur mes derniers fichiers envoyés vendredi 25/9, soit après chargement de la dernière mise à jour, je ne vois aucun changement. Face aux problèmes que nous rencontrons, il semble que vos équipes mettent toujours en cause la pertinence de nos informations. Nous ne pourrons pas faire avancer les différents sujets dans ces conditions, aussi je vous demande de confier notre dossier à un autre de vos collaborateurs. Dans le cas ou notre demande ne serait pas entendue, je me verrais obligé de cesser toute collaboration avec la société FS2I. » De plus, nous déplorons également vos refus répétés de respecter les règles d'organisation interne mises en place par la Direction depuis plusieurs mois dans le but d'améliorer notre qualité de service, notamment par la mise en place d'un gestionnaire de tickets début 2015. Ces règles ont été édictées lors des différentes réunions techniques hebdomadaires et dans les comptes-rendus de chacune d'elles, reprécisées par mail le 8 septembre 2015, puis de nouveau le 25 septembre 2015, après constatation du non-respect par vous de certaines consignes. Malgré cela, nous avons constaté le 7 octobre 2015 plusieurs demandes clients pas renseignées de votre part. Vous refusez de façon répétée de renseigner les clients selon la procédure mise en place. Par exemple, concernant le dossier ALSEA, vous avez indiqué le 28 septembre 2015, dans le gestionnaire de support, avoir envoyé un mail au client avec les éléments attendus afin de réaliser une mise à jour de sa base de données. Cependant nous ne trouvons aucune copie de ce mail dans le ticket 2830. Pour le client MATFOR, vous avez créé, le 23 septembre 2015, un ticket n°2816 « Ajout du VITRIN SV avec U dans la base APOGEE ». Mais ce ticket ne comporte aucune pièce permettant d'étudier la demande, et aucune copie du mail fait par le client reprenant cette demande. Ainsi vous n'avez pas complété comme il vous est demandé le ticket. Enfin pour le client BOLMIN, vous n'avez pas inséré les pièces jointes des tickets 1547 et 1783. Cela nécessite donc une recherche manuelle dans les mails d'origine, et ne permet pas un traitement efficace de la demande du client. Toujours pour BOLMIN, vous n'avez pas intégré au gestionnaire support certaines des demandes faites par le client le 16 juillet 2015, et ne sont donc pas planifiées dans la prochaine mise à jour à réaliser (trois mails reçus de la part de Mr P... intitulés Point n°1 ; Point n°2 et Point n°5). Ces exemples révèlent que, par vos agissements, vous ne respectez pas les processus mis en place. Vos refus répétés de respecter les processus génèrent des mécontentements des clients, des surcroîts de travail pour vos collègues, des pertes de temps et des risques d'erreurs. Tout cela par refus de votre part de suivre les processus mis en place. Vous refusez de tenir compte des consignes et directives de votre employeur. Cela rend toute collaboration difficile, voire impossible, que ce soit en interne, avec vos collègues de travail, ou en externe, avec certains de nos clients. Nous regrettons votre attitude de nier les faits. Compte tenu des refus caractérisés et répétés de respecter les consignes, et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis." *** Concernant les mécontentements des clients, les griefs formulés à l'encontre de Mme E... reprennent l'expression de l'insatisfaction des sociétés Technibo et AMGE. La société Tecnibo, aux termes du courrier visé dans la lettre de licenciement, se plaint de ce que Mme E... manque de vision globale quant aux cloisons et attribue cette insuffisance à un défaut d'analyse de certains fichiers. Plus généralement, le client déplore aussi ne pouvoir "espérer [de la part de la société FS2I] une réactivité et un professionnalisme dont [il a] besoin dans les mises à jour futures de [sa] base de données". Les termes de ce courrier s'analysent en une plainte relative à l'exécution défectueuse de la prestation de travail. En pareil cas, les faits reprochés à Mme E... ne peuvent aboutir à son licenciement pour motif disciplinaire, sauf pour l'employeur à caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de sa salariée. L'employeur se propose de rapporter la preuve de l'imputabilité des dysfonctionnements relevés par la société Tecnibo en produisant des attestations de ses employés. Sont ainsi versées aux débats les attestations de MM. J..., I..., S..., B... et de Mmes T..., R... qui se bornent à reprendre les allégations de l'employeur et à porter des jugements de valeur sur le travail et la personne de Mme E... tout en se dispensant de relater des faits précis et vérifiables. En raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, la cour juge ces attestations dénuées de force probante. Quant à l'attestation de Mme K..., si elle est suffisamment précise quant aux faits exposés relativement à l'attribution d'une prime, elle encourt les mêmes griefs pour le surplus. Mme E... explique avoir tout mis en oeuvre pour la satisfaction du client, notamment par les modifications de la base de données du 18 mai 2015. A la suite de cette mise à jour, elle expose que le client était satisfait du travail, ainsi qu'il l'est établi par un message électronique du 22 mai 2015 envoyé par Mme K... exposant la satisfaction du client. Il n'en demeure pas moins que la société Tecnibo a par la suite exprimé son vif mécontentement relativement à l'utilisation du logiciel Logitram dans les termes ci-dessus rappelés et repris par l'employeur. Cependant, ces faits ne sont pas de nature à constituer à l'encontre de Mme E... une faute disciplinaire étant rappelé que celle-ci est caractérisée par la violation délibérée d'une obligation inhérente au contrat de travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un tel manquement de sa salariée. *** L'employeur impute aussi à Mme E... le mécontentement exprimé par un autre de ses clients, la société AMGE. Les termes de ce courrier reproduits dans la lettre de licenciement s'analysent en une plainte relative à l'exécution défectueuse de la prestation de travail. En pareil cas, les faits reprochés à Mme E... ne peuvent aboutir à son licenciement pour motif disciplinaire, sauf pour l'employeur à caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de sa salariée. En l'espèce, l'employeur produit aux débats les échanges de messages électroniques entre lui et la société AMGE. Il ressort de cette correspondance que la société AMGE n'était pas satisfaite de la prestation de la société FS2I et imputait à Mme E... le dysfonctionnement des bases de données. Si la lecture des courriels échangés entre Mme E... et son employeur met en évidence l'existence d'une situation où la communication n'est pas efficace, ce dernier échoue à établir une abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée. *** Concernant le refus de respecter les règles internes de la société, il est reproché à Mme E... d'avoir refusé, de manière répétée, de renseigner les clients selon la procédure mise en place, et notamment en ne complétant pas les informations requises par le gestionnaire de tickets. Plusieurs refus de se conformer aux règles sont allégués par l'employeur concernant les dossiers ALSEA, Matfor et BOLMIN. Pour preuve de la réalité de ces manquements, l'employeur invoque les attestations de ses salariés dont la force probante a déjà été jugée insuffisante en raison de leur présentation de faits trop peu circonstanciés, se limitant à des affirmations et assortis de jugements de valeur négatifs et non étayés à l'encontre de Mme E.... Il sera encore rappelé que le seul non-respect des règles de saisie d'un ticket informatique s'analyse en une exécution défectueuse de la prestation de travail et que seul le refus de la salarié de s'y conformer constitue une faute constitutive d'insubordination. En l'espèce, l'employeur offre de démontrer le mauvais suivi des incidents par Mme E..., mais ne tente pas d'établir son refus fautif de se conformer aux procédures internes, de sorte que son argumentation se trouve de ce fait mal fondée. *** Il s'en suit que l'ensemble des faits allégués par l'employeur se rapportent à une exécution défectueuse de la prestation de travail, sans que ce dernier n'établisse l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de Mme E..., de sorte que le licenciement de cette dernière pour motif disciplinaire n'est pas fondé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme E... repose sur une cause réelle et sérieuse. Statuant à nouveau, la cour juge le licenciement de Mme E... dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Koreliz comptait moins de 11 salariés au moment du licenciement de Mme E.... En application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, la salariée peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle établit. En l'espèce, elle justifie de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise et établit avoir recherché activement un emploi pendant deux années, aux termes desquelles elle démontre avoir retrouvé un travail à une qualification inférieure moyennant une rémunération de 2870 € bruts. Il lui sera donc alloué une somme de 40 000 € en réparation de son préjudice. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes non spécialement critiquées : * 1 954,57 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied, * 195,45 € de congés payés y afférents, * 12 150 € d'indemnité de préavis, * 1 215 € de congés payés y afférents, * 11 925 € d'indemnité de licenciement.
1°) ALORS QUE le lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur imputait à Mme E... le mécontentement exprimé par un de ses clients, la société AMGE, que les termes de ce courrier reproduits dans la lettre de licenciement s'analysaient en une plainte relative à l'exécution défectueuse de la prestation de travail, et qu'en pareil cas, les faits reprochés à Mme E... ne pouvaient aboutir à son licenciement pour motif disciplinaire, sauf pour l'employeur à caractériser l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de sa salariée (cf. arrêt attaqué p. 6), tandis qu'il résultait clairement de la lettre de licenciement (cf. arrêt attaqué p. 3 à 5) et des conclusions d'appel de l'employeur (cf. p. 13 à 17) que celui-ci reprochait notamment à la salariée le fait d'avoir adressé de sa propre initiative plusieurs mails à la société AMGE, ce qui avait eu pour effet d'aggraver son mécontentement, au lieu d'adresser à son supérieur hiérarchique un plan d'action comme celui-ci le lui avait demandé ; qu'en jugeant que l'employeur échouait à établir une abstention volontaire ou la mauvaise volonté délibérée de la salariée, sans prendre en considération l'envoi de ces mails par Mme E... et l'absence de production par celle-ci du plan d'action demandé par l'employeur, qui était bien de nature à établir l'existence d'une faute disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE des manquements répétés du salarié à ses obligations contractuelles sont de nature à caractériser une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire, justifiant de qualifier de faute disciplinaire, et le cas échéant de fautes graves, de telles manquements et carences du salarié dans l'exécution de ses missions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la réalité des griefs faits à la salariée concernant l'utilisation du logiciel Logitram ayant donné lieu aux plaintes de la société Tecnibo, ainsi que concernant les motifs de plainte de la société AMGE concernant le dysfonctionnement des bases de données ; qu'en écartant néanmoins toute faute disciplinaire de la salariée, au prétexte qu'il s'agissait d'une simple exécution défectueuse de la relation de travail, tandis que la répétition de tels manquements, à l'égard de plusieurs clients caractérisaient une mauvaise volonté délibérée de la part de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, la société FS2I invoquait explicitement dans ses conclusions devant la cour d'appel des « refus répétés de respecter les règles d'organisation interne » (cf. conclusions d'appel p. 17, prod.) ; qu'il produisait à l'appui de ce grief plusieurs attestations évoquant explicitement le « refus » de Mme E... de se conformer aux procédures internes, ainsi que sa persistance à ne pas suivre ces consignes malgré plusieurs rappels et demandes en ce sens ; qu'en affirmant néanmoins, pour écarter l'existence d'une faute disciplinaire, que l'employeur offre de démontrer le mauvais suivi des incidents par Mme E..., mais ne tente pas d'établir son refus de se conformer aux procédures internes, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile.