Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-13.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.977

Date de décision :

14 avril 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10203 F Pourvoi n° C 15-13.977 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [X], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de M. [X], de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] ; le condamne à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 12.639,22 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du prêt, ainsi que la somme de 7.892,59 euros, outre les intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant ; AUX MOTIFS QUE la Caisse a consenti le 13 février 2003 à M. [S] [X] un prêt de 189.000 euros affecté au rachat d'un prêt professionnel, remboursable en 60 mois, au taux de 5,20 % ; que par courriers RAR en date des 25 octobre 2006 et 22 mars 2007 M. [X] a été vainement mis en demeure de régler les échéances impayées des 5/10, 5/11, 5/12/2006, 5/01 et 5/03/2007 ; que la Caisse lui a alors adressé un courrier RAR du 11 janvier 2008, reçu le 22 janvier 2008, l'informant de la déchéance du terme et de ce que les sommes restant dues selon le décompte joint s'élevaient à 12.937,82 euros, soit 11.018,48 d'échéances impayées, 613,95 euros d'intérêts de retard sur ces échéances, 1.219,99 euros au titre du capital restant dû et 85,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que M. [X], à réception de ces courriers n'a élevé aucune observation, ni sur l'existence du prêt ni sur le quantum de la créance de la Caisse d'épargne ; que la créance de la Caisse d'épargne étant parfaitement justifiée par les pièces régulièrement produites, dont il appartient à la cour saisie de l'entier litige d'apprécier la portée, et non utilement contestées par M. [X], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à la CEP Provence Alpes Corse la somme de 12.639,22 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,20 % l'an à compter du 11 janvier 2008 au titre du prêt (…) ; M. [X] était titulaire d'un compte chèque N° 08000243334 ouvert à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse sur lequel étaient prélevées les échéances du remboursement du prêt précité, comme le démontre le contrat de prêt signé de [X] ; que par courrier RAR du 14 août 2006 la Caisse d'épargne a informé M. [X] de ce qu'elle mettait fin à l'autorisation de découvert d'un montant de 23.000 euros et qu'elle prendrait fin à l'expiration du délai de 60 jours à compter de la réception de cette lettre qui a été reçue par M. [X] le 28 août 2006 ; que par courrier RAR du 25 octobre 2006, non réclamé par [X], elle l'a mis en demeure de lui restituer tous les instruments de paiement et de régulariser le solde débiteur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier ; que la Caisse d'épargne verse aux débats la totalité des relevés de ce compte depuis le 1er septembre 2006 jusqu'au 31 octobre 2007, retraçant toutes les opérations effectuées, établissant qu'au 31 août 2006 ce compte était débiteur d'une somme de 24.039,09 euros et au 31 décembre 2007 de 7.892,59 euros, étant noté qu'il n'a plus fonctionné à partir du 31 octobre 2007 ; que ces pièces régulièrement produites et communiquées en appel par la Caisse d'épargne au soutien de sa demande, non nouvelle en appel, sont parfaitement recevables et soumises à l'appréciation de la cour ; que l'existence de ce compte est parfaitement établie, ainsi que les mouvements opérés par M. [X] qui ne les a pas contestés à la réception des relevés, ni n'a élevé de remarque lors de la résiliation de l'autorisation de découvert ; que ces pièces, retraçant les relations contractuelles des parties et la tenue du compte par la Caisse d'épargne, sont parfaitement probantes du quantum du solde débiteur de 7.892,59 euros dont le paiement a été demandé à M. [X] par voie d'assignation ; que le jugement sera en conséquence réformé et M. [X] condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de l'assignation (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ALORS QUE tout jugement, lorsqu'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, doit viser les dernières conclusions des parties avec leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de M. [X] du 18 novembre 2013 (arrêt attaqué, p. 3 al. 4), lequel avait déposé de nouvelles conclusions le 22 janvier 2014, soit avant la clôture prononcée le 29 janvier 2014 (arrêt attaqué, p. 4 al. 6), dans lesquelles il complétait ses précédentes conclusions en répondant notamment aux écritures de la banque du 23 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a fait aucune allusion à cette réplique, qu'elle n'a pas visée, et dont elle n'a pas exposé les prétentions et les moyens, a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [X] à verser à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 12.639,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,20 % l'an à compter du 11 janvier 2008, au titre du prêt ; AUX MOTIFS QUE la Caisse a consenti le 13 février 2003 à M. [S] [X] un prêt de 189.000 euros affecté au rachat d'un prêt professionnel, remboursable en 60 mois, au taux de 5,20 % ; que par courriers RAR en date des 25 octobre 2006 et 22 mars 2007 M. [X] a été vainement mis en demeure de régler les échéances impayées des 5/10, 5/11, 5/12/2006, 5/01 et 5/03/2007 ; que la Caisse lui a alors adressé un courrier RAR du 11 janvier 2008, reçu le 22 janvier 2008, l'informant de la déchéance du terme et de ce que les sommes restant dues selon le décompte joint s'élevaient à 12.937,82 euros, soit 11.018,48 d'échéances impayées, 613,95 euros d'intérêts de retard sur ces échéances, 1.219,99 euros au titre du capital restant dû et 85,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ; que M. [X], à réception de ces courriers n'a élevé aucune observation, ni sur l'existence du prêt ni sur le quantum de la créance de la Caisse d'épargne ; que la créance de la Caisse d'épargne étant parfaitement justifiée par les pièces régulièrement produites, dont il appartient à la cour saisie de l'entier litige d'apprécier la portée, et non utilement contestées par M. [X], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à la CEP Provence Alpes Corse la somme de 12.639,22 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,20 % l'an à compter du 11 janvier 2008 au titre du prêt (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ALORS, d'une part, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le seul fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque et des seules pièces produites par celle-ci, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en faisant droit aux prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque, sans analyser ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit régulièrement communiquées en appel et probantes les pièces versées aux débats par la banque et d'avoir condamné M. [X] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 7.892,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de l'assignation, au titre du solde débiteur du compte courant ; AUX MOTIFS QUE M. [X] était titulaire d'un compte chèque N° 08000243334 ouvert à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse sur lequel étaient prélevées les échéances du remboursement du prêt précité, comme le démontre le contrat de prêt signé de [X] ; que par courrier RAR du 14 août 2006 la Caisse d'épargne a informé M. [X] de ce qu'elle mettait fin à l'autorisation de découvert d'un montant de 23.000 euros et qu'elle prendrait fin à l'expiration du délai de 60 jours à compter de la réception de cette lettre qui a été reçue par M. [X] le 28 août 2006 ; que par courrier RAR du 25 octobre 2006, non réclamé par [X], elle l'a mis en demeure de lui restituer tous les instruments de paiement et de régulariser le solde débiteur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier ; que la Caisse d'épargne verse aux débats la totalité des relevés de ce compte depuis le 1er septembre 2006 jusqu'au 31 octobre 2007, retraçant toutes les opérations effectuées, établissant qu'au 31 août 2006 ce compte était débiteur d'une somme de 24.039,09 euros et au 31 décembre 2007 de 7.892,59 euros, étant noté qu'il n'a plus fonctionné à partir du 31 octobre 2007 ; que ces pièces régulièrement produites et communiquées en appel par la Caisse d'épargne au soutien de sa demande, non nouvelle en appel, sont parfaitement recevables et soumises à l'appréciation de la cour ; que l'existence de ce compte est parfaitement établie, ainsi que les mouvements opérés par M. [X] qui ne les a pas contestés à la réception des relevés, ni n'a élevé de remarque lors de la résiliation de l'autorisation de découvert ; que ces pièces, retraçant les relations contractuelles des parties et la tenue du compte par la Caisse d'épargne, sont parfaitement probantes du quantum du solde débiteur de 7.892,59 euros dont le paiement a été demandé à M. [X] par voie d'assignation ; que le jugement sera en conséquence réformé et M. [X] condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2008, date de l'assignation (arrêt attaqué pp. 4-5) ; ALORS, d'une part, QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le seul fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque et des seules pièces produites par celle-ci, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1315 du Code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en faisant droit aux prétentions de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le fondement du décompte établi unilatéralement par cette banque, sans analyser ce décompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz