Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10597 F
Pourvoi n° W 22-19.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023
1°/ La société GPDIS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [I] [N], agissant en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société GPDIS France,
ont formé le pourvoi n° W 22-19.105 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [Z] [L] ou M. [F] [A], pris en qualité d'administrateur de la société GPDIS France,
2°/ à la société [U] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [U] [M], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France,
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [C] [V] ou M. [K] [S], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société GPDIS France,
4°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société GPDIS France, et de la société FHB, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 24 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GPDIS France et la société FHB, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GPDIS France et la société FHB, ès qualités, et les condamne à payer M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.
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