Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 20/03800
N° MINUTE :
Assignations des :
- 10 et 11 Mars 2020
- 19 Juillet 2023
EXPERTISE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [L] [W]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [K] [L] [W]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Madame [T] [L] [W]
[Adresse 12]
[Localité 17]
ET
Madame [M] [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Représentés par Maître Barbara LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1458
DEFENDEURS
L’INSTITUT [27] ([27])
[Adresse 11]
[Localité 14]
ET
RELYENS MUTUAL INSURANCE
Anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM)
[Adresse 8]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 13]
Décision du 16 Septembre 2024
19eme contentieux médical
N° RG 20/03800 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSARH
Représentés par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2024 présidée par Madame Sarah CASSIUS tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [L] [W], souffrant d’un angor d’effort, a subi une coronarographie réalisée le 16 septembre 2013 révélant des lésions tritronculaires avec sténose critique de l’IVA proximale, sténose significative de la circonflexe proximale, sténose significative de la première marginale, occlusion chronique de la RVG. Il a subi une intervention de triple pontage coronaire le 23 septembre 2013 réalisé par le Dr [X] à l’Institut [27] (ci-après [27]).
Dans les suites de cette intervention, M. [H] [L] [W] a présenté des épisodes de détresse respiratoire conduisant à plusieurs hospitalisations successives et à trois arrêts cardiaques hypoxiques, le dernier entraînant des troubles neurologiques et le décès du patient par arrêt de la réanimation le [Date décès 9] 2014.
Le 29 juillet 2014, Mme [U] [L] [W] a déposé une requête auprès de la Commission de Conciliation d’Indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI) qui a désigné le 21 avril 2016 le Dr [D] (chirurgien cardiovasculaire et thoracique) et le Dr [Z] (anesthésiste) aux fins d’expertise.
Le rapport d’expertise a été remis le 7 juin 2016 et conclut notamment ainsi :
« Les causes du décès et le mécanisme pathologique qui y a abouti est un arrêt cardiaque hypoxique. Les longs problèmes respiratoires qui ont émaillé la très longue convalescence de ce patient avec les nombreuses hospitalisations, interventions, sont liés à une blessure du nerf phrénique droit au contact de l’artère mammaire interne droite. Il s’agit d’un risque majeur et redouté de cette chirurgie. »
« La réalisation de l’acte n’est pas conforme puisqu’il y a eu ce qui est défini comme une maladresse chirurgicale, c’est-à-dire la blessure d’un autre organe que celui qu’on est censé traiter, qui correspond à la blessure du nerf phrénique droit qui précroise l’artère mammaire interne droite qui est utilisée pour ponter l’artère circonflexe. »
« La maladresse chirurgicale ayant occasionné la blessure du nerf phrénique droit est liée de façon directe et certaine avec la très longue hospitalisation, les difficultés respiratoires et, in fine, le 3ème arrêt cardiaque du patient et son décès. S’il n’avait pas eu cette complication, le risque opératoire à un mois était de 1,5% calculé par Euroscore 2 et son espérance de vie, selon l’étude REACH était de 15 ans. »
« Le décès du patient est une complication imputable au triple pontage coronaire réalisé par le Dr [X] à l’Institut [27] le 23.09.2013 »
Puis « le décès est occasionné par les conséquences d’une affection iatrogène ».
« La survenue du décès est monofactorielle. Il s’agit d’un arrêt cardiaque hypoxique lié à la blessure du nerf phrénique droit. »
Sur l’évaluation des préjudices le rapport conclut :
Les souffrances endurées sont majeures, très long temps d’insuffisance respiratoire où le patient se voyait asphyxié, nombreuses réinterventions : 5,5/7 ;Les experts considèrent que jusqu’à son décès son déficit fonctionnel était de 100% n’ayant jamais repris de conditions de vie autonome même lorsqu’il est revenu à domicile.
Le 4 octobre 2016, la CCI a ainsi retenu la responsabilité de l’Institut [27] :
« Cet acte n’a pas été conforme aux règles de l’art dans la mesure où le nerf phrénique droit a été blessé en disséquant l’artère mammaire interne droite. En l’absence de preuve d’une anomalie ou d’une difficulté opératoire rendant la lésion inévitable, l’atteinte par un chirurgien d’un organe ou d’une partie du corps du patient que son intervention n’impliquait pas, est fautive. »
Par décision du 13 novembre 2017, l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTION IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ONIAM) a refusé l’indemnisation aux consorts [L] en estimant que le décès ne peut être imputé à la lésion du nerf phrénique le compte rendu d’hospitalisation du 11 au [Date décès 9] 2014 indiquant que le décès est en rapport avec un « arrêt cardio respiratoire d’origine hypoxique secondaire à un œdème aigu pulmonaire asphyxique compliquant une poussée hypertensive probable. ».
Par actes signifiés les 10, 11 mars 2020, Mme [U] [L] [W], M.[K] [L] [W], Mme [T] [L] [W] et Mme [M] [L] [W] ont fait assigner l’INSTITUT [27], la SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) devenue la compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, et l’ONIAM devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte en date du 19 juillet 2023, Mme [U] [L] [W], M.[K] [L] [W], Mme [T] [L] [W] et Mme [M] [L] [W] ont fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL DE MARNE en intervention forcée et en jugement commun.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [L] [W], M.[K] [L] [W], Mme [T] [L] [W] et Mme [M] [L] [W] demandent au tribunal de :
Dire et juger que le Dr [X] et plus précisément l’Institut [27] a commis une faute en sectionnant le nerf phrénique droit de M. [L] [W] lors de l’intervention du 23 septembre 2013 ;Dire et juger que le Dr [X] et plus précisément l’Institut [27] est entièrement responsable du décès de M. [H] [L] [W] ;Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts [L] [W] ;Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à payer à Mme [U] [L] [W] au titre de son entier préjudice les sommes suivantes :° réparation du préjudice subi par M. [L] [W] :
. déficit fonctionnel temporaire total du 23 octobre 2013 au [Date décès 9] 2014, date du décès, soit 209 jours à 30 euros, soit la somme totale de 6.270 euros ;
. souffrances endurées 5,5/7 : 40.000 euros ;
. pertes de gains professionnels : 6.748,61 euros ;
° réparation du préjudice subi par Mme [U] [L] [W] :
. préjudice d’affection : 40.000 euros
. perte de chance de survie : 15.000 euros
. frais d’obsèques : 10.100 euros
. préjudice économique : 10.000 euros
Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à payer à M. [K] [L] [W] au titre de la réparation de son entier préjudice la somme de 30.000 euros (affection et financier)Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à payer à Mme [M] [L] [W] au titre de la réparation de son entier préjudice la somme de 23.600 euros (affection et financier)Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à payer à Mme [T] [L] [W] au titre de la réparation de son entier préjudice la somme de 22.100 euros (affection et financier)Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à payer à Mme [U] [L] [W] au titre des frais engagés la somme totale de 9.000 euros ;Condamner solidairement l’Institut [27] et la compagnie d’assurance SHAM à payer aux consorts [L] [W] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Barbara LELLOUCHE sur son affirmation de droit ;Subsidiairement, si l’Institut [27] ou la compagnie SHAM venait à être défaillante,. condamner l’ONIAM au paiement de l’intégralité des sommes mentionnées ;
Si par extraordinaire le tribunal venait à retenir l’existence d’un aléa thérapeutique,. condamner l’ONIAM au paiement de l’intégralité des sommes mentionnées ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en totalité.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 24 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’INSTITUT [27] ([27]) et RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) demandent au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la responsabilité de l’Institut [27] ne saurait être engagée dans cette affaire,Débouter en conséquence les consorts [L] [W] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’Institut [27] et RELYENS anciennement SHAM ;Condamner les consorts [L] [W] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;A titre infiniment subsidiaire :
Constater que l’Institut [27] et RELYENS, anciennement SHAM offrent d’indemniser les préjudices suivants :. préjudices de M. [H] [L] [W] :
° déficit fonctionnel temporaire : 4.232 euros ;
° souffrances endurées : 35.000 euros ;
. préjudices de Mme [U] [L] [W]
° frais d’obsèques : 10.100 euros ;
° préjudice d’affection : 25.000 euros ;
. Préjudice d’affection de M. [K] [L] [W] : 18.000 euros ;
. préjudice d’affection de Mme [T] [L] [W] : 14.000 euros ;
. préjudice d’affection de Mme [M] [L] [W] : 14.000 euros ;
Rejeter le surplus des demandes des consorts [L] [W] ;Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée par les consorts [L] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ecarter l’exécution provisoire ;En tout état de cause :
Rejeter les prétentions de la CPAM du Val de Marne.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 juin 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :
A titre principal :
Constater, dire et juger que l’article L1142-15 du code de la santé publique ne s’applique pas en matière contentieuse mais simplement dans le cadre du dispositif administratif de règlement amiable des accidents médicaux prévu aux articles L1142-15 du code de la santé publique ;Débouter les consorts [L] [W] de leurs demandes en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de l’ONIAM sur le fondement de l’article L1142-15 du code de la santé publique ;En tout état de cause :
Constater dire et juger l’absence de lien de causalité direct et certain entre le décès de M. [L] [W] et l’acte médical litigieux ;Constater dire et juger que la responsabilité de l’Institut [27] est engagée au titre d’une maladresse fautive à l’origine de la paralysie phrénique survenue au décours de l’intervention responsable des complications postopératoires ;Constater dire et juger que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ;Débouter les consorts [L] [W] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de l’ONIAM ;Subsidiairement :
Ordonner une expertise complète au contradictoire de l’ensemble des parties en cause.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du VAL DE MARNE demande au tribunal de :
La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;Condamner solidairement l’Institut [27] et son assureur la SHAM à lui verser la somme de 441.361,11 euros, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;Condamner solidairement l’Institut [27] et la SHAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Bureau central français en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats, et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 8 janvier 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
En vertu du contrat le liant au patient, l'établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il est constant, par ailleurs, que « l’aléa médical peut être défini comme un événement dommageable au patient sans qu’une maladresse ou une faute quelconque puisse être imputée au praticien, et sans que ce dommage se relie à l’état initial du patient ou à son évolution prévisible. Cette définition implique que l’accident ait été imprévisible au moment de l’acte, ou qu’il ait été prévisible mais connu comme tout à fait exceptionnel, de sorte que le risque était justifié au regard du bénéfice attendu de la thérapie ».
Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
Le médecin chirurgien est, en particulier, tenu d'être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu'il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l'opération.
L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvant être maitrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
En l’espèce, les consorts [L] [W] font valoir que le rapport d’expertise du 7 juin 2016 et la note technique du Dr [F] réalisée à leur demande, ont établi un lien direct entre la faute commise par le Dr [X] lors de l’intervention et le décès de M. [H] [L] [W]. Ils ajoutent que l’[27] s’appuie sur le rapport du Dr [R] qui est un médecin salarié de l’institut qui ne peut dès lors être objectif. Ils relèvent également que le rapport du Professeur [J] désigné pour intervenir par l’[27] ne peut davantage être regardé comme étant rendu de manière indépendante. Ils estiment qu’il ne fait aucun doute que le nerf phrénique a été sectionné durant l’intervention médicale et est à l’origine des complications et du décès de M. [H] [L] [W].
L’[27] et RELYENS exposent que le rapport du Dr [D] et du Dr [Z] est largement lacunaire. Ils se réfèrent à l’avis du Professeur [G] [J], chef de service de chirurgie vasculaire, qui conteste les conclusions sur la base d’éléments de discussion médico-légale documentés et probants. Ils font valoir que le Professeur [J] affirme que la blessure par maladresse du nerf phrénique au niveau de son croisement avec l’artère mammaire interne est techniquement improbable pour des raisons anatomiques et met en avant d’autres causes à la survenue de la paralysie du nerf phrénique telles qu’un traumatisme du nerf par étirement, un traumatisme du nerf par hypothermie, une ischémie du nerf phrénique et l’obésité sévère du patient. Ils indiquent que pour le professeur [J], le décès est imputable à l’état antérieur du patient (obésité, hypertension artérielle, diabète et intoxication tabagique active) et à la paralysie du nerf phrénique qui est un aléa thérapeutique. Ils ajoutent que le Dr [D] et le Dr [Z], eux-mêmes, en page 20 de leur rapport, indiquent que la paralysie phrénique est la conséquence d’un aléa thérapeutique en mentionnant : « le décès est occasionné par les conséquences d’une affection iatrogène ». Subsidiairement sur ce point, l’[27] et RELYENS sollicitent qu’une nouvelle expertise soit diligentée estimant que les conclusions des Drs [D] et [Z] sont sérieusement remises en cause par les médecins qu’ils ont sollicités. Ils font ainsi valoir qu’aucune des causes exclusives d’une maladresse chirurgicale pouvant être à l’origine de la paralysie phrénique n’a été explorée. Ils ajoutent que le rapport d’expertise manque de lisibilité dès lors qu’il retient aussi bien un manquement dans la réalisation de l’acte qu’une affection iatrogène à l’origine des complications et du décès. Ils font du reste valoir que l’expertise réalisée à la demande du CCI ne permet pas aux parties de formuler des dires.
L’ONIAM pour sa part fait valoir en premier lieu que l’article L1142-15 alinéa 1er du code de la santé publique prévoyant la substitution de la solidarité nationale à l’assureur défaillant n’a pas vocation à s’appliquer en dehors du dispositif de règlement amiable d’indemnisation. En deuxième lieu l’ONIAM conteste la réunion des conditions ouvrant droit à une indemnisation de l’accident médical non fautif au titre de la solidarité nationale en application de l’article L1142-1 II du code de la santé publique. Il retient que le lien entre l’acte médical en cause et le décès de M. [L] [W] n’est pas établi, rappelant que le compte rendu d’hospitalisation du 11 au [Date décès 9] 2014 évoque « un décès en rapport avec un arrêt cardio respiratoire d’origine hypoxique secondaire à un œdème aigu pulmonaire asphyxique compliquant une poussée hypertensive probable » et donc un décès en lien avec la dysfonction myocardique présentée par le patient atteint d’une cardiopathie ischémique sévère et non en lien avec la paralysie du nerf phrénique. En troisième lieu, l’ONIAM rappelle que les experts ont retenu une maladresse fautive lors de l’intervention du 23 septembre 2013 par la blessure d’un autre organe que celui devant être traité. Ils en déduisent que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait un lien de causalité entre l’acte chirurgical et le décès, l’indemnisation par la solidarité nationale serait exclue. Subsidiairement, l’ONIAM sollicite l’organisation d’une nouvelle expertise précisant qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’a pu formuler d’observations, le rapport lui étant en conséquence inopposable et ne pouvant selon lui servir de base à sa condamnation.
SUR CE,
Il ressort des éléments produits qu’à la suite de l’intervention, M. [H] [L] [W] a subi :
- une détresse respiratoire avec tachypnée à l’extubation à H6 postopératoire nécessitant une ventilation ;
- un transfert en réanimation du 5 octobre 2013 au 11 décembre 2013 marqué par un arrêt cardiorespiratoire hypoxique sans séquelle neurologique, avec une trachéotomie réalisée le 9 octobre 2013 ;
- un séjour au centre de réadaptation cardiaque [19] du 27 au 31 décembre 2013 ;
- un retour à l’[27] le 31 décembre 2013 pour syndrome subocclusif avec hypercapnie, il y présentera un deuxième arrêt cardiaque ;
- un séjour en unité de soins intensifs cardiologie jusqu’au 13 janvier 2014 ;
- un retour à l’[27] du 13 janvier 2014 au 30 janvier 2014 où il a subi une deuxième trachéotomie ;
- un séjour du 30 janvier 2014 au 28 février 2014 au centre hospitalier de [Localité 20] où il a présenté un épisode d’insuffisance respiratoire aiguë ;
- une nouvelle hospitalisation après un retour à domicile à la Clinique [25] du 24 mars 2014 au 27 mars 2014 ;
- une hospitalisation du 25 au 30 avril 2014 à l’hôpital de [Localité 20] pour bilan respiratoire ;
- après un retour à domicile, une nouvelle hospitalisation à l’hôpital [21] du 11 au [Date décès 9] 2014 à la suite d’un arrêt cardio respiratoire avec une évolution neurologique défavorable.
M [H] [L] [W] est décédé le [Date décès 9] 2014 par arrêt de la réanimation.
Il résulte des dispositions précitées que pour engager la responsabilité de l’établissement, il importe d’établir que l’atteinte à un organe non visé par l’acte chirurgical, en l’espèce le nerf phrénique droit, a bien été portée par le chirurgien lors de l’accomplissement de son geste et est à l’origine du dommage, à savoir, le décès. Dans l’affirmative, il pèse une présomption simple de responsabilité du médecin qui peut être écartée par la démonstration de l’existence d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque relevant de l’aléa thérapeutique.
S’agissant de la démonstration de l’atteinte portée au nerf phrénique droit, la note technique rédigée par le Dr [F] à la demande des consorts [L] [W] retient qu’« il existe un lien direct entre le geste opératoire du 23 septembre 2013 et la lésion des nerfs phréniques laquelle a entraîné une paralysie diaphragmatique à l’origine des troubles ventilatoires et surtout des arrêts cardio respiratoires hypoxiques. »
De même, l’expertise réalisée le 7 juin 2016 (page 8) retient que la cause de la défaillance respiratoire présentée par M. [H] [L] [W] relève d’une maladresse chirurgicale en disséquant l’artère mammaire interne droite lors de l’intervention de pontage et qu’un contrôle coronographique, réalisé quelques mois après l’opération, montre que le pontage est oblitéré. En outre, en réponse à la question de la conformité du comportement de l’équipe médicale et des professionnels de santé, les experts ne remettent pas en cause la conformité du diagnostic initial de pathologie tritronculaire, du choix de l’acte chirurgical de triple revascularisation coronaire, la qualité de la surveillance du patient, du diagnostic de la complication et du traitement consécutif. En revanche, ils estiment que l’acte chirurgical lui-même n’a pas été conforme « puisqu’il y a eu ce qui est défini comme une maladresse chirurgicale, c’est-à-dire la blessure d’un autre organe que celui qu’on est censé traiter, qui correspond à la blessure du nerf phrénique droit qui précroise l’artère mammaire interne droite qui est utilisée pour ponter l’artère circonflexe. » (page 17).
Il ressort du compte-rendu d’hospitalisation à l’[27] en date du 15 septembre au 27 décembre 2013 que l’extubation à la suite de l’intervention du 23 septembre 2013 a été immédiatement suivie d’une détresse respiratoire et que la complication liée à la paralysie diaphragmatique a été identifiée durant cette hospitalisation. Le compte rendu d’hospitalisation du 2 janvier 2014 au 30 janvier 2014 à l’[27] conclut par ailleurs : « 2ème hospitalisation en réanimation au décours d’un arrêt cardiaque hypoxique sur paralysie phrénique bilatérale au décours d’une chirurgie de revascularisation coronaire datant du 23.09.2014. Trachéotomie permettant le sevrage diurne. Les explorations réalisées dans le service de pneumologie de [22] ont montré une dysfonction diaphragmatique sévère avec une particulier une atteinte phrénique gauche. » Le compte-rendu de l’unité de réanimation de l’hôpital [22] du 14 janvier 2014 indique quant à lui : « conduction phrénique absente à droite et préservée à gauche avec expansion biphasique témoignant de l’asymétrie des coupoles diaphragmatiques. Existence d’une dysfonction diaphragmatique majeure. » Le même bilan de paralysie phrénique droite était noté à l’issue de l’hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 20].
S’il résulte de ces éléments que M. [H] [L] [W] a présenté une paralysie phrénique bilatérale, puis plus précisément localisée à droite, responsable d’un dysfonctionnement diaphragmatique important à la suite de l’intervention de triple pontage du 23 septembre 2013, l’origine de la paralysie demeure contestée par l’[27] et son assureur. Le rapport d’expertise du 7 juin 2016 attribue de manière certaine ce dysfonctionnement à une maladresse du chirurgien lors de l’intervention, à savoir une lésion du nerf phrénique droit lors de la dissection de l’aorte mammaire. Pour autant, alors que l’origine ou la cause de cette lésion ne ressort pas de la lecture des pièces médicales soumises au tribunal, les experts ne mentionnent aucunement les étapes de leur analyse, notamment sur le déroulement de l’intervention chirurgicale les conduisant à conclure à une lésion du nerf phrénique par « maladresse du chirurgien ». Il ne ressort pas davantage du rapport d’expertise que d’autres causes éventuellement non fautives, susceptibles d’expliquer une lésion du nerf phrénique aient été étudiées, notamment celles évoquées dans la note technique du professeur [J] sollicitée par l’[27]. En l’état, l’expertise produite n’éclaire pas suffisamment le tribunal et ne permet pas d’établir avec suffisamment de certitude que la lésion du nerf phrénique et, en conséquence, la dysfonction diaphragmatique, ait eu pour origine une maladresse fautive du chirurgien lors de la réalisation de l’acte de soin, une autre cause ou un aléa thérapeutique.
S’agissant de la cause du décès de M. [H] [L] [W], l’expertise diligentée par la CCI relève que la blessure du nerf phrénique droit est liée de façon directe et certaine avec les difficultés respiratoires, le 3ème arrêt cardiaque et le décès du patient. L’expertise conclut en outre que le décès est une complication imputable au triple pontage coronaire, tout en retenant que le décès a été occasionné par une affection iatrogène. Les experts ajoutent que le patient, compte-tenu de son état antérieur, n’était pas exposé à la survenue d’un arrêt cardiaque hypoxique et que la survenue du décès est monofactorielle (un arrêt cardiaque hypoxique lié à la blessure du nerf phrénique). Sur ce point, il y a lieu de relever que le dossier d’hospitalisation au CHU [21] après le 3ème arrêt cardiaque du 10 mai 2014 au [Date décès 9] 2014, mentionné par l’expertise et sur lequel l’ONIAM s’appuie pour contester le lien entre une lésion phrénique et le décès, n’est pas produit aux débats. Par ailleurs les réserves émises par le professeur [J] quant au lien entre une blessure du nerf phrénique et le décès justifient que le nouvel expert soit également interrogé sur l’existence et l’exclusivité de ce lien de causalité tout en tenant compte de l’état antérieur présenté par le patient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer utilement sur l’éventuelle responsabilité de l’[27] en lien avec une faute imputable au Docteur [X] lors de l’intervention du 23 septembre 2013. Une nouvelle expertise médicale, contradictoire à l’égard de toutes les parties, sera donc ordonnée à la charge avancée de l’[27] et de RELYENS MUTUAL INSURANCE qui la sollicitent sur le fondement de l’article 144 du code de procédure civile.
II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En l’état des débats, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur les demandes de Mme [U] [L] [W], M.[K] [L] [W], Mme [T] [L] [W], Mme [M] [L] [W] et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ;
ORDONNE une expertise médicale sur dossier de [H] [L] [W] confiée au :
Docteur [A] [E]
Centre cardiologique [24]
[Adresse 10]
[Localité 16]
[Courriel 23]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
qui aura pour mission de :
1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d’identité de la victime ;
- tous les documents médicaux relatifs à l’évolution de l’état de santé et aux soins qu’a reçus [H] [L] [W] depuis l’intervention du 23 septembre 2013 et jusqu’à son décès le [Date décès 9] 2014 ;
3. Analyse des responsabilités
3a. Déterminer l’état de santé du patient et notamment antérieurement et postérieurement à l’intervention réalisée le 23 septembre 2013 ;
3b. Donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
3c. Réunir tous les éléments et déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
3d. Dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, leur chronologie, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci;
3e. Dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; plus précisément, déterminer le cas échéant les actes ou interventions ou manquements à l’origine des complications post-opératoires, à savoir la paralysie phrénique et la dysfonction diaphragmatique et les responsabilités afférentes ; préciser si une maladresse du chirurgien lors de l’intervention est seule susceptible d’expliquer les complications post-opératoires et énumérer le cas échéant les autres causes possibles des complications ainsi précisées compte-tenu de la nature de l’intervention réalisée le 23 septembre 2013 ;
3f. En cas de maladresse du praticien lors de l’intervention du 23 septembre 2013, indiquer s’il existait une anomalie morphologique rendant l’atteinte inévitable ou la survenance d’un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvait être maitrisé ;
3g. Dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
3h. Dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique ;
4. Analyse médico-légale
4a. Décrire un éventuel état antérieur à partir des documents médicaux produits en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et in fine sur les causes de son décès ;
4b. Recueillir les doléances des proches du défunt en les interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
4c. Déterminer les causes du décès de [H] [L] [W] le [Date décès 9] 2014 ; déterminer si le décès de [H] [L] [W] des suites d’un arrêt cardiaque hypoxique le [Date décès 9] 2014 est imputable à l’intervention du 23 septembre 2013, apporter toute précision afin de permettre au tribunal d’apprécier si le décès est imputable à un acte médical fautif, à un aléa thérapeutique en précisant le cas échéant si un éventuel état antérieur a pu avoir une incidence sur le décès de [H] [L] [W] en fixant la part imputable à l’état antérieur et la part imputable à la réalisation fautive de l’intervention ;
5. Évaluation médico-légale
5a. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
5b. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
5c. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
5d. Indiquer, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
5e. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec l’accord de ses ayants-droits; qu'à défaut d'accord de ceux-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 17 mars 2025 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1500,00 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par l’Institut [27] et son assureur RELYENS MUTUAL INSURANCE à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 18 novembre 2024 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile – contentieux médical pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 18 novembre 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 4],
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX026] / BIC : [XXXXXXXXXX029]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;