Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 22 JUIN 2023
(n° 349, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11534 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7YI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00437
APPELANTE
Société S PROP'
RCS Meaux - 421 657 149
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
Madame [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann DUBOIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 17 mars 2010, Mme [B] [X] a été engagée en qualité d'agent de service (ATQS 1) par la société S Prop'.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Par courrier du 4 décembre 2017, la société S Prop' a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave, tout en précisant que le contrat de travail prenait fin le 11 décembre 2017.
Par courrier du 7 décembre 2017, Mme [X] a contesté son licenciement en faisant valoir que son licenciement était abusif, et en proposant d'engager des discussions pour établir un accord transactionnel.
Un protocole transactionnel avec acceptation de désistement d'instance et d'action a été signé entre les parties le 2 janvier 2018 afin de régler les conséquences du licenciement du 4 décembre 2017. Aux termes de l'article 1er, l'accord précise que : 'afin d'éviter tout litige et pour régler au mieux celui-ci, il a été convenu ce qui suit : la société S Prop' verse à Mademoiselle [X] à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnel et global, une somme de 11.000 euros (onze mille euros) en date du 28 février 2018, visant à indemniser du préjudice moral et financier que lui cause, selon elle, la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de la carrière professionnelle de Mademoiselle [X]'.
Par courrier du 8 mars 2018, le conseil de Mme [X] a reproché à l'employeur de ne pas avoir exécuté le protocole transactionnel et d'avoir maintenu à son poste la salariée alors que la relation de travail devait prendre fin le 11 décembre 2017.
Par courrier du 23 avril 2018, la société S Prop' a notifié à Mme [X] un licenciement pour faute grave par courrier du 23 avril 2018 pour abandon de poste depuis le 1er mars 2018.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- Condamné la société S Prop' à verser à Mme [X] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- 22.424 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.606 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 560,60 euros au titre des congés payés afférents,
- 4.037,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- Condamné la société S Prop' aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution par voie d'huissier de justice de la décision.
Le 18 novembre 2019, la société S Prop' a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt rendu le 19 mai 2022, la cour d'appel de Paris a :
- Annulé le jugement,
- Ordonné la réouverture des débats,
- Prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 12 avril 2023 à 9h00 salle 1-F-0-4, Fénelon, Escalier F, 1er étage, afin que les parties concluent et débattent contradictoirement sur le contenu, l'exécution et la validité du protocole transactionnel signé entre les parties et les conséquences sur les demandes d'indemnités de Mme [X] au regard du licenciement notifié le 4 décembre 2017,
- Dit que la partie appelante devra adresser ses conclusions et pièces à la cour et les communiquer à la partie adverse au plus tard le 5 juillet 2022,
- Dit que la partie intimée devra adresser ses conclusions et pièces à la cour et les communiquer à la partie adverse au plus tard le 15 septembre 2022,
- Dit que l'affaire sera clôturée le 15 mars 2023 à 10h00,
- Sursis à statuer sur les demandes,
- Réservé les dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- Prononcer la résolution judiciaire du protocole d'accord du 2 janvier 2018,
- Juger que son licenciement du 4 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Confirmer les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes de Meaux,
En conséquence,
- Condamner la société S Prop' à lui payer les sommes suivantes :
- 5 606 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 560,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.037,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 22.424 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société S Prop' à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société S Prop' aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 24 juillet 2022, la société S Prop' demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes,
Y faisant droit,
- Juger que le protocole d'accord transactionnel en date du 2 janvier 2018 signé entre elle et Mme [X] est valable,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [X],
- Débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Ordonner le remboursement par Mme [X] du trop-perçu entre la somme de 17.705,92 euros versée le 16 juillet 2020 et celle de 11.000 euros représentant l'indemnité transactionnelle en l'exécution du protocole d'accord du 2 janvier 2018,
Subsidiairement, si la cour d'appel de Paris jugeait recevable les demandes indemnitaires formées par Mme [X] consécutivement à la rupture de son contrat de travail du 17 mars 2010 résultant du licenciement prononcé le 4 décembre 2017,
- Dire que la moyenne de ses salaires s'élève à la somme de 2.385,01 euros,
- Limiter le quantum des indemnités dues par elle à Mme [X] aux sommes suivantes :
- 4.770,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 477 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.620,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7.155,03 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la compensation de ces sommes avec celles déjà versées par elle à Mme [X] en exécution de l'ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'appel de Paris du 12 mars 2020,
- Débouter Mme [X] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 15 mars 2023.
MOTIFS :
Sur l'étendue du litige :
Il ressort des écritures d'appel des parties que leurs demandes ne concernent que la rupture du contrat de travail liée au licenciement du 4 décembre 2017 et dont les conséquences pécuniaires ont été réglées par le protocole transactionnel du 2 janvier 2018.
S'il est constant que la salariée a continué à travailler après la date de fin des relations contractuelles mentionnée dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2017 et s'il ressort des motifs de l'arrêt de la cour du 19 mai 2022 qu'une seconde relation de travail est née postérieurement au licenciement et a pris fin lors de la notification de la lettre de licenciement du 23 avril 2018, date à laquelle Mme [X] a définitivement quitté l'entreprise, force est de constater que le bien-fondé de ce second licenciement n'est pas discuté par les parties dans leurs écritures d'appel et qu'aucune demande présentée à la cour par les parties ne se rapporte à celui-ci. En outre, comme il a été dit dans l'exposé du litige du présent arrêt, il ressort des termes du protocole transactionnel du 2 janvier 2018 que celui-ci a pour seul but de définir les conséquences de la rupture du contrat liée au licenciement du 4 décembre 2017.
Sur la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 2 janvier 2018 :
Mme [X] demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 2 janvier 2018 au motif que la société a toujours refusé de respecter les obligations auxquelles elle s'était engagée au titre de ce protocole.
En défense, la société s'oppose à cette demande.
Il ressort des stipulations du protocole transactionnel du 2 janvier 2018 qu'en contrepartie du versement le 28 février 2018 par l'employeur à la salariée d'une 'indemnité forfaitaire transactionnelle et globale' d'un montant de 11.000 euros afin de l'indemniser 'du préjudice moral et financier que lui cause, selon elle, la rupture de son contrat de travail', Mme [X] a déclaré renoncer 'irrévocablement à tous droits, demande, prétention et indemnité de quelque nature que ce soit et, à exercer toute action devant toute juridiction au titre de ses activités professionnelles au sein de la société et, plus généralement au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail liant les parties. Dans le prolongement de la régularisation du présent protocole, la salariée s'engage à renoncer à instruire une procédure à l'encontre de la société S Prop' et de ses dirigeants, devant les instances prud'homales compétentes'.
Dans ses dernières conclusions d'appel du 24 juillet 2022 (p.7), la société a reconnu ne pas avoir versé à la salariée l'indemnité transactionnelle de 11.000 euros devant pourtant, selon les stipulations du protocole du 2 janvier 2018, être réglée avant le 28 février 2018. Elle a ainsi demandé à la cour de lui ordonner de payer cette indemnité à l'appelante.
Il s'en déduit que l'employeur n'a pas exécuté l'un des termes de la transaction. Cette inexécution portant sur la totalité de l'indemnité transactionnelle due constituait un manquement suffisamment grave à l'une des obligations déterminantes de la convention pour en justifier la résolution.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du protocole transactionnel qui ne peut, dès lors, trouver application dans le cadre du présent litige.
Sur le bien-fondé du licenciement du 4 décembre 2017 :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 4 décembre 2017 pour faute grave est ainsi rédigée :
'Vous refusez d'appliquer les directives de la direction de l'entreprise occasionnant de nombreuses difficultés relationnelles et tout particulièrement l'altercation verbale que vous avez eue avec Monsieur [O] votre responsable hiérarchique. Lors d'un entretien informel en date du 8 novembre 2017, vous avez confirmé votre refus d'exécuter de respecter les directives hiérarchiques. En refusant d'appliquer ces directives, vous faites preuve d'indiscipline récurrente et d'insubordination caractérisée. Devant l'impossibilité d'entretenir des relations professionnelles normales, nous ne sommes pas en mesure d'envisager la poursuite de votre contrat de travail. Compte tenu de ce qui précède, nous avons d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour manquement à vos obligations contractuelles. En conséquence, votre contrat de travail prendra fin à la date du 11 décembre 2017, date à laquelle ne cesserait de faire partir de nos effectifs'.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [X] demande à la cour de juger que son licenciement du 4 décembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En défense, la société S Prop' ne produit dans ses conclusions aucun argumentaire visant à établir le bien-fondé du licenciement, qui ne se déduit d'ailleurs d'aucun élément versé aux débats.
Par suite, le licenciement du 4 décembre 2017 est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Au préalable, il ressort des bulletins de paye produits pour la période antérieure au premier licenciement (janvier à novembre 2017) que la rémunération moyenne brute de la salariée doit être fixée à la somme de 3.140,88 euros. Il n'est ni allégué ni justifié que la société employait à titre habituel moins de onze salariés. A la date de notification du premier licenciement, Mme [X] bénéficiait d'une ancienneté d'un peu plus de 7 ans et 8 mois.
En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait qu'en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, Mme [X] était éligible à un préavis de deux mois.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [X] demande une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.606 euros, outre 560,60 euros de congés payés afférents.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société demande à titre subsidiaire que cette indemnité soit fixée à la somme de 4.770,02 euros, outre 477 euros de congés payés afférents.
Compte tenu du salaire moyen mensuel brut retenu par la cour et statuant dans les limites de l'appel, il sera intégralement fait droit à la demande de l'intimée, précision faite que les sommes sont allouées en brut.
En deuxième lieu, selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [X] demande une indemnité de licenciement d'un montant de 4.037,77 euros.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société demande à titre subsidiaire que cette indemnité soit fixée à la somme de 4.620,19 euros, soit un montant supérieur à celui réclamé par la salariée.
Par suite, il sera intégralement fait droit à la demande de Mme [X].
En troisième lieu, Mme [X] réclame la somme de 22.424 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, la société demande à ce que cette indemnité soit limitée à 7.155,03 euros.
L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à la cause dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article.
Pour une ancienneté de 7 ans, l'indemnité minimale s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 8 mois.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (née le 14 novembre 1981), à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'elle a été au chômage jusqu'au 4 juin 2020 inclus, il convient de lui allouer la somme de 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En quatrième lieu, la société expose que par ordonnance de référé du 12 mars 2020, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné l'exécution provisoire pour moitié des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris. Elle demande ainsi à titre subsidiaire que la cour ordonne la compensation des sommes déjà versées à la salariée à hauteur de 17.705,92 euros en exécution de cette ordonnance avec celles mises à sa charge par le présent arrêt.
Toutefois, l'employeur ne verse au débat qu'une version incomplète de l'ordonnance du 12 mars 2020 ne comportant pas le dispositif de cette décision (pièce 23).
De même, la preuve du virement effectif de la somme de 17.702,92 euros à la salariée ne peut se déduire des seuls éléments produits à savoir son bulletin de paye de juillet 2020 (pièce 25) et un courriel adressé par l'employeur à la 'SCP Paullaux Javillier' mentionnant la mise en oeuvre dudit virement (pièce 24).
Compte tenu des éléments produits, il ne peut être fait droit à la demande de compensation.
En cinquième et dernier lieu, selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Par suite, il sera ordonné à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [X] dans la limite de 6 mois d'indemnités
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
RAPPELLE que le jugement a été annulé par arrêt rendu le 19 mai 2022 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 19/11534 concernant Mme [B] [X] et la société S Prop'.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution judiciaire du protocole transactionnel conclu le 2 janvier 2018 par la société S Prop' et Mme [B] [X],
DIT que le licenciement du 4 décembre 2017 de Mme [B] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société S Prop' à verser à Mme [B] [X] les sommes suivantes:
- 5.606 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 560,60 euros bruts de congés payés afférents,
- 4.037,77 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 19.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société S Prop' aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.