Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de M. Dominique X..., demeurant ...,
2 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme A... ne pouvait ignorer l'inscription à la requête de la société Diac d'un incident de paiement au fichier de la centrale professionnelle d'information sur les impayés dans la mesure où les établissements de crédit sont tenus de faire la déclaration de ces incidents à la Banque de France et d'informer leur client de la teneur de cette déclaration et qu'à l'occasion de la vente conclue le 3 juillet 1995, elle avait déclaré que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne s'opposait aux demandes de prêt qu'elle se proposait de solliciter, la cour d'appel a pu en déduire que la condition suspensive d'octroi d'un prêt avait défailli du fait de Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
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