Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-18.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.870
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ci-devant ... et actuellement ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :
1°) M. Emmanuel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des sociétés Marseille 2 000 et Marseille 2 000 bis, Ligne Roset,
2°) M. Marcel Z..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
3°) M. Jean-Pierre A..., demeurant 55 Bluenstrasse à Bale (Suisse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 avril 1988) de l'avoir condamné en qualité de gérant de droit de la société Marseille 2000 et de la société Marseille 2000 bis ligne Roset (les sociétés), en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales alors selon le pourvoi, que, d'une part, dans le cadre de l'application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, il appartient aux juges du fond de rechercher si la personne poursuivie, sur le fondement de l'action en comblement du passif social, avait la qualité de dirigeant social, à l'époque où avait été créée la situation aboutissant à l'insuffisance d'actif, et donc de réfuter les éléments comptables établissant que la situation de la société n'était pas obérée, lors de la démission du dirigeant social ; que, sur ce point, M. Y... avait produit les bilans des sociétés à l'époque de la démission et une étude détaillée sur la situation financière de celle-ci ; qu'en se bornant à faire état des affirmations de l'expert M. B..., sans opposer aucune réfutation aux bilans comptables produits, et sans faire aucune
recherche sur les diligences de l'ancien dirigeant social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, à l'appui de sa décision, que M. Y... aurait dissimulé le non paiement des loyers dus à UNICOMI depuis 1976 et la
procédure de résiliation de crédit-bail, alors que le compromis de cession de parts signé par M. Z... mentionnait expressément le non paiement des loyers et la procédure en cours, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis du compromis de cession de parts, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la situation ayant abouti à l'insuffisance d'actif avait son origine antérieurement à la date à laquelle M. Y... avait cessé ses fonctions, l'arrêt a retenu que les fautes établies à la charge de ce dernier ne lui permettait pas de faire la preuve lui incombant qu'il avait apporté à la gestion des affaires sociales, toute l'activité et la diligence nécessaire ; qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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