Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cérès, dont le siège est ...,
en cassation du jugement rendu le 16 juin 1997 par le tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, au profit de Mme Marie-Claire A..., déléguée FO, domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de M. Y..., domicilié ...,
2 / de M. Z..., domicilié ...,
3 / de Mme X..., domiciliée ...,
4 / de la Fédération CGT commerce et services, représentée par M. Dupitre, domicilié Case 425, 93514 Montreuil ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Cérès a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger rendu le 16 juin 1997 dans une instance l'opposant à Mme A... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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