Cour de cassation, 20 juillet 1994. 90-40.868
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.868
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de l'Institut régional du travail social, association Arfotras, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Institut régional du travail social, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé en juin 1976, en qualité de formateur (coefficient 440) par l'Institut régional du travail social association Arfotras (IRTS Arfotras) ;
que le 5 octobre 1976, il a été nommé instructeur chef au coefficient 490 ; que l'autorité de tutelle ayant demandé que l'IRTS Arfotras prenne les mesures nécessaires afin de mettre en accord la situation des salariés avec les dispositions de la convention collective nationale de travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, M. X... était avisé le 30 mars 1988 qu'il était procédé au blocage de sa rémunération (valeur du point d'ancienneté) et que cette rémunération lui serait maintenue grâce au versement d'une indemnité différentielle ajoutée au salaire ; que M. X... était reclassé à compter du 1er mars 1989 comme instructeur, emploi correspondant au coefficient 470 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien du coefficient 490, alors, d'une part, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 46 quater de la convention collective applicable, en cas d'affectation à l'initiative de l'employeur à un emploi normalement rémunéré, à un coefficient inférieur à celui correspondant à l'emploi précédemment occupé, le cadre conserve, sauf en cas de faute grave, le coefficient hierarchique conventionnel dont il bénéficiait dans son emploi antérieur ; qu'en retenant, que M. X..., précédemment rémunéré au coefficient 490 ne pouvait prétendre qu'au coefficient 470, à la suite de la déclassification subie par lui, du fait de son affectation à un poste d'instructeur-chef, la cour d'appel a violé cet article 46 quater de la convention collective ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il était en droit de se prévaloir des dispositions de la convention collective en son article 46 quater, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait expressément accepté son reclassement au coefficient 470 ; qu'elle a ainsi sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'avenant 191 à la convention collective nationale du travail des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, il a été prévu une augmentation de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires à compter du 1er septembre 1988 ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire présentée par M. X... pour augmentation du point du 1er septembre 1988 au 1er mars 1989, la cour d'appel a retenu que la décision de l'Arfotras était justifiée et que le salarié avait accepté sa nouvelle classification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait accepté son classement au coefficient 470 que le 16 mars 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période du 1er septembre 1988 au 1er mars 1989, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge respetive de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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