Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 20 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 23/00969 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWFF
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [M] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/407 du 24/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 18 Avril 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats.
-EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [Y] et Mme [X] [K] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (62), le [Date mariage 4] 2002, sans contrat de mariage.
Ils sont les parents de :
-[Z] [Y], née le [Date naissance 3] 2000, majeure et indépendante ;
-[W] [Y], née le [Date naissance 2] 2006 ;
-[N] [Y], née le [Date naissance 6] 2009.
Par acte signifié le 22 février 2023, Mme [X] [K] a fait assigner M. [L] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune en divorce et à l'audience d'orientation du 28 juin 2023, sur le fondement de l'article 237 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 août 2023, le juge de la mise en état a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux ;
-fait défense expresse à chacun d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
-débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-constaté que l’autorité parentale sur les enfants [W] et [N] [Y] est exercée en commun par les deux parents ;
-fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;
-dit que le droit de visite et d'hébergement de M. [L] [Y] s'exercera selon des modalités déterminées à l'amiable entre les deux parents ;
-indiqué que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-condamné M. [L] [Y] à payer à Mme [X] [K] la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total avec indexation, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [N] [Y], ce à compter de la présente ordonnance ;
-dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [N] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
-débouté Mme [X] [K] de sa demande de prise en charge des frais extraordinaires des enfants par M. [L] [Y].
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 février 2024, Mme [X] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce de M. [Y] et de Mme [K] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-constater que Mme [K] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
-constater que Mme [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
-fixer la date des effets du divorce au, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil ;
-condamner M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 9600€ au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil sous la forme de capital ;
-dire et juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
-constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale en application des articles 372 et suivants du code civil ;
-fixer la résidence de [W] au domicile de M. [Y] et de [N] au domicile de Mme [K] [en fait la résidence de [W] et de [N] au domicile de Mme [X] [K]], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
-accorder un droit de visite et d’hébergement libre à chacun des parents [en fait à M. [L] [Y]]
-condamner M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application de l’article 371-2 du code civil soit 100 euros par mois outre la prise en charge des frais extraordinaires, à compter de l’assignation en divorce.
-débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
-condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Zehnder.
Interrogée par le juge aux affaires familiales, Mme [X] [K] a indiqué que ses écritures étaient entachées d'une erreur matérielle en ce qu'elle demande que la résidence de [W] [Y] soit fixée au domicile de M. [L] [Y], ce que ne conteste pas M. [L] [Y].
Aux termes de ses conclusions déposées le 25 janvier 2024, M. [L] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce des deux époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de articles 237 et 238 du code civil ;
-ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ;
-constater que la demanderesse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issu du divorce;
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil ;
-constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;
-fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux conformément aux dispositions de l'article 200 102-1 [sic] du code civil ;
-débouter la demanderesse de sa demande de condamnation à une prestation compensatoire au visa de l'article 200 110 [sic] du code civil ;
-constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
-fixer la résidence des deux enfants du couple au domicile de la mère ;
-accorder un droit de visite et d'hébergement libre à chacun des parents ;
-donner acte aux concluants de ce qu'il demande le maintien de la contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à une somme de 50€ par mois et par enfant ;
-condamner la demanderesse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véron.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 03 avril 2024.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de l'enfant mineur à être entendu par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 22 février 2023,
-PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [L] [Y] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]
et
Mme [X] [K] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 9] ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
-DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
-DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 août 2021 ;
-CONSTATE que Mme [X] [K] et M. [L] [Y] exercent conjointement l'autorité parentale sur l'enfant [N] [Y] ;
-FIXE la résidence de [N] [Y] au domicile de Mme [X] [K] ;
-DIT que M. [L] [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] [Y] selon des modalités amiables ;
-CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Mme [X] [K] la somme de 50 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [N] [Y] ;
-DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [N] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
-DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
-DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
-DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
-DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
-DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [L] [Y], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
-DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
-DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
-RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
-DEBOUTE Mme [X] [K] de sa demande tendant à voir mettre les frais extra-ordinaires à la charge de M. [L] [Y] ;
-DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
-INTERDIT aux parties de faire signifier la présente décision par voie d’huissier sous couvert de l’aide juridictionnelle si l’avis de réception a été signé par son destinataire ou par toute personne munie d’un pouvoir à cet effet ;
-CONDAMNE Mme [X] [K] aux dépens ;
-DISPENSE Mme [X] [K] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGE DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXEES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES
MODALITES DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’
EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS
ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.