Texte intégral
03/07/2020
ARRÊT N° 2020/195
N° RG 18/02332 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MJUX
C.KHAZNADAR/K.SOUIFA
Décision déférée du 02 Mai 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01076)
Section COMMERCE CH 1
[M] [S]
C/
SARL LE PASTEL
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SARL LE PASTEL
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-laure QUARANTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Affaire retenue sans audience, en application des articles 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et 6 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
L'affaire a donné lieu à délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Le Pastel exerce une activité de restauration traditionnelle à [Localité 4] et compte moins de onze salariés.
La SARL Le Pastel a conclu, le 10 mai 2012, avec le syndicat mixte Les Abattoirs, une convention de mise à disposition des locaux du café-restaurant situé sur le site culturel des Abattoirs à [Localité 4].
Aux termes de cette convention, le syndicat mixte Les Abattoirs a autorisé la SARL Le Pastel à exploiter les locaux du café-restaurant « L'Hémicycle » à compter de la fin de l'année 2012 pour une durée d'un an, renouvelable dans la limite de trois ans. En contrepartie, la SARL Le Pastel s'est obligée à verser au syndicat mixte Les Abattoirs un loyer trimestriel, outre une redevance sur son chiffre d'affaires.
M. [M] [S] a été embauché le 4 mai 2013 par la SARL Le Pastel, en qualité d'employé polyvalent, niveau II, échelon 2, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de quinze heures hebdomadaires, régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Par avenant du 19 juin 2013, les parties ont convenu que M. [S] exercerait ses fonctions à temps complet à compter du 1er juillet 2013.
Par délibération du 20 mai 2015, le syndicat mixte Les Abattoirs a approuvé la fin par anticipation de la convention d'exploitation du café restaurant 'L'Hémicycle' par la SARL LE PASTEL, ce, à la date du 31 octobre 2015.
Le 5 octobre 2015, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'au 1er novembre 2015.
Par courrier du 23 octobre 2015, M. [S] a écrit au gérant de la SARL Le Pastel, pour solliciter le règlement des heures supplémentaires réalisées au mois
de septembre 2015.
Le 4 novembre 2015, M. [S] s'est présenté sur le lieu de travail et n'a pu y avoir accès.
Le gérant de la société Le Pastel a remis au salarié en mains propres une attestation Assedic portant la mention « fin de contrat de concession ».
Le 10 novembre 2015, le salarié a adressé un courrier à la SARL LE PASTEL pour prendre acte de la rupture de la relation de travail aux torts de l'employeur.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 24 novembre 2015 pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes.
La société Le Pastel a réglé à M. [S] le salaire du mois de novembre 2015.
À compter du 11 février 2016, la société Rydz a repris l'exploitation du café-restaurant L'Hémicyle dans le cadre d'une nouveau contrat avec le syndicat mixte.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 2 mai 2018 a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [S] s'analyse en une démission, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu'à verser à la SARL Le Pastel la somme de 1848 euros brut au titre du salaire perçu pour le mois de novembre 2015.
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Par déclaration du 23 mai 2018 parvenue au greffe de la cour d'appel de Toulouse, M. [M] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié
le 14 mai 2018 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions du 10 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [M] [S] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- de lui allouer la somme de 4160 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre la somme de 416 euros au titre des congés payés y afférents ;
- de requalifier la rupture de fait intervenue le 4 novembre 2015 et la prise d'acte de la rupture du 10 novembre 2015 en licenciement abusif et, en conséquence, de lui allouer les sommes suivantes :
' 10 120 euros à titre de dommages et intérêts ;
' 4048 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
' 405 euros au titre des congés payés y afférent ;
- de prendre acte qu'il conviendra de défalquer de ces sommes la partie de salaire indûment réglée en novembre 2015 pour un montant de 1232 euros brut ;
- de condamner la SA Le Pastel aux dépens, ainsi qu'à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le salarié soutient que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est bien fondée. Sur ce point, il expose :
- qu'à aucun moment, il n'a été informé d'une hypothèse de reprise, ni par écrit, ni à l'oral ;
- qu'il n'a pas été informé de la demande d'anticipation de la fin de la convention ;
- que le 4 novembre 2015, il s'est vu remettre en main propre une attestation par l'employeur portant la mention « le motif de la rupture du contrat de travail est, je le rappelle, fin de contrat de concession » et qu'il s'agit, en conséquence, d'une rupture de fait de la relation de travail ;
- qu'il a pris acte à la suite de ce document de la rupture de son contrat alors même qu'une rupture de fait du contrat de travail lui avait été imposée et qu'il n'était pas informé de l'opportunité d'une reprise par un repreneur ;
- qu'il est patent que du 4 novembre 2015 au 11 février 2016, le nouvel employeur ne s'est jamais manifesté à un quelconque moment pour l'informer de la reprise de l'activité.
Le salarié fait ensuite valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Sur ce point, il expose :
- qu'il a exécuté une demie-heure supplémentaire impayée chaque jour, au delà
de 18 heures puisqu'il devait « faire la plonge », débarrasser les tables et faire la caisse de la journée après la fermeture du restaurant ;
- qu'il produit un élément objectif, à savoir le registre 2015 tenu par les agents de sécurité au PC sécurité et qu'il raisonne par analogie pour les années 2013 et 2014 en l'absence de recueils équivalents ;
- que ce registre est corroboré par plusieurs attestations ;
- que la partie adverse ne produit aucun élément probant à l'encontre de ses affirmations.
Enfin, sur la demande reconventionnelle de la SA Le Pastel à hauteur
de 1840 euros brut, le salarié affirme qu'il s'engage à compenser, par rapport aux sommes qui lui seront allouées, la partie de salaire allant du 12 au 31 novembre 2015.
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Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Le Pastel demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à son encontre, à titre reconventionnel, de condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 1848 euros correspondant à la somme indûment perçue par lui au titre du salaire concernant la totalité du mois de novembre 2015, aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par le salarié doit être rejetée. Sur ce point, il expose :
- que les horaires d'ouverture du restaurant des jardins des Abattoirs étaient du mercredi au dimanche de 10 heures à 18 heures ;
- qu'il était convenu à compter du 19 juin 2013 que M. [S] exercerait ses fonctions d'employé polyvalent à temps complet ;
- qu'il a bénéficié d'une heure de pause par jour, soit une durée journalière de travail effectif de 7 heures ;
- que, dès qu'il effectuait des heures supplémentaires, celles-ci étaient payées comme cela apparaît sur les bulletins de salaire ;
- que le salarié ne fournit aucun décompte précis des heures de travail qu'il soutient avoir réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
- que la copie du registre Roc Pyrénées Sécurité pour l'année 2015 tenu par l'entreprise de sécurité intervenant au sein du site des Abattoirs permet de relever que le salarié a personnellement récupéré ou restitué les clefs du restaurant à une vingtaine de reprises sur l'année, qu'en principe, une autre salariée était chargée de cette remise, qu'à de multiples reprises, le salarié n'a pas respecté ses horaires de travail et que le musée fermait ses portes à 18 heures, le public n'étant plus présent sur les lieux
dès 17 heures 30 ;
- que les attestations produites aux débats par M. [S] ne permettent pas de vérifier la réalisation d'heures supplémentaires par ce dernier.
Sur la prise d'acte de M. [S] et sa requalification en démission, l'employeur fait valoir :
- que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sur le transfert légal des salariés sont applicables puisqu'il existe une entité économique autonome ayant maintenu son identité et dont l'activité s'est poursuivie après le 31 octobre 2015 ;
- qu'en conséquence, le contrat de travail de M. [S] a été automatiquement transféré au syndicat mixte puis à la société Rydz, les dispositions susmentionnées étant d'ordre public ;
- que la charge de la preuve des manquements et de leur gravité repose sur le salarié dans le cadre d'une prise d'acte ;
- que M. [S] est mal fondé à diriger ses demandes indemnitaires à son endroit puisque la SA Pastel n'était juridiquement plus son employeur à compter
du 1er novembre 2015 ;
- qu'il n'était pas tenu d'informer le salarié des modalités de la reprise mais que tel a tout de même été le cas par courrier du 17 novembre 2015.
Sur les demandes indemnitaires de M. [S], l'employeur souligne que celui-ci ne fournit pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier son préjudice.
Enfin, sur la demande reconventionnelle, l'employeur argue qu'il est acquis que M. [S] a manifesté sa volonté de rompre son contrat de travail le 10 novembre 2015 alors qu'il lui avait versé l'intégralité de son salaire pour le mois de novembre 2015, ce dont il résulte qu'il est en droit de réclamer le remboursement du salaire versé à M. [S] pour la période allant du 11 au 30 novembre 2015.
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L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 mai 2020 à 9 heures a été retenue, avec l'accord de Maître [U] et sans opposition de Maître [O], selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de covid-19 modifié par l'article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
SUR CE :
La cour examinera dans un premier temps les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, puis dans un deuxième temps celles relatives à la rupture.
Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires :
La preuve des heures effectivement réalisées n'incombe spécialement à aucune des parties. L'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis au soutien de sa demande en paiement.
A l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur la période des années 2013, 2014 et 2015, M. [S] produit :
- une copie du registre de l'année 2015 tenu par les agents du PC sécurité du site,
- plusieurs attestations d'agents de sécurité ayant exercé sur le site des Abattoirs dont celles de M. [C] et de Mme [X].
La cour relève que le registre 2015 du PC sécurité mentionne fréquemment la remise des clés du restaurant l'hémicycle au delà de 18 heures. De plus, l'ensemble des attestations des agents de sécurité du site mentionnent que M. [S] quittait son lieu de travail à l'heure mentionnée sur le registre de sécurité. Plus particulièrement les attestations, régulières en la forme, M. [C] et de Mme [X], agents de sécurité, précisent que M. [S] travaillait régulièrement au-delà de 18 heures, ramenant les clés entre 18h et 19h, voire même à 20h.
Toutefois, M. [S] ne produit aucun décompte détaillé des heures supplémentaires réclamées sur une période de 3 années, ni dans ses écritures, ni dans ses pièces, alors que :
- il résulte des bulletins de salaire de M. [S] l'existence de paiements ponctuels par l'employeur au titre des heures supplémentaires, ces sommes n'étant pas déduites des réclamations formées par le salarié,
- dans la lettre du 23 octobre 2015 adressée à l'employeur, le salarié a réclamé uniquement le paiement d'heures supplémentaires sur le mois de septembre 2015,
- l'employeur a effectivement régularisé 40 heures supplémentaires au titre du mois de septembre 2015.
Ainsi, les éléments produits par le salarié ne permettent pas à la SARL Le Pastel de répondre utilement sur la demande d'heures supplémentaires.
Le rejet de cette demande par les premiers juges sera donc confirmée.
Sur les demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail :
Avant de statuer sur ces demandes, il convient de déterminer si M. [S], à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, c'est à dire
le 10 novembre 2015, était encore en lien contractuel avec la SARL Le Pastel.
En application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail : 'Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par sucession, vente fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'.
Ces dispositions sont d'ordre public et s'appliquent à tout transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, la cour relève que le restaurant 'L'Hémicycle', exploité par la société Le Pastel, avait un objectif propre : l'exploitation d'une prestation de restauration sur le site des Abattoirs destinée aux visiteurs de ce lieu culturel. Il disposait de personnels attachés à son exploitation, de moyens corporels : des locaux constitués par une salle de restauration, une cuisine aménagée, un bar, une laverie, des toilettes et une terrasse extérieure et d'éléments incorporels attachés au restaurant : une clientèle propre, un site internet dédié. Il s'agit donc bien d'une entité économique autonome.
Par ailleurs, il résulte des productions qu'à la suite de la cessation anticipée de l'exploitation du restaurant par la Société Le Pastel, le 31 octobre 2015, le syndicat mixte des Abattoirs, après avoir effectué des travaux, a confié la même activité de restauration à une société privée tierce à compter du 11 février 2016. Le restaurant 'L'Hémicycle' a donc maintenu son identité et poursuivi son activité après
le 31 octobre 2015.
Les conditions du transfert de plein droit du contrat de travail étaient donc remplies.
Le fait que la reprise effective d'exploitation du restaurant n'ait pas été immédiate ne fait pas obstacle au transfert.
Le fait que la SARL Le Pastel a réglé le salaire du mois de novembre 2015 ne fait pas non plus obstacle au transfert du contrat de travail de plein droit à la date
du 1er novembre 2015.
Dès lors, à la date du 10 novembre 2015, le contrat de travail avait déjà été transféré de plein droit et la SARL Le Pastel n'était plus l'employeur de M. [S].
Il en résulte que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [S] à l'égard de la SARL Le Pastel ne produit aucun effet.
Le rejet des demandes de M. [S] fondées sur la rupture du contrat de travail sera donc confirmé.
Sur la demande de remboursement d'une partie du salaire de
novembre 2015 :
Sur ce point, les bulletins de salaire ne sont d'aucune aide à la cour puisque le salarié produit un bulletin pour la période du 1er au 10 novembre 2015 mentionnant une retenue au titre de la période du 11 novembre au 30 novembre 2015 (bulletin confirmé par l'attestation pôle emploi) et que la SARL Le Pastel produit un autre bulletin mentionnant le salaire pour la totalité de la période du 1er au 30 novembre 2015.
Cependant, les deux parties sont d'accord dans leurs écritures sur le point que M. [S] a effectivement perçu le montant du salaire correspondant à la totalité de la période du mois de novembre 2015.
Compte tenu de la date du transfert du contrat de travail, la société Pastel n'était plus tenue juridiquement du versement du salaire de novembre 2015. Ainsi, M. [S] doit rembourser la totalité du montant du salaire de novembre 2015 et non une partie seulement. Toutefois, M. [S] ne peut être tenu de rembourser des sommes qu'il n'a pas perçu, en particulier celles faisant l'objet d'un précompte. Le montant de la condamnation sera donc limité au montant du salaire net soit la somme de 1 410,90 €.
Le jugement sera donc réformé partiellement.
Sur les autres demandes :
M. [S], partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à chacune la charge des frais engagés non couverts par les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 2 mai 2018 en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] aux dépens de première instance,
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] à payer à la SARL Le Pastel la somme de 1 410,90 € net, au titre du salaire perçu pour le mois de novembre 2015,
Dit n'y avoir lieu, en appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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