Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H5
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00253 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H5
N° de MINUTE : 24/01656
DEMANDEUR
Madame [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Laurence PETIT-LECOMTE et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
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Jugement du 30 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2014.
Par lettre du 16 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis lui a notifié une prise en charge après refus après jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Mme [P] a été licenciée pour inaptitude par lettre du 19 février 2020.
Par lettre du 25 septembre 2020, la CPAM a informé Mme [P] que le médecin conseil envisage de fixer sa consolidation au 10 janvier 2020.
Par lettre du 29 septembre 2020, la CPAM a notifié à l’assurée la décision relative à la fixation d’un taux d’incapacité permanente fixé à 0% en l’absence de séquelles indemnisables.
Mme [P] a sollicité la révision de ce taux en transmettant un certificat du 6 février 2023 du docteur [L].
Conformément à l’avis rendu par le service médical le 28 février 2023 indiquant que “les séquelles consistant pour une épaule droite chez une droitière en un état secondaire à un état dégénératif non imputable au fait accidentel”, la CPAM a maintenu le taux à 0%.
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 14 août 2023, transmise par lettre du 20 octobre 2023, a confirmé le maintien du taux à 0 %.
Par requête reçue le 9 janvier 2024 au greffe et enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 24/0253, Mme [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision fixant le taux à 0 %.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente de formation de jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [H] [N] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Mme [S] [P] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 mai 2014,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [S] [P],examiner Mme [S] [P],émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 0% retenu par la CPAM et la CMRA, en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Par une seconde requête transmise par son conseil, reçue le 21 février 2024 au greffe et enregistrée sous le n° RG 24/0538, Mme [P] a de nouveau contesté la décision fixant le taux à 0 %.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l'audience du 20 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
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Jugement du 30 AOUT 2024
Mme [S] [P], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de réviser le taux fixé par la CPAM et de le fixer à un niveau qui ne saurait être inférieur à 15 %, 10 % taux IPP et 5% coefficient professionnel.
Par lettre reçue le 7 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution, la jonction des procédures et la confirmation de la décision.
Le docteur [N] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [S] [P].
Mme [P] maintient sa demande. Elle ajoute que la décision du 29 septembre 2020 ne lui ayant jamais été notifiée, elle peut la contester et demande que le taux soit appréciée à la date initiale de consolidation.
Elle soutient qu’à tout le moins un taux professionnel de 5 % doit être fixé dans la mesure où elle a été licenciée pour inaptitude dans les suites de cet accident, qu’elle était femme de ménage et que sa maîtrise insuffisante du français ne lui permettait pas de retrouver un emploi qui ne sollicite pas ses épaules.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]”
En l’espèce, les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/253 et 24/538 sont toutes deux relatives à la contestation de la décision de la CPAM fixant à 0% le taux d’incapacité de Mme [P].
Il convient d’ordonner la jonction des procédures sous le n° RG 24/253.
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par lettre reçue le 7 juin 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [H] [N], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“L’assurée est donc victime d'un accident du travail en date du 09/05/2014.
Elle présente une chute sur l'épaule droite avec douleurs et impotence fonctionnelle.
Il existe un état antérieur puisqu'une IRM du 16/05/2014 conclut à des lésions de la coiffe des rotateurs de surutilisation.
Une infiltration est réalisée le 20/06/2014.
Elle bénéficie de deux interventions chirurgicales le 23/04/2015 et le 11/07/2019.
En effet, une IRM de l'épaule droite datée du 12/01/2019 conclut à une bursite sous-acromiale, une rupture transfixiante antérieure distale du tendon sus-épineux, une tendinopathie de la longue portion du biceps sans rupture. Un électromyogramme du membre supérieur droit est normal le 8/02/2019.
Elle relève donc en juillet 2019 d'une réparation de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La consolidation intervient le 10/01/2020 avec un taux de 0 % en raison d'un état antérieur dégénératif de la coiffe sans lésion post-traumatique.
Une nouvelle IRM est réalisée le 04/07/2022, retrouvant : " fine lame d'épanchement de la bourse sous-acromiale ; fracture semi-récente du tubercule majeur et du col chirurgical de l'extrémité supérieure de l'humérus droit ; ulcération superficielle et profonde étendue sur 10 mm du tendon sus-épineux sans rupture ; rupture transfixiante étendue sur environ 1 cm² de l'insertion distale du tendon infra-épineux ; arthropathie dégénérative d'allure inflammatoire. Il s'y associe une involution graisseuse musculaire de 30 % du muscle sus-épineux, de 40 % du muscle sous-épineux avec amyotrophie modérée et de 30 % du muscle sous-scapulaire. "
Un courrier du Docteur [U], daté du 30/01/2023 mentionne : " à l'IRM, fracture semi-récente du tubercule majeur du col chirurgical de l'extrémité supérieure de l'humérus droit, ulcération superficielle et profonde étendue sur 1 cm du tendon sus-épineux. "
Un courrier daté du 06/02/2023, établi par le Docteur [L] (chirurgien orthopédiste) mentionne une usure importante de la coiffe des rotateurs avec dégénérescence graisseuse au niveau de l'épaule droite.
Une inaptitude au poste est prononcée le 04/02/2020 et le licenciement intervient le 19/02/2020.
Une demande de révision est effectuée à l'initiative de l'assurée le 10/02/2023.
Le rapport de révision du médecin-conseil confirme en date du 28/02/2023, un taux de 0 % estimant les séquelles liées à l'état dégénératif antérieur non imputable à l'accident du travail.
Conclusion :
L'ensemble de ces données, est en faveur de séquelles en rapport avec un état antérieur dégénératif important, préalable à l'accident du travail du 09/05/2014.
Les séquelles portant sur l'épaule droite ne sont pas imputables à l'accident du travail du 09/05/2014.
À la date du 10/02/2023, le taux d'IPP relatif à la révision de l'accident du travail du 09/05/2014 est de 0 %.”
Les conclusions du médecin consultant mentionnées ci-dessous sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation du taux d’incapacité de l’assurée au titre des séquelles de l’accident du 9 mai 2014.
En l’absence de séquelles de l’accident, le licenciement pour inaptitude en 2020 est sans lien avec l’accident du travail de 2014, aucun coefficient professionnel ne peut donc être accordé.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de Mme [S] [P].
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. [...]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [S] [P], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances n° 24/253 et n° 24/538 sous le numéro RG 24/253,
Rejette la demande de révision du taux d’incapacité permanente présentée par Mme [S] [P],
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie,
Met les dépens à la charge de Mme [S] [P],
Ordonne l'exécution provisoire,
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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