Texte intégral
Ordonnance n° 23/640
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3Y2
J.L.D. NIMES
28 juin 2023
[H]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 mai 2023, notifiée le même jour à 17h00 concernant :
M. [E] [H] alias [X]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 3]
de nationalité Lybienne
Vu l'ordonnance en date du 02 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juin 2023 à 14h08, enregistrée sous le N°RG 23/3228 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2023 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Fait droit à la requête préfectorale ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H] alias [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 29 juin 2023 à 17h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [E] [H] alias [X] le 28 Juin 2023 à 16h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [E] [H] alias [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [E] [H] alias [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] alias [X] [E] a reçu notification le 30 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 30 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 1er juin 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 2 juin 2023, à 10h51, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] alias [X] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 5 juin 2023.
Par décision du 7 juin 2023, le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour assortissant l'obligation de quitter le territoire national.
Par requête en date du 27 juin 2023, à 11h05, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] alias [X] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 28 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [H] alias [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 juin 2023 à 16h16.
Sur l'audience, Monsieur [H] alias [X] [E] indique que :
- il a déjà exécuté une OQTF,
- à son retour, il a été interpellé,
- il ne comprend pas pourquoi il n'est pas reconnu comme libyen, il y a des difficultés imputables à l'état civil, et les auditions avec d'autres pays ne donneront rien,
- au centre de rétention, il se sent mal, il est le seul libyen , au niveau alimentation, c'est mauvais,
- il acceptera la situation même s'il doit rester 30 jours de plus,
- il souhaite aller en Espagne.
Son avocate soutient que :
- la requête serait irrecevable car le jugement du TA n'était pas produit en première instance, donc on était dans l'ignorance de ce qu'annulait le TA,
- en l'état, avec la production de ce jugement, elle s'en rapporte.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] alias [X] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Le retenu soulève l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité de son signataire ainsi que pour défaut de production de pièces utiles à l'appui de sa requête.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
L'administration produit le jugement du tribunal Administratifs du 7 juin 2023 dans son intégralité.
La requête déposée par le Préfet du VAR est parfaitement recevable. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes et tunisiennes. Avec les autorités tunisiennes, l'administration a obtenu l'organisation d'une audition, le 5 juillet 2023. Les autorités libyennes n'ont pas reconnu le retenu malgré ses déclarations réitérées sur sa nationalité.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] alias [X] [E] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] alias [X] [E] :
Monsieur [H] alias [X] [E] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] Alias [X] [H] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [E] Alias [X] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [E] Alias [X] [H], pour notification au CRA
Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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