Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-25.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-25.762
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10331 F
Pourvoi n° D 17-25.762
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi Paris, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Toulouse.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec effet au 9 juin 2015, et, d'une part, d'AVOIR condamné la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à payer à Monsieur S... X... les sommes de 4758 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,80 euros bruts de congés payés y afférents, 30 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, d'autre part, d'AVOIR ordonné dans la limite de six mois le remboursement par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain à Pôle Emploi des indemnités de chômage versé à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE en l'espèce, Monsieur X... a saisi le 19 juin 2014 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur et a été licencié le 9 juin 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que son licenciement fixant la date de la rupture du contrat de travail postérieurement, il y a donc lieu d'examiner les faits invoqués à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reproche à son employeur d'avoir : - manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour protéger sa santé psychique, alors qu'il avait alerté sur son mal-être au poste confié et sur ses difficultés à gérer la pression commerciale et le stress en résultant ; qu'il invoque précisément avoir lors de l'entretien annuel de 2010 manifestés expressément le souhait de s'orienter vers le « multicanal » et les nouvelles technologies, sur des postes moins exposées vis-à-vis de la clientèle et sans action commerciale intensive, puis avoir réitéré sa demande lors de l'entretien annuel du 13 mai 2012, en souhaitant un bilan de compétences un rendez-vous avec la direction des ressources humaines, sans que le bilan effectué en novembre 2012 et son entretien du 2 avril 2013 avec le directeur d'agence, n'aient eu d'effet ; qu'il soutient avoir fait, le 22 novembre 2013, sur son du travail, un burn-out, lié à ces conditions de travail ; - le retard de versement des indemnités maladie de la période du 25 novembre 2014 au 19 février 2015 ; que l'employeur qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité lui oppose essentiellement qu'il n'y a pas véritablement d'alerte par Monsieur X... sur sa situation de souffrance au travail, que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la Mutualité sociale agricole sans que cette décision soit contestée, que le salarié qui avait été déclaré apte à son poste le 3 octobre 2012, dans le cadre d'une visite périodique, n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur la compatibilité de son état de santé à son poste de travail et que l'employeur n'a pas obligation de faire droit, de manière automatique, au souhait de son salarié ; que dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destiné notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que de ce fait, l'article L. 4121-1 du code du travail lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; - des actions d'information et de formation ; - une organisation et des moyens adaptés ; - et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendres à l'amélioration des situations existantes ; que les entretiens d'évaluation en date des 7 avril 2011, 15 mai 2012 et 2 avril 2013, mettent en évidence que Monsieur X... a manifesté de façon récurrente son insatisfaction à son poste de travail, que par ailleurs ses compétences professionnelles étaient reconnues, qu'il était clairement considéré comme un bon élément, et que ses supérieurs ont relayé, en les soutenant, ses demandes réitérées d'évolution sur un autre type de poste ; qu'il ne peut qu'être constaté que le service de direction des ressources humaines de cette entreprise, n'y a donné aucune suite ; que lors des entretiens : - d'avril 2011, le supérieur hiérarchique avait souligné que Monsieur X... avait eu une année 2010 difficile, ayant été absent 2 mois, et que « malgré plusieurs relances nous n'avons pas de nouvelles. Cela peut-être, je le comprends, surprenant et démotivant » ; - 2 mai 2012, le même supérieur avait écrit que Monsieur X... « exprime une insatisfaction dans l'emploi actuel (
) ses résultats sont bons il serait dommage de ne pas entendre ses souhaits de mobilité professionnelle » et cocher la case « RDV RH souhaité » ; - d'avril 2013, alors que Monsieur X... souligné l'absence de suite donnée à ces démarches (entretien DRH, candidatures sur parutions de poste, bilan de compétences) et qu'il n'avait toujours aucune réponse favorable de ses attentes, ce même supérieur hiérarchique avait écrit « il est nécessaire de faire évoluer S... sur 2013 pour que cette année ne soit pas une année de trop !! (Cf. bilan de compétences et aptitudes de S...) », « un mouvement est indispensable pour Monsieur X.... Il dispose de bonnes qualités commerciales et d'une bonne approche client qui doit être mise au service d'une autre clientèle et éviter la perte de motivation », « mobilité envisagée sur le muretin qui réglera au moins ses problèmes de santé » ; que la cour constate qu'aucune des différentes demandes de changement de postes formulées par Monsieur X... n'a eu de suite favorable (candidature du 15 octobre 2010 au poste d'analyste canaux technologiques, candidatures du 19 septembre 2011 au poste d'analyste organisation multicanal, candidatures du 15 novembre 2012 au poste de technicien service clientèle, candidatures du 17 septembre 2013 au poste de technicien comptabilité crédit) ; que Monsieur X... sera certes reçu en juillet 2012 par une gestionnaire ressources humaine et le bilan de compétences demandées finira par être réalisé en novembre 2012 ; que toutefois, aucune conséquence ne sera tirée par l'employeur alors que les conclusions de ce bilan : - mentionnaient que les axes à risque comportaient pour ce salarié : « le commercial pur et dur », et concluaient que « poste occuper par le salarié ne correspondait pas » ; - précisaient que « l'objectif paritaire » était d'effectuer une « réorganisation en interne afin de quitter le réseau » et d'évoluer sur un « poste siège plus technique » (analyste, marketing, audit, contrôle, qualité) ; que l'employeur ne tiendra aucun compte des conclusions de ce bilan puisqu'il fera uniquement droit le 14 mai 2013 à sa demande de rapprochement de son domicile en l'affectant à l'agence de [...], en qualité de conseiller de clientèle particulier, soit justement sur le même type de poste considéré comme « à risque » ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a fini par craquer nerveusement, sur son lieu du travail, le 25 novembre 2013 ; que la relation de l'incident qui en est faite par Madame K... , déléguée syndicale, établie elle aussi le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, puisqu'elle écrit avoir contacté téléphoniquement le supérieur hiérarchique de Monsieur X..., Monsieur B..., qui lui a confirmé « avoir vu Monsieur X... en pleurs dans son agence », qu'il avait « l'air épuisé et perturbé » mais « il n'a pas jugé utile d'avertir le comité d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité » ; que cette absence de réaction appropriée du supérieur hiérarchique direct, et de la direction des ressources humaines, est par ailleurs à rapprocher du comportement relaté par l'attestation de Monsieur G... qui relate le commentaire du directeur d'agence consécutif à l'absence de réponse positive aux multiples demandes de changement de poste de Monsieur X... : « qu'il faisait partie des murs de [...] et qui ne pourrait jamais en partir » ; que l'ensemble de ces éléments dénote un refus persistant de l'employeur, de prendre compte la demande d'un salarié affecté pendant 8 ans sur la même agence et depuis son embauche, pendant 13 ans, exclusivement en agence, sur des fonctions commerciales, stressantes, alors même que l'importance et la nature de l'activité de l'entreprise sont de nature à permettre au salarié d'évoluer sur des postes différents, que le type même du poste occupé par le salarié avait été considéré comme présentant des risques, et que la situation de souffrance au travail avait été relayée par son notateur pendant 3 années, de façon de plus en plus appuyée ; que Monsieur X... justifie par ailleurs des répercussions de cette situation de souffrance au travail sur son état de santé par les certificats du Docteur P..., médecin généraliste en date des 3 décembre 2013 et 1er mars 2014, qui y écrit le traiter depuis mai 2013 pour anxiété généralisée rapidement complétée par un syndrome dépressif qu'il a d'emblée mis en rapport avec son activité professionnelle au sein du Crédit Agricole, Monsieur X... expliquant ne plus supporter les pressions de son travail (notamment la composante commerciale et le rapport à la clientèle), et n'avait pu obtenir de changement de poste ; que ce médecin fait état d'un « syndrome dépressif avec perte d'élan, troubles du sommeil et idées noires, bouffon anxieux au point de se sentir mal au lever, ou le week-end » ; que le certificat du médecin psychiatre, en date du 7 mai 2014, confirme le diagnostic de burn-out et la nécessité d'un traitement anxiolytique, et l'absence de stabilisation de son état ; que l'employeur n'est pas fondé à alléguer de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié par l'organisme social, alors qu'en l'état de la législation, le burn-out n'est pas reconnu comme maladie professionnelle ; que le manquement persistant de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé et était toujours actuel à la date à laquelle la juridiction prud'homale a été saisie ; qu'il est d'une gravité suffisante pour justifier à lui seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain, les retards apportés par ailleurs aux paiements de l'intéressement (en août 2014) et des indemnités maladie de la période du 25 novembre 2014 au 19 février 2015 étant également avérée ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prendra effet à la date du licenciement, soit au 9 juin 2015 ; qu'à la date de la rupture de son contrat de travail Monsieur X... avait acquis une ancienneté de 13 ans et 6 mois, percevait un salaire brut mensuel moyen de 2379 € et son employeur avait plus de 10 salariés ; qu'il est fondé à solliciter en application de l'article L. 1234-1 une indemnités de préavis de 2 mois et l'indemnité de congés payés y afférents, qui ne sont pas discutés dans leurs montants ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il est fondé à solliciter du fait de son licenciement abusif, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Monsieur X... justifie avoir bénéficié d'allocation au retour à l'emploi jusqu'au 30 septembre 2016, avoir effectué du 10 octobre 2016 au 16 février 2017, une formation rémunérée intitulée « qualification de contrôle qualité en fabrication électronique » ; qu'en l'état des éléments ainsi soumis à son appréciation, la cour fixera à 30 000 € l'indemnité réparant le préjudice lié à la rupture du contrat de travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pole emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois ; que, sur les dommages-intérêts distincts : le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est présentement reconnu par la cour ; que la cour considère, compte-tenu des éléments médicaux précédemment examinés, que ce manquement, qui a perduré dans le temps, est à l'origine de l'importante dégradation de l'état de santé du salarié, et lui a causé un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, qui sera compensé par la somme de 10 000 € alloués à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QU'il n'appartient pas au juge de contrôler les choix de gestion de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la CRCAM de Toulouse avait méconnu son obligation de sécurité et, en conséquence, accueillir la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... sur ce fondement, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en refusant, de manière réitérée, d'accéder à la demande de mutation professionnelle du salarié, ce dont il serait résulté pour le salarié un état de souffrance l'ayant conduit à faire un « burn-out » ; qu'en statuant ainsi, quand il ne lui appartenait pas d'apprécier l'opportunité et le bien-fondé des décisions de gestion de l'employeur en matière de mutation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble la liberté d'entreprendre constitutionnellement protégée par l'article 4 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la violation par l'employeur de son obligation de sécurité suppose la survenance d'un événement particulier ou la commission d'un manquement portant atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, ou à tout le moins l'inobservation de règles de prévention et de sécurité ; que le refus, même réitéré, de l'employeur d'accéder à la demande de mutation professionnelle du salarié, qui ne constitue pas un droit, ne saurait en conséquence s'analyser en un manquement de celui-là à son obligation de sécurité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle a fait, sans constater que la décision de l'employeur de maintenir M. X... à son poste avait été dictée par un intérêt étranger à celui de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus du droit de l'employeur de refuser la demande de mutation professionnelle du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en relevant uniquement la gravité du manquement allégué concernant l'obligation de sécurité, sans constater qu'il était de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, qui avait du reste continué à s'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
5°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que ne saurait donc justifier une demande de résiliation du contrat de travail, le manquement de l'employeur qui a cessé au jour où le juge statue ; qu'en jugeant dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail était d'autant plus justifiée que « les retards apportés par ailleurs aux paiements de l'intéressement (en août 2014) et des indemnités maladie de la période du 25 novembre 2014 au 19 février 2015 sont également avérés », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le retard dans le versement de ces sommes n'était pas, d'une part, imputable à la Mutualité sociale agricole, d'autre part, régularisé au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
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