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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-11.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-11.377

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité d'Entreprise de l'hôtel Miramar, dont le siège est ..., 2 / Mme Odile A... épouse Cassoulet, demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit : 1 / du comité d'Entreprise de l'Institut de Thalasso Therapie Louison X..., dont le siège est ..., 2 / de la société civile immobilière (SCI) des Vagues, dont le siège est représenté par Mlle Andrée de Z..., gérant, demeurant ..., 3 / de la société civile immobilière (SCI) Les Vagues, dont le siège est représenté par Mlle Andrée de Z..., gérant, demeurant ..., 4 / de la société Hotelière Miramar "H.M.B", dont le siège est ..., 5 / de Mme F... et M. Jean-Claude J..., agissant tous deux en leurs qualités de co-représentants des sociétés anonymes Royal Monceau B..., Hôtelière Royal Monceau, compagnie des Palaces, B... Vernet, Nouvelle du Crouest, Nouvelle Elysées Palace, Hôtel Elysées Palace, SNC Elysées Palace d'assistance Hôtelière, Hôtelière Miramar, agissant tous deux en leurs qualités de co-représentants des créanciers et de co-liquidateurs judiciaires de la société anonyme Nouvelle de l'Hôtel Miramar, la SCI Les Vagues, la SCI des Vagues, la société anonyme Immobilière et Hôtelière des Pyrénées, la société anonyme Nouvelle de l'Alpe d'Huez, la société anonyme Nouvelle du Château de Larraldia, tous deux demeurant ..., 6 / de M. Bernard G..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de continuation des sociétés anonymes Royal Monceau B..., Hôtelière Royal Monceau, compagnie des Palaces, B... Vernet, Nouvelles Elysées Palace, SNC Elysées Palace d'assistance hôtelière, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Hôtelière Miramar, demeurant ..., 7 / de la société anonyme Union pour le Financement d'Immeubles des Sociétés UIS, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 8 / de la S.C.I. Etche, ayant son siège ..., 9 / du B.E.G.I. ayant son siège ..., 10 / de la société anonyme Groupe Accor (Thalassa International) prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ... et ..., 11 / de la société Hôtelière Royal Monceau, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 12 / de la société ALTI, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 13 / de la société Finalion "Le Baudran", prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège : 94741 Arcueil Cedex, 14 / de la société Locatel, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 15 / de la société Minibar Entreprises, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège : PO BOS 2130 AJ Hogddorp (Pays-Bas), 16 / de la société Monaco SOFT, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... MC, 17 / de la société Mood Media, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège RN 307, 78810 Feucherolles, 18 / de la société Smii Neopost, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 19 / de la société Teinturerie Blanchisserie Biarrotte (TBB), société à responsabilité limitée, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 20 / du Groupement des Industries du Transport et du Tourisme (GITT), société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 21 / de la société anonyme Compagnie des Palaces, dont le siège est ..., représentée par M. Osmane Aidi, 22 / de la société anonyme Hôtel Vernet, dont le siège est ..., représentée par M. Philippe Faure, 23 / de la société anonyme Immobilière et Hôtelière des Pyrénées, dont le siège est B... Regina et du Golf, 64200 Biarritz, représentée par M. Edmond Lachayani, 24 / de la société anonyme Nouvelle de l'Alpe d'Huez, dont le siège est ..., représentée par M. Noumane Aidi, 25 / de la société anonyme Nouvelle du Château de Larraldia, dont le siège est ..., représentée par M. Pier Silli, 26 / de la société anonyme Nouvelle du Crouesty, dont le siège est ..., représentée par M. Pier Silli, 27 / de la société anonyme Nouvelle de l'Hôtel Miramar, dont le siège est ..., représentée par M. Pier Silli, 28 / de la société anonyme Assistance Hôtelière, dont le siège est ..., représentée par M. Alain Lagier, 29 / de la SNC Elysée H..., dont le siège est ..., représentée par Mlle Andrée Chadarevian, 30 / de la société anonyme Nouvelle de l'Elysée H..., dont le siège est ..., représentée par Mlle Andrée Chadarevian, 31 / de la société anonyme B... Elysée H..., dont le siège est ..., représentée par Mlle Andrée Chadarevian, 32 / de la société La Bayerische Vereinsbank Ab, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 33 / du Crédit Foncier de France, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 34 / de l'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 35 / de la société RM Compagny, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 36 / de la société Natexis Banque, venant aux droits du Crédit National, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 37 / de la société anonyme GOBTP Contrôleur, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 38 / de la société anonyme Banque Paribas, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 39 / de la société anonyme Financière Immobail, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 40 / de la société anonyme Auxicomi, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 41 / de la société anonyme Fructicomi, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 42 / de la société Hôteles Coach, société de droit espagnol, prise en la personne de M. D..., administrateur délégué, ayant son siège Carretera de Cadiz Malaga Km 198,5 Marvella (Espagne), 43 / de la société C... France, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 44 / du Comité d'entreprise de la société anonyme Hôtelière Royal Monceau, pris en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ..., 45 / du Comité d'entreprise de la société anonyme Hôtel Vernet, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 46 / du Comité d'entreprise de la société anonyme Société Nouvelle du Crouesty, pris en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ..., 47 / de Mme Nathalie E..., ès qualités de déléguée du personne de la société anonyme Royal Monceau Hôtel, ..., 48 / de M. Abdelaziz K..., ès qualités de représentant des salariés de la société d'Assistance Hôtelière, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de Mme de L..., de MM. I... et G..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI des Vagues, de la SCI Les Vagues et de la société Hôtelière Miramar, de Me Foussard, avocat de l'Union pour le Financement d'Immeubles des Sociétés UIS, de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la société anonyme Groupe Accor, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Groupement des Industries du Transport et du Tourisme, de Me Guinard, avocat de Mme de L... et de M. J..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte acte au comité d'entreprise de l'Hôtel Miramar de son désistement de pourvoi ; Donne acte à Mme Y... de son désistement envers les sociétés Etche, Begi, Hôtelière Royal Monceau, Alti, Finalion Le Baudran, Locatel, Minibar Entreprises, Monaco Soft, Mood Media, Smii Néopost, Compagnie des Palaces, Hôtel Vernet, Immobilière et Hôtelière des Pyrénées, Nouvelle de l'Alpe d'Huez, Nouvelle du Château de Larraldia, Nouvelle du Crouesty, Nouvelle de l'Hôtel Miramar, Assistance Hôtelière SNC Elysée H..., Nouvelle de l'Elysée H..., Hôtel Elysée H..., La Bayerische Vereinsbank AG, Crédit Foncier de France, Auxiliaire du Crédit Foncier de France, RM Compagny, Natexis Banque, GOBTP Contrôleur, Banque Paribas, Financière Immobail, Auxicomi, Fructicomi, Hôtel Coach, C... France, CE Entreprise de la société anonyme Hôtelière Royal Monceau, CE SA Hôtel Vernet, CE Entreprise de la société Nouvelle du Crouesty, Mme Nathalie E... et M. Abdelaziz K... ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que les représentants des créanciers de la Société hôtelière Miramar et des SCI les Vagues et des Vagues soutiennent que le pourvoi formé par le représentant des salariés contre l'arrêt qui a arrêté le plan de cession de ces sociétés est irrecevable dès lors qu'il existe au sein de la Société hôtelière Miramar un comité d'entreprise seul habilité à se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 171, 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, devenus les articles L. 621-8, L. 623-1, L. 623-6 et L. 623-7 du Code de commerce, que les décisions statuant en matière de plan de continuation ne sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du représentant des salariés qu'en l'absence de comité d'entreprise et que ledit représentant ne figure pas au nombre des personnes qualifiées pour se pourvoir en cassation contre les décisions arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; que le pourvoi formé par Mme Y..., représentant des salariés, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de L..., de MM. J... et G... ès qualités et de la société Union pour le financement des immeubles des sociétés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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