Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 28 Août 2024
DOSSIER : N° RG 23/05790 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMFJ / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [J] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Sonia ELGHOZI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 244
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004676 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillant
1 G à Me Sonia ELGHOZI
1 EX à Espace Droit Famille
1 EX à Mme [J]
1 EX à M. [G]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [J] et Monsieur [R] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie), sans mention de contrat de mariage dans l’acte étranger.
Un enfant est né de leur union :
[P] [G], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (94), mineur âgé de 06 ans.
Par assignation du 11 septembre 2023, Madame [K] [J] a cité Monsieur [R] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 14 mai 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [K] [J] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exception des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
Fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 09 juin 2020, Relativement à l’enfant :
Ordonner l’exercice exclusif à la mère de l’autorité parentale,Fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;Ordonner un droit de visite médiatisé au profit de Monsieur [R] [G] un samedi sur deux ;Fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur à 450 euros par mois,Et sur les mesures accessoires :
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Réserver les dépens.
Monsieur [R] [G], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 751 du code de procédure civile, non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, la juge aux affaires familiales, exerçant les fonctions de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire de Créteil a constaté la renonciation expresse du demandeur à la fixation de mesures provisoires conformément aux articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile et a ordonné la clôture de la procédure.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil et de l'article 338-1 du code de procédure civile sur l'audition de l'enfant mineur par le juge aux affaires familiales ont été rappelées.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2024 et le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 août 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [J]
Née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 10] (Algérie) sur l’acte de mariage et [Localité 10] (Algérie) sur l’acte de naissance
Et
Monsieur [R] [G]
Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (94)
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 09 juin 2020,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [K] [J],
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [K] [J],
ACCORDE à Monsieur [R] [G] un droit de visite sur l’enfant qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
ESPACE DROIT FAMILLE
[Adresse 14] (téléphone : [XXXXXXXX01])
(adresse mail : [Courriel 13])
deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant /les enfants devant y être conduit(s) et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que Monsieur [R] [G] peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public ;
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois la somme due par Monsieur [R] [G] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Madame [K] [J] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [R] [G] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, Monsieur [R] [G] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Madame [K] [J],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt-huit août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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