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Cour d'appel, 25 novembre 2014. 13/02996

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02996

Date de décision :

25 novembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES FL Code nac : 59B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 NOVEMBRE 2014 R.G. N° 13/02996 AFFAIRE : [P] [B] C/ SA TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la Société BIOTEL Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mars 2013 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 2010F00522 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT Me Christophe DEBRAY, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [P] [B] de nationalité Française Chez Madame [U] [B] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20130088 - Représentant : Me Roza IOUDARENE, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2099 APPELANT **************** SA TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la Société BIOTEL [Adresse 1] - [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 13000318 - Représentant : Me Ariane FAVRE D'ECHALLENS, Plaidant avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE, EXPOSÉ DU LITIGE La société BIOTEL, aux droits de laquelle est censée venir la société anonyme TUNSTALL TECHNOLOGIES, est spécialisée dans la fourniture de matériels destinés notamment à la surveillance à distance des personnes. Dans le cadre de son activité professionnelle, la société à responsabilité limitée BCMCOM a eu recours aux services de la société BIOTEL, laquelle a émis diverses factures, pour un montant total TTC de 61 045,04 euros. Une somme de 58 078,96 euros TTC est demeurée impayée. Par ordonnance de référé du 18 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Versailles a condamné la société BCMCOM à payer à la société BIOTEL la somme de 58 078,96 euros en principal, outre les intérêts et des frais de procédure. Le 27 juin 2011, la société BCMCOM a été radiée à la suite de sa liquidation amiable, [P] [B] ayant été désigné en qualité de liquidateur amiable de cette société. Considérant que celui-ci avait ainsi engagé sa responsabilité, la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, disant venir aux droits de la société BIOTEL a fait assigner [P] [B], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société BCMCOM devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet de: Recevoir la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société BIOTEL, en son action et l'y déclarer bien fondée. Vu les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, de l'article 1844-8 du code civil, de l'article L.237-12 du code de commerce, CONDAMNER [P] [B], en qualité de liquidateur de la société BCMCOM, à payer à la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société BIOTEL, la somme en principal de 58 078,96 euros TTC au titre des factures suivantes à ce jour impayées: facture n°2007/00015 du 26 janvier 2007 d'un montant de 7 564,40 euros TTC facture n°2007/00055 du 26 février 2007 d'un montant de 191,36 euros TTC facture n°2007/00529 du 7 septembre 2007 d'un montant de 4 485,00 euros TTC facture n°2007/00534 du 14 septembre 2007 d'un montant de 2 392,00 euros TTC facture n°2008/00270 du 26 juin 2008 d'un montant de 3 633,45 euros TTC facture n°2007/00611 du 23 octobre 2007 d'un montant de 538,20 euros TTC facture n°2007/00678 du 27 novembre 2007 d'un montant de 9 083,62 euros TTC facture n°2007/00688 du 30 novembre 2007 d'un montant de 9 269,00 euros TTC facture n°2008/00116 du 13 mais 2008 d'un montant de 119,60 euros TTC facture n°2008/00123 du 14 mars 2008 d'un montant de 9 083,62 euros TTC facture n°2008/00221 du 16 mai 2008 d'un montant de 9 083,62 euros TTC facture n°2008/00264 du 23 juin 2008 d'un montant de 299,00 euros TTC facture n°2007/00546 du 21 septembre 2007 d'un montant de 3 633,45 euros TTC facture n°2009/00014 du 13 février 2009 d'un montant de 1 172,08 euros TTC facture n°2009/00030 du 27 février 2009 d'un montant de 310,96 euros TTC facture n°2009/00724 du 8 juillet 2010 d'un montant de 95,68 euros TTC DIRE ET JUGER que la somme en principal de 58 078,96 euros TTC porterait intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée par la société BIOTEL, aux droits de laquelle vient désormais la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, à la société BCMCOM le 8 septembre 2010, soit à compter du 15 septembre 2010. Vu les dispositions combinées des articles 1147 et 1153 alinéa 4 du code civil, CONDAMNER [P] [B], en qualité de liquidateur de la société BCMCOM, à payer à la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société BIOTEL, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'indisponibilité des sommes dues et de la résistance abusive opposée dans le règlement des factures litigieuses, Vu les dispositions de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, DIRE ET JUGER que la condamnation de [P] [B], en qualité de liquidateur de la société BCMCOM, à payer à la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société BIOTEL, la somme en principal de 5 252,88 euros TTC (sic) devait être assortie d'une mesure d'astreinte, à hauteur de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ASSORTIR la décision à intervenir de l'exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature et l'ancienneté de l'affaire, et ce sans constitution de garantie. CONDAMNER [P] [B], en qualité de liquidateur de la société BCMCOM, à payer à la société TUNSTALL TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société BIOTEL, une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation. Par conclusions déposées à l'audience du 30 novembre 2012, [P] [B] demandait au tribunal de : Vu l'article L. 237-12 du code de commerce, Vu les articles 1382,1153 et 1244-1 du code civil, Déclarer recevable et bien fondé [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM en ses demandes, fins et conclusions, A titre principal Dire et juger la société TUNSTALL TECHNOLOGIES irrecevable en ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM ; Dire et juger la société TUNSTALL TECHNOLOGIES irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, L'en débouter A titre subsidiaire Condamner la société TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la société BIOTEL à payer à [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM une somme équivalente à la condamnation prononcée par le tribunal à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, Autoriser [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités ; En tout état de cause, Condamner la société TUNSTALL TECHNOLOGIES à payer à [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (sic) ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement entrepris du 22 mars 2013, le tribunal de commerce de Versailles a: Débouté [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BCMCOM de sa demande de fin de non recevoir ; Condamné [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BCMCOM à payer à la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la société BIOTEL la somme de 56 578,96 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010, et ce sans astreinte ; Débouté la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la société BIOTEL de sa demande au titre de dommages et intérêts ; Reçu [P] [B] en sa demande reconventionnelle à titre subsidiaire, l'y dit mal fondé et l'en déboute ; Débouté [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BCMCOM de sa demande de délais de paiement ; Condamné [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BCMCOM à payer à la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la société BIOTEL la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du Jugement ; Condamne [P] [B] aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 16 avril 2013 par [P] [B] ; Vu les dernières écritures en date du 22 octobre 2013 par lesquelles [P] [B], demande à la cour de : Vu l'article L.237-12 du Code de commerce Vu les articles 1382,1153 et 1244-1 du Code civil, DÉCLARER recevable et bien fondé [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM en ses demandes, fins et conclusions, DÉCLARER la société TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la société BIOTEL infondée en son appel incident, INFIRMER le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société TUNSTALL TECHNOLOGIES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de sa demande d'astreinte, Statuant à nouveau A titre principal, DIRE et JUGER la société TUNSTALL TECHNOLOGIES irrecevable en ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de [P] [B], en qualité de liquidateur de la société BCMCOM. DIRE et JUGER la société TUNSTALL TECHNOLOGIES irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, L'EN DÉBOUTER A titre subsidiaire, CONDAMNER la société TUNSTALL TECHNOLOGIES venant aux droits de la société BIOTEL à payer à [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM, une somme équivalente à la condamnation prononcée ou confirmée par la cour à son encontre; A titre infiniment subsidiaire, AUTORISER [P] [B] en qualité de liquidateur amiable de la société BCMCOM, à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités ; En tout état de cause, CONDAMNER la société TUNSTALL TECHNOLOGIES à payer à [B], en qualité de liquidateur de la société BCMCOM, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières écritures en date du 15 octobre 2013 au terme desquelles la société anonyme TUNSTALL TECHNOLOGIES, venant aux droits de la société BIOTEL, demande à la cour de : Vu le jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal de commerce de Versailles Vu l'appel interjeté par [P] [B] Vu l'article L 237-12 du Code Commerce Vu les articles 1382 et 1244-1 du Code Civil Vu l'article L131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution DÉCLARER [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur irrecevable et infondé en son appel En conséquence, DÉBOUTER [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BCMCOM de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions CONDAMNER [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BCMCOM à payer à la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES la somme de 56.578,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2010. DIRE ET JUGER que la condamnation de [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BCMCOM à payer à la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES la somme de 56.578,96 euros sera assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir CONDAMNER [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BCMCOM à payer à la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts CONDAMNER [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BCMCOM à payer à la SA TUNSTALL TECHNOLOGIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER [P] [B] pris en sa qualité de liquidateur de la SARL BCMCOM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir : [P] [B] demande, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, à ce que la société TUNSTALL TECHNOLOGIES soit déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, pour ne pas justifier venir aux droits de la société BIOTEL. Pour faire échec à cette fin de non-recevoir, le tribunal a relevé qu'était produit aux débats un KBis de la société BIOTEL daté du 17 octobre 2012 ; que celui-ci indiquait à la date du 3 avril 2012 : "Radiation d'office par suite du transfert du siège à [...] + changement de dénomination: Tunstall Technologies [...]" ; qu'il en résultait que TUNSTALL TECHNOLOGIES justifiait ainsi venir aux droits de la société BIOTEL ; que cette dernière alléguait être créancière de la société BCMCOM et que TUNSTALL TECHNOLOGIES avait ainsi qualité et intérêt à agir dans une instance l'opposant à [P] [B] en qualité de liquidateur de la société BCMCOM. Maintenant cette fin de non-recevoir en cause d'appel, [P] [B] estime que les pièces que la société TUNSTALL TECHNOLOGIES a versées aux débats en première instance sont insuffisantes à établir son intérêt à agir. La société TUNSTALL TECHNOLOGIES, pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, se réfère à la décision du tribunal, ajoutant qu'elle est inscrite au RCS de Bobigny sous le n° 379 586 845, numéro d'immatriculation de la société BIOTEL avant son changement de dénomination, et produit, pour justifier de ses dires, outre les factures litigieuses de la société BIOTEL, sa fiche CREDITSAFE. La cour constate toutefois que les informations figurant sur le document CREDITSAFE, émanent d'un organisme privé, qui présentent la société TUNSTALL TECHNOLOGIES comme étant inscrite sous le n° 379 586 845, non pas au RCS de Bobigny, mais à celui de Chalon-sur Saône et que les factures de la société BIOTEL mentionnent un numéro d'immatriculation 379 586 845, non pas au RCS de Bobigny, mais à celui de Versailles. A cela, il convient d'ajouter que l'extrait KBis de la société BIOTEL, que la société TUNSTALL TECHNOLOGIES a mis aux débats en première instance, ne figure dans aucune des 28 pièces, listées au bordereau de communication de pièces, joint au pied de ses dernières écritures devant la cour et, qu'alors que le calendrier qui a été adressé aux parties par le greffe de la cour, le 28 août 2013, leur a fait injonction de produire un extrait KBis à jour à la date de la clôture s'agissant des personnes morales et des commerçants, la société TUNSTALL TECHNOLOGIES n'en a produit aucun, ni pour elle-même, ni pour la société BIOTEL. Dans ces conditions, à défaut de production d'autres pièces incontestables démontrant cette transmission, la cour ne dispose pas d'éléments suffisamment probants pour dire que la société TUNSTALL TECHNOLOGIES vient aux droits de la société BIOTEL, dont elle revendique pourtant paiement d'un arriéré de factures. La cour dira donc son action irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris du tribunal de commerce de Versailles du 22  mars 2013 en ce qu'il a déclaré la société anonyme TUNSTALL TECHNOLOGIES recevable en son action, Et statuant à nouveau, DIT l'action de la société anonyme TUNSTALL TECHNOLOGIES irrecevable, CONDAMNE la société anonyme TUNSTALL TECHNOLOGIES aux dépens d'appel. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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