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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-21.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.980

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette, Clara, Augustine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit de M. René Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelé des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, en application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, sur la seule demande de la femme ; Attendu que l'arrêt, qui a débouté celle-ci de sa demande, se borne, sur la demande reconventionelle du mari présentée à cause d'appel, à dire que le divorce sera prononcé aux torts de la femme, sans préciser que les faits reprochés à la femme présentaient les caractères exigés par l'article 242 susvisé ; qu'ainsi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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