Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-12.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.421
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., gérante de la société OGBI, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OGBI, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que la société à responsabilité limitée OGBI a formé le 21 février 1992 contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 1992 un pourvoi enregistré sous le n B 92-12.421, pour avoir autorisé une visite et saisie dans ses locaux "20", rue de la Banque à Paris 2ème en présence de deux témoins M. Z... et Y... Gérard qui ne représentaient ni OGBI ni sa gérante et contre l'ouverture le 12 février 1992 des scellés, et la saisie de documents en présence des mêmes témoins ;
Attendu, en premier lieu, que la société à responsabilité limitée OGBI en la même qualité a déjà formé contre la même décision le 23 janvier 1992, un pourvoi enregistré sous le n° N 92-11.718 et qu'elle n'est donc pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Attendu, en second lieu, que cette société ne peut se pourvoir en cassation contre le fait de l'ouverture des scellés et leur saisie en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 1992 ; qu'il lui appartenait de se pourvoir contre cette ordonnance, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 21 février 1992 par pourvoi enregistré sous le n C 92-12.422 ; qu'elle n'est donc pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société OGBI, envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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