Cour de cassation, 06 novembre 2002. 99-16.724
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.724
Date de décision :
6 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a émis deux chèques à l'ordre de M. Gérard Y... d'un montant total de 200 000 francs ; qu'il en a demandé le remboursement à MM. Gérard et Thierry Y... et à M. Z... en soutenant que cette somme avait été remise à titre de prêt ;
que M. Z... s'est opposé à cette demande aux motifs d'une part que la preuve n'était pas établie de ce que la somme remise l'avait été à titre de prêt et d'autre part que les fonds remis à M. Y... avaient été reversés au compte de la société STEMI dont ils étaient les associés ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 66 666 francs, alors selon le moyen,
1 ) que la cour d'appel, en retenant que M. X... avait consenti un prêt aux associés de la société STEMI, après avoir relevé que la somme litigieuse de 200 000 francs n'avait été remise qu'à M. Gérard Y..., a violé les articles 1892 et suivants du Code civil ;
2 ) qu'elle a privé sa décision de base légale en retenant que M. X... avait consenti un prêt aux associés de la société STEMI aux motifs inopérants que le contrat litigieux avait été contracté en considération de l'activité de la société STEMI ;
Mais attendu d'une part que M. Z... s'est borné dans ses écritures à contester l'absence de preuve de ce que les fonds remis l'avait été à titre de prêt et n'a pas invoqué l'absence de remise préalable des fonds, que d'autre part les juges du second degré, ont estimé au vu des documents versés aux débats et notamment de l'aveu judiciaire des parties, que la preuve du prêt était établie ; que dès lors le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Serge X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le prêt de 200 000 francs consenti à MM. Gérard et Thierrry Y... et M. Z... n'avait pas été contracté solidairement, alors selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en relevant expressément que les trois associés de la SARL STEMI avaient contracté le prêt litigieux dans le cadre de l'activité sociale ;
Mais attendu que, contrairement au moyen, la cour d'appel a relevé souverainement que la société STEMI était une société non pas commerciale mais civile de sorte qu'en leur qualité d'associés de cette société, les débiteurs n'étaient pas la qualité de commerçants ; que le moyen qui manque en fait , n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. Z... et M. X... la charge des dépens afférents à leur pourvois respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.
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