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Tribunal Administratif de Nice, 09 octobre 2023. 2203581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203581

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un carnet médical du conducteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et indique que le requérant a obtenu le document sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2.Le 15 juin 2022, M. A B, exerçant la profession d'ambulancier, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un carnet médical du conducteur. Par décision en date du 11 juillet 2022, dont il doit être considéré, aux termes de ses écritures très sommaires, comme demandant l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Sur l'objet du litige : 3. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant l'attestation sollicitée. Par suite, les conclusions de la requête ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. N°2203581

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