Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZA
O R D O N N A N C E N° 2023 - 758
du 20 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [T]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] ( GAMBIE )
de nationalité Gambienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [T], interprète assermenté en langue peul,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assistée de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 novembre 2023 , de Monsieur le PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [Y] [T], de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 novembre 2023 de Monsieur [Y] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DU VAR en date du 15 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2023 à 15h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Décembre 2023 par Monsieur [Y] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h56,
Vu les courriels adressés le 18 Décembre 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2023 à 09 H 30,
Vu l'appel téléphonique du 18 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Décembre 2023 à 09 H 30 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h16
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [T], interprète, Monsieur [Y] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [Y] [T] , né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] ( GAMBIE ) ; je n'ai pas compris pourquoi on m'a ramené au centre ; si vous voulez pas que je reste ici je vais retrourner là où j'étais '
Le conseiller donne lecture des conclusions de la Préfecture qui demande le rejet de la requête ;
Assisté de [D] [T], interprète, Monsieur [Y] [T] déclare : hier j'ai demandé si ils avaient reçu un courrier par rapport à ma demande ; ils m'int répondu qu'ils n'avaient pas de nouvelles ; l'ambassade dit qu'il n'y a pas de dossier
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Sur la copie du registre actualisé je m'en rapporte à la déclaration d'appel ; l'assignation à résidence, monsieur a un passeport en cours de validité ; monsieur a un suivi psychatrique ,j'ai des justificatifs .
Monsieur le représentant du PREFET DU VAR ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée indiquant qu'une demande d'audition consulaire a été transmise par la préfecture au consulat de Gambie le 17 novembre 2023 soit le lendemain du placement en rétention administrative ; qu'une audition était prévue le 12 décembre 2023 à l'Ambassade de la République de Gambie mais a dû être annulée suite à un problème technique ; que dès le 12 décembre 2023, la préfecture a sollicité une nouvelle audition consulaire.
Assisté de [D] [T], interprète, Monsieur [Y] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' si vous ne pouvez pas m'aider pour ma santé , je veux juste partir pour me soigner '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue peul à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Décembre 2023, à 14h56, Monsieur [Y] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Décembre 2023 notifiée à 15h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'obligation de présenter un registre actualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose que 'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
Monsieur [Y] [T] soutient qu'en l'absence de copie actualisée du registre de rétention portant mention de son maintien en rétention, la requête préfectorale devra être jugée irrecevable.
En l'espèce, une copie actualisée du registre figure au dossier et mentionne la décision du juge des libertés et de la détention portant prolongation de la mesure de rétention administrative en date du 18 décembre 2023.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile:
Selon l'article R743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L744-2 du CESEDA, le législateur n'a pas précisé les pièces utiles devant accompagner la requête.
En l'espèce, Monsieur [Y] [T] soutient que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il ne précise cependant pas quelle pièce aurait pu déterminer autrement le juge des libertés et de la détention. Toutes les pièces utiles figurent au dossier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L741-3 du CESEDA, 'l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Monsieur [Y] [T] soutient que l'administration n'a pas été assez diligente pour limiter son temps de rétention et pour organiser son éloignement.
Il résulte cependant des pièces transmises qu'une demande de routing a été effectuée par la préfecture du Var le 28 novembre 2023 afin que Monsieur [Y] [T] se présente à l'Ambassade de la République de Gambie ; qu'un routing était prévu à cette fin le 12 décembre 2023 mais a été annulé suite à un problème mécanique avec le véhicule de location à l'aéroport d'[Localité 4] nécessitant le retour sous escorte de l'intéressé au CRA le 12 décembre 2023 ; que la préfecture a immédiatement sollicité un nouveau rendez-vous pour audition de Monsieur [Y] [T] à l'Ambassade de la République de Gambie par mail du 12 décembre 2023.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir manqué de diligence dans l'organisation de l'éloignement Monsieur [Y] [T].
Le moyen sera donc rejeté
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du CESEDA, l'intéressé s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence, étant sans passeport valide et n'ayant pas l'intention de retourner dans son pays.
Il n'y a pas lieu de répondre à la demande d'assignation à résidence formulée à l'audience en ce qu'elle n'a pas été faite dans le délai des 24 heures suivant la notification de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2023 à 10h28
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment