Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°186
N° RG 20/01130 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QPRV
S.A.S. CNH
C/
M. [O] [B]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathilde LE HENAFF
Me José AIHONNOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Février 2023
En présence de Madame [W] [R], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 02 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. CNH prise enla prsonne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde LE HENAFF, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [B]
né le 24 Décembre 1971 à [Localité 6] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Clotilde HARDY substituant à l'audience Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocats au Barreau de NANTES
M. [O] [B] a été embauché à compter du 4 janvier 2014 avec reprise d'ancienneté au 11 novembre 2002, initialement par la société TFN puis, suite à la reprise du marché de la Société d'imprimerie de Grand Lieu (SIGL), par la SARL CNH, devenue SAS CNH. M. [B] était employé en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
La SARL CNH a adressé, le 20 janvier 2014, un avertissement à M. [B] relatif à des difficultés d'adaptation au poste de travail depuis son arrivée et une carence sur ses prestations.
Le 15 septembre 2014, l'employeur a adressé à M. [B] une mise en garde relative au non-respect des consignes de sécurité de 'Lever de couteaux' sur la plieuse.
Le 2 juin 2016, M. [B] a été mis à pied à titre disciplinaire pour une durée de 2 jours après avoir été vu en train de nettoyer une partie d'un équipement alors que son collègue était en train de nettoyer les rouleaux extérieurs de ce même SAT, rouleaux en fonctionnement.
M.[B] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 mars 2017.
M. [B] a quitté l'entreprise le 31 décembre 2017, le contrat liant cette-dernière avec le client SIGL ayant pris fin à cette même date.
Le 6 septembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' rejeter les attestations des salariés produites par l'employeur et numérotées de 10 à 20,
' constater l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
' condamner la SARL CNH à verser :
- 3.577 € d'indemnité en réparation du préjudice subi à ce titre,
- 4.000 € nets de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 7.155 € de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
' assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre l'anatocisme,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.788,60 € bruts,
' exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles elle n'est pas de droit,
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de 1' article 10 du décret de 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société ;
' condamner la société CNH à lui verser 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par la société CNH le 16 février 2020 du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' constaté l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [B] par la SARL CNH ;
' condamné la SARL CNH à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 2.500 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL CNH,
- 7.155 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 1.200 € au tire de l'article 700 du code de procédure civile,
' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [B] à la somme de 1.788,60 € bruts,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' débouté M. [B] de ses autres demandes,
' débouté la SARL CNH de ses demandes reconventionnelles,
' dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société,
' condamné la société CNH aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, suivant lesquelles la société CNH demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- jugé que la société CNH avait exécuté le contrat de travail de M. [B] de manière déloyale,
- condamné la société CNH à verser à M. [B] la somme de :
- 2.500 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société CNH,
- 7.155 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- débouté la société CNH de ses demandes reconventionnelles,
' débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner M. [B] à verser à la société CNH la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner le même aux entiers dépens, ce qui inclura notamment les frais de signification de la déclaration d'appel (87,97€).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
In limine litis,
' rejeter les attestations des salariés produites par l'employeur et numérotées 10 à 20 ;
En tout état de cause,
' débouter la société CNH de l'ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 23 janvier 2020 en ce qu'il a :
- constaté l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité envers M. [B],
- condamné la société CNH à verser à M. [B] la somme de 7.155 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à 4 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 23 janvier 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société CNH à verser à M. [B] la somme de :
- 2.500 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [B] de sa demande concernant le harcèlement moral subi,
' condamner la société CNH à verser à M. [B] la somme de 3.577 €, correspondant à 2 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' dire que les agissements à l'endroit de M. [B] sont constitutifs d'un harcèlement moral,
' condamner la société CNH à verser à M. [B] à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral la somme de 4.000 € nets,
' dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1907 du code civil,
' fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.788,60 € bruts, sauf à parfaire, en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du travail ;
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
' dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société,
' condamner la société CNH à verser à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de :
- 2.500 € à hauteur de la première instance,
- 3.500 € sur le même fondement à hauteur d'appel,
' condamner la SARL CNH aux entiers dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions régulièrement notifiées.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des attestations n°10 à 20 produites par l'employeur
M. [B] invoque au soutien de cette demande d'une part que ces attestations ne respectent pas les exigences de l'article 202 du code de procédure civile pour ne pas comporter de mention des lieu et date de naissance et profession de leurs auteurs et n'être pas manuscrites, d'autre part que ces témoignages n'auraient été rédigés par les salariés que sous la dictée de l'employeur et de constituer par conséquent des faux témoignages, obtenus par pression, preuve prise de leur vocabulaire identique.
La preuve demeurant libre en matière prud'homale, aucun des motifs invoqués par M. [B] ne justifie le rejet des pièces visées, alors qu'aucun stratagème n'est démontré de la part de la société CNH, M. [B] affirmant que les faits relatés seraient inventés par l'employeur, sans apporter de justificatifs à ses dires hormis par son propre dépôt de plainte dont l'issue n'est pas précisée, la cour demeurant en tout état de cause en mesure d'en apprécier la valeur probatoire de chacune des attestations contestées.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande du salarié d'écarter les attestations produites par l'appelante.
Sur l'exécution déloyale
La société CNH soutient pour infirmation que M. [B] n'était pas recevable à engager une action prud'homale en contestation des sanctions qu'il prétend injustifiées puisque l'avertissement du 3 janvier 2014 et la mise à pied disciplinaire du 2 juin 2016 étaient atteints par la prescription lors du dépôt de sa requête devant le conseil de prud'hommes, lequel ne pouvait donc pas entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CNH sur ce fondement ; que l'employeur était en droit dans le cadre de son pouvoir de direction de n'accorder les congés payés demandés par le salarié que dans la mesure de leur conformité au service ; que M. [B] ne démontre aucun abus dans l'attribution des congés dont il a bénéficié ; que M. [B] ne démontre aucune déloyauté dans la prise en compte de ses doléances par l'employeur ; que M [B] n'a jamais rapporté la preuve du moindre préjudice résultant d'une exécution déloyale du contrat de travail par la société CNH et ne produit pas la moindre pièce à cet effet, que le jugement, vierge de toute motivation sur ce point tout comme sur l'évaluation de la somme allouée, doit être infirmé.
M. [B] fait valoir pour confirmation qu'il a subi de la part de son employeur des sanctions injustifiées le 3 janvier 2014 et le 23 mai 2016, des refus injustifiés de demandes de congés à deux reprises et sans aucune justification, un retard dans la mise à disposition de ses chaussures de sécurité et une absence totale d'écoute de la part de son employeur qui n'a pas pris en compte les alertes de son salarié concernant le comportement de son supérieur à son égard.
En droit, par application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat incombe à celui qui l'invoque.
Aux termes de l'article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ce délai n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.
Il ressort des pièces versées aux débats que l'avertissement notifié le 20 janvier 2014 (pièce n°1 du salarié) confirmé par l'employeur le 30 janvier 2014 (pièce n°3), la mise en garde du 15 septembre 2014 (pièce n°4), la mise à pied disciplinaire du 2 juin 2016 (pièce n°6) confirmée le 10 juin (n°8) n'ont pas été contestées ensuite par M. [B] dans le délai de deux ans suivant leur notification imparti par les dispositions précitées.
À défaut pour M. [B] d'avoir contesté devant le conseil de prud'hommes ces sanctions disciplinaires, M. [B] ne peut se prévaloir de ces circonstances comme potentiellement constitutives d'une exécution déloyale par son employeur du contrat de travail, étant observé au demeurant que M. [B] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, de sorte qu'en tout état de cause la délivrance des sanctions concernées ne peut présenter un caractère déloyal.
S'agissant de la circonstance que l'employeur lui aurait refusé des congés, les pièces versées aux débats montrent que si une première demande de congés formée par M. [B] pour la période du 19 au 20 décembre 2016 puis du 10 au 19 mars 2017 (sa pièce n°9) a été refusée par l'employeur, ce refus était motivé par la circonstance que les congés devaient être posés du lundi au samedi (pièce n°10) et que M. [B] a pu ensuite bénéficier des congés payés du 7 au 19 mars 2017 (bulletins de salaire pièce n°41). M [B] a ensuite pu bénéficier de congés conformes à ses demandes notamment en juillet-août 2017, octobre, novembre 2017 (pièces n°41 du salarié, pièces n°2, 3, 4 de l'appelante). De même le refus d'une première demande de congés en décembre 2015-janvier 2016 était motivé et une nouvelle demande de congés sur cette période a pu être satisfaite (pièces n°38 et 41 du salarié).
S'agissant du retard dans la remise de ses chaussures de sécurité, dont les pièces produites montrent qu'elles lui ont été remises le 11 novembre 2016 en remplacement de celles reçues le 23 octobre 2015 (pièces n°5 et 6 de l'appelante) M. [B] ne justifie par aucun élément que la réponse de l'employeur aurait tardé alors qu'il ne justifie de sa demande que par courrier du 5 novembre 2016 auquel l'employeur a répondu le 8 (ses pièces n°12 et 13).
Concernant l'absence d'écoute de la part de son employeur, M. [B] verse aux débats :
- son courrier du 16 janvier 2017 (sa pièce n° 14) par lequel il a alerté son employeur sur le comportement de M. [P] à son égard qu'il décrivait comme «autoritaire et agressif» en rapportant précisément s'être « vu imposer une nouvelle affectation de poste non prévue sur [s]on planning » et avoir reçu en réponse à sa demande d'explication «une réponse méprisante dépourvue de dialogue» , de sorte qu'il s'interrogeait «sur l'égalité de traitement des salariés de CNH. Le roulement des postes prévu et ordonné par Monsieur [V] n'est nullement respecté ni appliqué»,
- le courrier de réponse de la société CNH du 23 janvier 2017 (sa pièce n°15) indiquant : « Après avoir étudié et pris les renseignements sur les faits relatés dans votre courrier, nous sommes arrivés au constat suivant : Vos propos sont diffamatoires et vos arguments sont irrecevables. En effet, vous avez délibérément refusé de façon catégorique ce lundi 16 janvier d'appliquer les directives données par votre agent de maîtrise, mais nous vous rappelons qu'il est responsable des plannings d'intervention et que ces derniers sont susceptibles d'être modifiés en fonction des différentes contraintes techniques et organisationnelles et nous ne pensons pas que vous ayez les capacités requises pour juger de la véracité de son organisation», «votre comportement agressif démontre bien votre volonté de vouloir sans cesse déstabiliser votre agent de maîtrise», «nous vous serions reconnaissants de bien vouloir éviter de détourner une situation normale de travail dans le cadre de notre pouvoir de direction»,
- son courrier du 31 janvier 2017 (pièce n°16) dans lequel il expose à son employeur : «Mon premier courrier avait pour but de mettre en lumière les manquements aux dialogues et de bienveillance de la part de Monsieur [P]. Je déplore le manque de dialogue et d'écoute de votre part et que mon alerte se soit transformée en accusations non fondées, mettant en cause mon intégrité psychologique»,
- le courrier (pièce n° 17) de l'avertissement du 3février 2017 reçu de son employeur qui indique avoir «pris note des observations formulées dans [le] courrier [...] du 31/01/2017» et ajoute «Toutefois, nous vous rappelons que celles-ci illustrent parfaitement le lien de subordination qui nous lie à travers notre relation de travail»,
- son courrier du 22 février 2017 (pièce n°18) dans lequel M. [B] décrits de faits précis qui se seraient déroulés le 17 et le 21 février 2017 et rapporte des propos de M. [P] à son encontre tels que : «Tu n'es qu'un bon à rien», «je ne comprends pas pourquoi t'es encore là», «ça se voit que tu ne fais pas partie de cette maison, tu n'es qu'un bon à rien», M. [B] déplorant dans ce courrier adressé à son employeur «de telles pressions récurrentes et nuisibles à [s]on état psychologique»,
- le compte-rendu de son entretien individuel du 1er mars 2017 (pièces n°19 et 20) au cours duquel il a décrit la relation avec M. [P] comme «très mauvaise, depuis que je suis chez CNH, il est toujours sur mon dos», formulation qu'il a rectifiée lors d'un nouvel entretien individuel du 3 mars 2017 ainsi que suit : «La relation est très mauvaise depuis que je suis chez CNH, Monsieur [P] m'humilie devant mes collègues de travail et m'insulte sans témoin.» (pièce n°21),
- le courrier du 20 mars 2017 de son employeur (pièce n°22) qui revient sur le courrier de M. [B] du 22 février 2017, indique « devant la gravité des faits [avoir] décidé de prendre en compte [les] doléances [de M. [B]] mais aussi les éventuelles doléances de l'ensemble des acteurs travaillant sur le site SIGL, afin d'analyser au mieux la situation [...] pour me permettre de mettre en oeuvre les mesures correctives qui s'imposent pour rétablir sans délai des conditions de travail sereines » et avoir « donc procédé à une enquête minutieuse auprès de l'ensemble de[s] collègues de travail, [les avoir] entendu[s] durant les entretiens individuels, M. [P] et vous compris afin de détecter les causes de ce mal-être », avant de conclure qu'en «dehors de M. [M] [K] qui abondait dans votre sens», l'ensemble des collègues de travail excluaient « de remettre en cause la qualité de travail, le sérieux, le bon relationnel et les compétences de [M. [P]] [...] En revanche l'étude approfondie met en avant vos agissements nuisibles au bon fonctionnement de l'équipe, votre manque de respect vis-à-vis de votre responsable hiérarchique, votre comportement parfois agressif vis-à-vis de vos collègues, votre volonté de vouloir déstabiliser sans cesse M. [P] dans l'exercice de ses fonctions»; ce courrier expose enfin « après réflexion [...] pour des raisons de santé au travail, de sécurité et de bien-être, que votre maintient (sic) dans l'équipe n'est plus possible » de sorte qu'il était décidé de le changer d'équipe et de sites d'intervention, M. [B] étant destinataire en pièce jointe de ses «nouvelles affectations qui prendront effet à compter du 29 mars 2017» ;
- un courrier du médecin du travail du 29 mars 2017 (pièce n°23) adressé à l'employeur en lui indiquant que M. [B] est «actuellement en arrêt : arrêt qui [lui] paraît lié aux difficultés qu 'il rencontre dans l'entreprise », ajoutant que la proposition d 'une mutation sur un autre site ne me semble pas appropriée dans le contexte actuel. Elle pourrait même aggraver son état de santé ».
- le courrier du 10 août 2017 (pièce n°24) de son employeur indiquant à M. [B] : «nous ne sommes plus en mesure de vous assurer votre mutation vers un autre site. C'est pourquoi nous avons le regret de vous confirmer que vous conservez votre poste actuel sur les mêmes jours et mêmes horaires d'intervention ».
La société CNH, si elle produit l'ensemble des comptes rendus des entretiens individuels des salariés 'entendus' au début du mois de mars 2017 (ses pièces n°8 à 20) et qui peuvent expliquer l'appréciation évoquée dans son courrier précité du 20 mars 2017, ne justifie pas avoir procédé à une telle enquête avant cette date ni avoir délivré de convocations à ses salariés avant le 28 février 2017 (pièces n°7), soit seulement après le troisième courrier de M. [B] formulant des doléances concernant précisément ses relations avec M. [P].
La société CNH ne justifie par aucun élément des conditions dans lesquelles elle aurait 'étudié et pris les renseignements sur les faits relatés' par M. [P] dans son courrier précité du 16 janvier 2017 ainsi qu'elle ne lui indiquait pourtant dans son courrier suivant du 23 janvier précité.
La société CNH ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle aurait objectivement tenté de recueillir les doléances de M. [B] de manière objective et sans a priori, en particulier entre le 16 janvier et le 28 février 2017, de sorte que c'est par une exacte appréciation des éléments de faits soumis leur examen que les premiers juges ont considéré que la société employeur, qui avait laissé perdurer les mauvaises relations entre M. [B] et M. [P], sans vraiment chercher à les corriger, avait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat la liant à M. [B].
C'est également par une juste appréciation des éléments soumis à leur appréciation que les premiers juges ont évalué à la somme de 2.500 € le montant de l'indemnité permettant de réparer le préjudice moral en résultant pour M. [B].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Selon les termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions et de l'article L.1154-1 du même code en sa rédaction applicable au litige que lorsque le salarié présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. [B] expose :
- qu'il a dès son arrivée dans la société été convoqué par M. [P] qui lui a reproché de ne pas réussir à terminer son travail et qu'il ne lui a été laissé aucun temps d'adaptation,
- qu'il a ensuite été à plusieurs reprises sanctionné de manière injustifiée,
- qu'il a été affecté en janvier 2017 à un poste non prévu par son planning et ce, de manière autoritaire et agressive par son supérieur et qu'il était le seul à subir des changements de planning,
- qu'il a subi des reproches et des insultes de la part de M. [P],
- que ces faits ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail ainsi qu'une dégradation de son état de santé.
M. [B] vise au soutien de son argumentation':
- sa pièce n°27 : une attestation de M. [J] qui indique avoir constaté lors de son remplacement de M. [P] suite à son accident de travail (à une date qu'il ne précise pas) « plusieurs problèmes, notamment un manque de dialogue ne concernant que certaines personnes de l'équipe »,
- sa pièce n°26 : une attestation de Mme [D] indiquant, concernant le compte rendu de son entretien de mars 2017 que « Monsieur [I] avait déjà commencé à écrire le témoignage sur son ordinateur, puis il m 'a posé des questions. Je ne savais pas quoi lui répondre. Alors, il m 'a dit ce que les autres de l'équipe avaient écrit et m'a demandé si j'étais d'accord avec eux. Bétement je lui ai répondu oui. Il a imprimé la déclaration de témoignage, me l'a faite lire et signé (sic). Aujourd'hui je reviens sur ce témoignage car je n'aurai (sic) jamais dû la signer. Le n'ai jamais eu de problème avec Mr [B], ni Mr [K]. Ils ont toujours fait leur travail correctement. Je suis sincèrement désolée de m'être laissée manipulée (sic) »,
- sa pièce n°30 : une attestation de M. [C], salarié de SIGL Ouest France, indiquant après l'arrivée de M. [P] « petit à petit on a perçu une mauvaise ambiance avec des clans et des gens en souffrance. [...] Je n'ai pas été directement témoin de soi-disant actes de discrimination ou d'insultes de la part de M. [P] [...] Depuis le changement de prestataire, Monsieur [P] n'est plus présent et on constate une meilleure ambiance au travail des mêmes salariés »,
-sa pièce n°31 : une attestation de M. [A] exposant que « Lorsque CNH a été remplacé par SAMSIC, l'ambiance a été un peu meilleure, mais le départ de M. [P] a littéralement changé l'atmosphère » ; sa pièce n°35 : une attestation de M. [H] affirmant avoir « soupçonn[é] leur hiérarchie de petites brimades »,
- ses pièces n°36 et 37 : les attestations de Mme [E] et de M. [J] indiquant avoir utilisé une cale pour bloquer la pédale pour procéder au nettoyage des rotatives en fonctionnement, avec l'autorisation de l'agent de maîtrise et n'avoir jamais été sanctionnés pour cela ;
- ses pièces n°14 et 18 : ses courriers précités du 16 janvier 2017 et du 22 février 2017, ainsi que le compte rendu de ses entretiens individuels précités pièces n°20 et 21) dans lequel M. [B] avait indiqué : «M. [P] m'humilie devant mes collègues de travail et m'insulte sans témoins».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les pièces produites par M. [B] ne s'attachent à décrire aucun fait précis, hormis les pièces rédigées par M. [B] lui-même qui ne rapporte que des propos imprécis et non corroborés qu'il dit avoir subis de la part de M. [P] ou ne font que rapporter des impressions sur la base d'affirmations de nature subjective pour la plupart, ces pièces étant ainsi insuffisantes à établir des éléments de fait susceptibles de caractériser des agissements répétés envers sa personne qui, même pris dans leur ensemble, laisseraient présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris doit, en conséquence, être confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et suivants du code du travail dans sa version applicable, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
M. [B] sur ce point se réfère aux courriers précités par lesquels il a alerté son employeur sur ses conditions de travail (pièces n°12, 14 et 16) à la suite desquels il indique que son employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa santé.
S'agissant des dégradations de son état de santé, M. [B] produit :
- sa pièce n°23: le courrier précité du Docteur [G], médecin du travail, adressé à l'employeur le 29 mars 2017 en lui indiquant que M. [B] est « actuellement en arrêt : arrêt qui [lui] paraît lié aux difficultés qu 'il rencontre dans l'entreprise », ajoutant que la proposition d'une mutation sur un autre site ne me semble pas appropriée dans le contexte actuel. Elle pourrait même aggraver son état de santé ».
- sa pièce n°32 : son avis d'arrêt de travail sur un formulaire 'accident du travail ou maladie professionnelle' du 22 mars 2017 fixé jusqu'au 2 avril 2017,
- sa pièce n°33 : le certificat médical du 10 décembre 2018 du Docteur [F], psychiatre, qui explique que M. [B] a été reçu au CAPSI (centre d'accueil de crise) du Centre Hospitalier [5] par lui-même les 24 mars,27 mars, et 5 mai 2017 et par M. [T], infirmier, les 24 mars, 31 mars, 21 avril, 19 mai, 16 juin et 18 août 2017,
- sa pièce n° 34 : un certificat du Docteur [L], médecin généraliste, du 14 décembre 2018 certifiant que M. [B], suivi au sein du cabinet depuis 2003, « ne présentait pas de souci d'ordre psychologique mentionné médicalement dans son dossier jusqu'au 21 mars 2017 où une problématique anxieuse réactionnelle importante été notée, acutisée lors de son accident de travail avec hospitalisation pour crise d'angoisse le 22 mars 2017 » dont a découlé « un suivi régulier avec nécessité d'un traitement médical pendant plusieurs mois»,
- sa pièce n°39 : un courrier du Docteur [S], médecin du travail, du 4 septembre 2015 qui, suite à une reprise du travail de M. [B] indiquait déjà dans le courrier adressé à l'employeur « il m'est rapporté des faits de type harcèlement moral [...] Je ne voudrai pas (sic) que ceux-ci retentissent sur la santé physique et morale de Monsieur [B]. Je ne manquerai pas d'en parler avec le Directeur de SIGL que je dois rencontrer avec les membres du CHSCT de OUEST France le mardi 15 septembre 2015 pour une enquête suite à un accident du travail » ;
Au regard de ce qui a déjà été exposé ci-dessus concernant les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté, force est de constater que la société CNH, après avoir reçu à plusieurs reprises les doléances du salarié concernant ses conditions de travail et particulièrement sur ses mauvaises relations avec son supérieur direct, puis de nouveau après avoir été alertée sur une dégradation de son état de santé notamment par le caractère professionnel de son arrêt de travail du 22 mars 2017 et par l'avis du médecin du travail confortant le lien avec son activité professionnelle, ne justifie d'aucune mesure de nature à permettre d'assurer la préservation de la santé de son salarié, qu'elle a continué à tenir pour seul responsable de la situation, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société CNH, en traitant 'avec désinvolture' les alertes de M. [B], avait manqué à son obligation de sécurité à l'égard du salarié et devait en conséquence être tenue de réparer le préjudice moral en résultant, distinct de celui résultant d'une exécution déloyale du contrat par l'employeur.
C'est également par une juste appréciation des éléments soumis à son examen, dont les débats en cause d'appel n'ont pas altérée la pertinence, que les premiers juges ont évalué le montant de l'indemnité susceptible de permettre la juste réparation de ce préjudice, à hauteur de la somme de 7.155 €.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE M. [B] de sa demande de rejet de pièces,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CNH à payer à M. [B] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DÉBOUTE la SAS CNH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CNH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.