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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-70.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.278

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Madeleine Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit de la commune de Fontevraud-L'Abbaye, représentée par son maire, domicilié en la mairie de Fontevraud-L'Abbaye (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Fontevraud-L'Abbaye, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 mars 1992) de fixer à la somme de 178 446,40 francs, tous chefs de préjudice confondus, l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Fontevraud-L'Abbaye, de parcelles lui appartenant, alors, selon le moyen, "que l'appréciation de l'intention dolosive de l'autorité expropriante, lorsqu'elle est invoquée sur la base d'éléments précis par l'exproprié, exige du juge de l'expropriation qu'il vérifie le déroulement normal des opérations menées et la conformité des restrictions administratives à la situation réelle des lieux ; qu'en l'état des données constantes de l'espèce, situation géographique et juridique des parcelles litigieuses en zone urbaine dans le plan d'urbanisme ancien, secteur viabilisé de longue date, situation méconnue dans le plan d'occupation des sols élaboré en 1980, trois ans avant l'adoption du périmètre de la zone d'aménagement différé, les juges d'appel n'ont pu écarter l'intention dolosive de l'autorité expropriante qu'aux seuls motifs pris de l'effectivité du POS au 11 février 1980 et du classement des parcelles expropriées non pas en zone non constructible mais seulement en zone d'urbanisation future ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. l5-15 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la création de la zone d'aménagement différé (ZAD) était sans incidence sur le classement des terrains, effectif depuis le 11 février 1980, que le classement du plan d'occupation des sols avait seulement pour but de parvenir à la réalisation d'ensembles immobiliers cohérents et que ces dispositions correspondaient seulement à des préoccupations d'urbanisme, de sécurité et de salubrité et n'avaient pas eu pour conséquence de modifier la nature des terrains qui, à la date de déclaration d'utilité publique, était à usage effectif agricole, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il n'existait aucune intention dolosive de la part de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la commune de Fontevraud-L'Abbaye, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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