Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2306005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2306005
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme E C, Mme D F et M. A B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Parcieux a délivré à la commune un permis de démolir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. "
2. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 18 juillet 2023 aux requérants et dont ils ont accusé réception le lendemain, Mme C et autres n'ont pas produit la copie du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens par les requérants. Par suite, faute pour Mme C et autres de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Parcieux a délivré à la commune un permis de démolir.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2306005 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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