Cour d'appel, 24 juin 2024. 22/00398
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00398
Date de décision :
24 juin 2024
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ARRET
N°
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
C/
S.A.S.U. [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/00398 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSB - N° registre 1ère instance : 20/02602
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [E] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Y] [N], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [G] a transmis à la caisse primaire d' assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] (la CPAM ) un certificat médical initial du 28 septembre 2006 faisant état d'une hernie discale dans le cadre d'une déclaration de maladie professionnelle.
L'état de M. [G] a été déclaré consolidé le 15 octobre 2007.
Le 20 août 2020, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] réceptionnait un certificat médical en date du 15 avril 2020 faisant état d'une rechute. Le 23 septembre 2020, la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] a notifié à l'employeur la décision d'accord de prise en charge de la rechute du 15 avril 2020.
Le 14 octobre 2020, la société [8] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande d'inopposabilité.
La société [8] a porté son recours devant le tribunal judiciaire de [Localité 7] qui, par jugement du 22 novembre 2021, a rendu la décision suivante :
- déclare inopposable à la société [8] la décision de prise en charge de la rechute du 15 avril 2020,
- condamne la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] à payer à la société [8] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelle que l 'exécution provisoire est de plein droit ;
- condamne la CPAM de [Localité 7]-[Localité 6] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 26 janvier 2022, la caisse primaire d' assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 28 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 22 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire que la rechute revêt un caractère professionnel ;
- dire que c'est à bon droit que la Caisse a pris en charge la rechute de M. [G] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
- dire que la caisse a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur ;
- déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la rechute du 15 avril 2020 déclarée par M. [G] ;
- débouter la Société [8] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise afin de déterminer si la rechute du 15 avril 2020 est imputable à la maladie professionnelle du 28 septembre 2006 ;
Par conclusions visées par le greffe le 24 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer la décision de prise en charge notifiée le 23 septembre 2020 par la caisse primaire d' assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2021 ;
En conséquence,
- déclarer inopposable la décision de prise en charge notifiée le 23 septembre 2020 à la Société [8] en raison du non-respect du contradictoire dans la procédure d'instruction menée.
En tout état de cause :
- condamner la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] à verser à la société [8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le respect du contradictoire par la CPAM dans le cadre de l'instruction de la rechute du 15 avril 2020
Le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, a modifié la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles relevant du régime général.
Dans le cadre des rechutes, l'article R441-16 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose :
« En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
La société [8] reproche à la caisse de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction et d'avoir pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 23 septembre 2020 sans que la requérante n'ait été mise en capacité de consulter le dossier dans les délais légalement requis. Le contradictoire n'a ainsi pas été respecté.
Elle considère qu'il y a lieu à application de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale qui impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle.
La caisse considère avoir rempli l'intégralité de ses obligations imposées par l'article R 441-16 du code de la sécurité sociale rappelant que le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 modifiant la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles relevant du régime général instaure de nouvelles règles de procédure affectant entre autres les rechutes.
En l'espèce, la cour relève que les dispositions prévues dans le cadre du décret du 23 avril 2019 prévoient une réglementation spécifique pour l'instruction des rechutes en application de l'article R441-16 ;en conséquence, il convient de vérifier le respect par la caisse primaire d'assurance maladie de la mise en 'uvre des dispositions de cet article.
Il incombe à la caisse d'adresser, par tout moyen conférant date certaine à sa réception le double du certificat médical constatant la rechute, le cas échéant, de transmettre sans délai les réserves de l'employeur.
La cour constate que le 20 août 2020, la caisse primaire de [Localité 7] [Localité 6] a réceptionné un certificat médical en date du 15 avril 2020 faisant état d'une rechute.
A compter de cette date, la caisse disposait d'un délai de 60 jours pour se prononcer sur l'imputabilité de la rechute du 15 avril 2020 à la maladie professionnelle du 28 septembre 2006 soit au plus tard jusqu'au 20 octobre 2020.
Par courrier en date du 25 août 2020, la caisse primaire a informé la société [8] de la réception du certificat médical mentionnant une rechute concernant M. [G], et lui en a adressé une copie. A réception de ce courrier, l'employeur disposait donc d'un délai de 10 jours francs pour adresser ses réserves motivées auprès de la caisse, ce qui n'a pas été le cas. Le médecin-conseil a donné son avis sur l'imputabilité la rechute sans par ailleurs que la société émette des réserves dans le cadre de la procédure.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que la caisse a respecté les obligations mises à sa charge dans le cadre des dispositions de l'article précité sur l'instruction des rechutes. Dès lors il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité à ce titre.
Sur le caractère professionnel de la rechute du 12 février 2020
L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale précise que la rechute est constituée par « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ».
La caisse entend démontrer que le tribunal ne devait pas retenir qu'elle ne justifiait pas d'éléments sur lesquels son médecin conseil s'était fondé pour émettre un avis favorable à l'imputabilité de la rechute alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve.
La rechute qui constitue une aggravation de la lésion rattachable au même fait accidentel ne doit pas être confondue avec l'apparition d'un nouveau fait accidentel distinct du premier et susceptible de faire l'objet d'une nouvelle demande d'accident du travail.
La société rappelle que M. [G] a quitté la société [8] dans le cadre d'un licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée en date du 30 novembre 2007 soit il y a quasiment treize ans avant la déclaration de rechute. Elle considère que la caisse ne démontre pas un lien direct et indépendant de tout événement extérieur avec la pathologie initiale.
Une rechute est caractérisée par un fait nouveau c'est-à-dire :
- soit l'aggravation de la lésion après consolidation de la blessure ;
- soit l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison. (CSS, art. L. 443-2)
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas en cas de déclaration de rechute. Il appartient à la caisse qui décide de prendre en charge une lésion à titre de rechute d'apporter la preuve, en cas de contestation de l'employeur, du lien de causalité entre cette lésion et l'accident antérieur.
En conséquence, le demandeur est tenu d'établir le lien de causalité entre l'accident initial et la rechute. Lorsque la rechute alléguée fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en 'uvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation.
En l'espèce, M. [G] a déclaré être atteint d'une hernie discale qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 1er février 2007.
Cette pathologie a fait l'objet d'une « consolidation avec séquelles » le 15 octobre 2007 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour des séquelles à type de hernie discale gauche L5/S 1, lombalgies chroniques, syndrome rachidien.
Postérieurement à cette consolidation, le médecin traitant a constaté une réapparition d'une lombalgie chronique et a établi un certificat médical de rechute le 15 avril 2020. Le certificat médical du 15 avril 2020 mentionne les lombalgies chroniques dont souffre l'assuré comme étant une rechute en lien avec la première constatation de sa maladie professionnelle du 20 septembre 2006. Selon la caisse, cette lésion constatée dans le certificat médical de rechute est de même nature que celle objet de la maladie professionnelle et a le même siège lésionnel.
La caisse ne justifie pas cependant des éléments sur lesquels son médecin-conseil s'est fondé pour émettre un avis favorable près de treize années après l'apparition de la pathologie alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve, les seuls éléments tirés du certificat médical de rechute très lacunaire du 15 avril 2020 ne permettant pas d'établir à eux seuls que cette rechute est en lien de causalité exclusif avec la pathologie initiale.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît utile de diligenter une expertise médicale afin de déterminer l'existence d'un lien ou son absence entre la pathologie professionnelle déclarée en 2006 et la pathologie retenue comme telle en 2020.
Sur l'article 700 et sur les dépens.
Compte tenu de la mesure d'instruction en cours, il y a lieu de réserver les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet le docteur [C], CHU [Localité 4] Service de Médecine légale et sociale [Localité 4], lequel aura pour mission, après s'être fait transmettre par le service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] les éléments médicaux ayant contribué à la décision critiquée, convoqué et entendu les parties, de :
- dire si la lésion de M. [W] [G] prise en charge au titre du certificat médical du 15 avril 2020 constitue une rechute de la maladie prise en charge le 1er Février 2007 ou une autre maladie ;
- rappelle que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en application de l'article 278 du code de procédure civile ;
- dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe de la protection sociale de la cour dans les quatre mois de sa saisine ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour ;
Dit que la CPAM de [Localité 7] [Localité 6] fera l'avance des honoraires de l'expert ;
Dit que la consignation sera versée entre les mains du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel d'Amiens ce dans le mois de la présente décision,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 9 janvier 2025 à 13 heures 30.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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