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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-15.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-15.646

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en réfutant la valeur probante accordée par le premier juge au rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a nécessairement répondu aux conclusions de l'intimée sollicitant la confirmation de la décision déférée ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à contester l'appréciation souveraine des juges du fond (Nîmes, 3 décembre 1998), sur la possibilité par Mme X... épouse Y... de donner un consentement valable, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz