Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05144
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05144
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/05144 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC57
Epoux [U]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
à l’avocat
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [H] [E] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T] [G] [U]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 06/11/2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [V] et Monsieur [W] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [B], né le [Date naissance 8] 2016,
- [M], née le [Date naissance 4] 2020.
Par acte en date du 23 juillet 2024, Madame [J] [V] assignait son conjoint en divorce et demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater que Madame [J] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’épouse,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2023,
- ordonner le partage en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code civil,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles maternels et paternels, le changement de domicile intervenant le lundi soir après la classe à charge pour le parent qui débute sa semaine de prendre ou de faire prendre les enfants au domicile de l’autre parent, Monsieur accueillant les enfants les semaines paires et Madame les semaines impaires,
- sauf meilleur accord, organiser le droit d’accueil, dire que l’alternance se produira durant les petites vacances, que durant les vacances de Noël, les enfants résideront au domicile maternel la première moitié les années impaires et la seconde partie des vacances les années paires, et inversement pour le père et que durant les vacances scolaires d’été, le père accueillera les enfants les premier et troisième quarts des années paires, deuxième et quatrième quarts des années impaires et inversement pour la mère,
- dire que les trajets seront assumés par le parent qui débute sa période d’accueil des enfants à domicile,
- dire que l’ensemble des frais autres que courant sera partagé par moitié entre les parents (frais de scolarité, frais de cantine, de voyage scolaire, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’activités extrascolaires),
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [W] [U] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [J] [V].
La procédure a été clôturée à l’audience d’orientation du 06 novembre 2024 et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux [V] - [U];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 décembre 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [H] [E] [V], le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 12],
- Monsieur [W] [T] [G] [U], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er mars 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le lundi à la sortie de l’école, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
- durant les vacances de Noël:
- les années paires :1ère moitié chez le père, 2ème moitié chez la mère,
- les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père
- durant les vacances d’été:
- les années paires : premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
- les années impaires: premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les frais autres que courants seront partagés par moitié entre les parents (frais de scolarité, frais de cantine, de voyage scolaire, frais médicaux non remboursés, frais de permis de conduire, frais d’achat d’ordinateurs, frais d’activités extrascolaires);
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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