Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-10.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.436
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Yannick C..., demeurant ... (3ème), agissant ès qualités de syndic à la liquidation des biens du TOURING CLUB DE FRANCE,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de la BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. D..., X..., A..., Y... de Pomarède, Patin, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme B..., M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de M. C..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1986) qu'après sa désignation, l'administrateur provisoire de l'association Touring club de France (TCF) a demandé à la Banque nationale de Paris (la banque) l'ouverture de plusieurs comptes, se substituant à tous autres antérieurs dont le TCF était titulaire ; qu'une personne ayant reçu procuration à cette fin a signé une "lettre de fusion" concernant ces comptes et prévoyant que toutes les opérations déjà traitées ou à traiter avec la banque "de quelque nature ou sous quelque forme que ce soit" seraient comptabilisées dans un compte courant unique et indivisible ouvert dans les livres de la banque ; que, s'appuyant sur cette convention d'unité de comptes, la banque a rejeté, à partir d'une certaine date, les chèques qui lui étaient présentés, en ce compris ceux tirés sur un compte portant le numéro 214-811/45 avec l'intitulé "TCF AIT, M. Z..., Adm. Prov. sté", qui présentait un solde créditeur, et ce au motif que la position globale des comptes ne permettait pas le paiement sans dépassement du découvert consenti ; que M. C..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens du TCF, a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le solde créditeur du compte n° 214-811/45 ;
Attendu que M. C... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, d'abord, qu'aux termes de l'imprimé, dénommé "lettre de fusion", signé le 27 novembre 1981 par un fondé de pouvoirs du TCF, celui-ci avait autorisé la banque à grouper ses différents comptes en un compte courant unique et indivisible et qu'en vain, le syndic soutenait qu'il y avait là un "contrat d'adhésion" dès lors que l'imprimé portait confirmation "d'accords verbaux" antérieurs ; alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, écarter la qualification de "contrat d'adhésion" en s'appuyant sur la mention, elle-même extraite du texte imprimé préétabli, d'une convention verbale préalable dont il aurait été la concrétisation écrite ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a également violé le même texte en faisant porter effet à une convention d'unification de comptes que la banque n'a prétendu commencer à appliquer que deux ans plus tard, à l'occasion de la liquidation des biens du titulaire de ces comptes ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles le syndic faisait valoir que, par lettre en date du 3 mai 1982, le TCF avait rappelé à la banque que le compte n° 8214-811 était spécialement affecté à la gestion des fonds "d'ordre et pour compte des clubs de l'AIT", et au motif, encore, que "les fonds portés au crédit du compte n° 214-811 ne faisaient l'objet d'aucune individualisation dans l'établissement du bilan du TCF" ; alors, enfin, que, pour ne pas s'être assurée de ce que la ligne d'actif correspondant à ce crédit n'était pas spécialement équilibrée par une ligne passive au titre de sommes en dépôt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 9 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé qu'aucun document n'était produit de nature à établir l'existence d'une convention de spécificité quant aux comptes ouverts au nom du TCF ou à certains d'entre eux, que la convention de fusion des comptes était rédigée en termes clairs, précis et nullement ambigus, que ce document n'avait été signé que dix jours après son envoi par la banque, délai raisonnablement suffisant pour que le signataire, praticien du droit bancaire ayant déjà une longue expérience des affaires, puisse avoir une
réelle perception de la portée des clauses et donner en toute connaissance de cause son accord écrit ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a recherché l'intention commune des parties, a, abstraction faite de la motivation surabondante concernant l'existence d'accords verbaux ayant précédé l'envoi du projet de contrat, et dès lors que la date à laquelle la banque avait appliqué la convention ne pouvait affecter la validité de celle-ci, justifié sa décision sans encourir les griefs formulés par les première et deuxième branches et répondu aux conclusions invoquées par la troisième branche ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du syndic que celui-ci ait présenté l'argumentation soutenue par la quatrième branche ; D'où il suit que le moyen qui, pris en sa quatrième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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