Texte intégral
MINUTE N° 24/00322
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/00009 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FIXV
AFFAIRE : S.A.S. EFISIO C/ CPAM DE LA VIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. EFISIO dont le siège social est sis 12 des Plaines des Vaux - 37500 CHINON,
représentée par Maître Anne PINEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au barreau de NANTES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [P] [I], munie d'un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 18 juin 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 septembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ayant uniquement voix consultative en l'absence de M. Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 26/09/2024
Notifie à :
- S.A.S. EFISIO
- CPAM DE LA VIENNE
Copie simple à :
- Me Anne PINEAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [W] est assurée sociale au régime général et affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Elle a été employée par la SAS EFISIO en qualité de vendeuse en prêt à porter à compter du 10 août 2018.
L'employeur de Madame [W] a déclaré le 14 novembre 2019 l'accident du travail de sa salariée dont il a eu connaissance le 12 novembre 2019 en mentionnant : « à ce jour l'entreprise n'a pas connaissance d'accident de travail de la part de la salariée ».
Le certificat médical initial du médecin traitant de Madame [W] fait état d'un accident du travail médicalement constaté le 8 novembre 2019 pour « harcèlement moral entrainant un trouble anxieux ».
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de la Vienne le 21 janvier 2020.
Le 10 février 2020, la CPAM a informé l'employeur de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident de Madame [F] [W] au 8 novembre 2019.
Par saisine de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en date du 17 avril 2020, la SAS EFISIO a contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Madame [F] [W].
La CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de la SAS EFISIO dans une décision du 8 octobre 2020, notifiée le 19 octobre suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 janvier 2021, la SAS EFISIO a saisi le Tribunal Judiciaire de Poitiers d'un recours en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 31 mai 2024 ainsi que les plaidoiries à l'audience du 18 juin 2024.
A cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.
A cette audience, la SAS EFISIO, représentée par son conseil, a contesté la qualification d’accident du travail, et demandé la condamnation de la CPAM de la Vienne à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 7 février 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 21 mai 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'inopposabilité de l’accident du travail du 7 novembre 2019 de Madame [F] [W]
Conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
L'article L 411-1 suscité édicte une présomption simple d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail, qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse, mais également en cas de litige entre celle-ci et l'employeur.
Est ainsi présumé être un accident du travail, un événement soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, voire sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
A ce titre, la qualification d'accident du travail doit être écartée lorsque la date d'apparition de la lésion est incertaine et que l'affection est apparue progressivement.
En l'espèce, la SAS EFISIO a établi une déclaration d'accident du travail le 14 novembre 2019 en mentionnant : « à ce jour l'entreprise n'a pas connaissance d'accident de travail de la part de la salariée », assortie d'un courrier de réserve de l'employeur expliquant ne pas avoir eu connaissance des circonstances de l'accident.
Le certificat médical initial établi le 8 novembre 2019 indique : « harcèlement moral entrainant un trouble anxieux » chez Madame [F] [W].
Il résulte des éléments produits au débat, notamment du questionnaire salarié et de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, que le 7 novembre 2019, sur son lieu travail et pendant son temps de travail, Madame [F] [W] a eu une altercation avec deux clientes, à la suite de quoi Madame [W] se serait réfugiée en pleurs dans la réserve du magasin.
Il n’est en revanche pas établi que celle-ci y aurait été suivie par lesdites clientes, ni que celles-ci auraient été à l’origine de l’altercation, ni du contenu de ce qu’elles lui ont dit.
La salariée a consulté le médecin du travail qui a constaté le lendemain : « Ne peut occuper son poste actuellement. Relève de la médecine de soins ».
A ce titre, la CPAM de la Vienne produit l’attestation de suivi psychologique de Madame [W] depuis le 26 novembre 2019, établie par son psychologue.
Pour autant, il convient de s'attacher aux déclarations de Madame [W] qui indique elle-même, à plusieurs reprises, subir des faits de harcèlement moral de la part de sa responsable et des deux clientes en cause. Dans le questionnaire assuré : « [D] me harcèle avec ses amies depuis septembre 2018 allant à me faire espionner, dénigrant mes faits et gestes ainsi que ma façon d'exercer mon métier » : dans le procès-verbal de contact téléphonique dressé par l’agent de la CPAM : « cela dure depuis longtemps mais là c'était la goutte d'eau, c'était le 7 novembre » et « cela m'a causé des carences en magnésium suite au premier choc en novembre 2018 » ; dans la lettre qu'elle aurait adressée à l'inspection du travail : « ceci est une lettre de signalement pour des faits de harcèlement moral, que je subis depuis le mois de septembre 2018. Je suis actuellement en arrêt maladie suite à cela depuis le 8/11/2019 » et en y relatant des faits qui se seraient produits jusqu’à un an avant la date de son accident.
Il en ressort que la lésion constatée dans le certificat médical initial trouvait en réalité sa source non dans la seule altercation du 7 novembre 2019 avec des clientes, mais dans une progression du mal-être de Madame [F] [W] sur plusieurs mois, sans qu'il soit possible d'en dater l'origine de manière précise, ce qui n'est pas de nature à caractériser un fait accidentel.
Il conviendra donc de déclarer la décision de prise en charge inopposable à la SAS SEFISIO, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CPAM de la Vienne, partie perdante, supportera en conséquence les dépens, et sera condamnée à payer à la SAS EFISIO la somme équitable de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS EFISIO la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par Madame [F] [W] le 7 novembre 2019, rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne le 10 février 2020 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne à verser à la SAS EFISIO la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
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