Texte intégral
n° minute : 23/415
Minute et copie exécutoire délivrée à :
- Me Auriane Windwehr
Copie certifiée conforme
par courriel à :
- Me Nadine HEICHELBECH
- Mme le Maire de [Localité 14]
- aux Pompes Funèbres - SARL [D] - [Localité 11]
Copie pour information
à M. le procureur général
Le 21 septembre 2023 à 17h30
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE
DU 21 SEPTEMBRE 2023 A 17 H 30
RG 23/03348
Dans l'affaire opposant :
Mme [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne, assistée de Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
M. [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne, assisté de Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
M. [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparant en personne, assisté de Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Mme [E] [NC]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante en personne, assistée de Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
- appelants-
à :
Mme [BB] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Nicolas MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, et Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour, avocat postulant
comparante en personne à l'audience, assistée de Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG
- intimée -
Annie MARTINO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Anne HOUSER, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique du 21 Septembre 2023, les avocats et les parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour à 17h30, statuons publiquement comme suit :
***
Monsieur [F] [O] était né le 11 août 1974 d'un père pratiquant la religion musulmane et d'une mère, de nationalité italienne, de confession chrétienne.
Il avait signé le 20 juillet 2019 avec Madame [BB] [T] un pacte civil de solidarité enregistré par le tribunal d'instance de Sélestat le 20 juillet 2009.
Depuis lors, Monsieur [F] [O] et Madame [BB] [T] ont eu une vie commune.
Monsieur [F] [O] est décédé des suites d'une longue maladie le 12 septembre 2023 à la clinique de [12] à [Localité 14].
Par acte d' huissier délivré le 15 septembre 2023, Madame [L] [O], Monsieur [S] [O], Monsieur [J] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [NC], ci avant dénommée la famille [O]-[NC], respectivement s'ur, frères, père et mère du défunt, préalablement autorisés, ont fait assigner Madame [BB] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de s'opposer à l'incinération de Monsieur [F] [O] , projeté par Madame [BB] [T] et voir juger que ce dernier sera inhumé conformément aux rites funéraires musulmans.
Se prévalant d'un écrit en date du 2 août 2023 par lequel le défunt a fait connaître ses dernières volontés, Madame [BB] [T] a demandé au tribunal de la désigner comme étant la personne chargée d'organiser les obsèques de son défunt compagnon, d'ordonner la crémation de son corps, précédée d'une cérémonie civile, d'ordonner que l'urne funéraire de son défunt compagnon soit inhumée dans la forêt sanctuaire de [Localité 13] ou à défaut immergée dans la mer.
Par décision rendue le 19 septembre 2023 à 11h30, le tribunal ainsi saisi s'est déclaré compétent et a rejeté la contestation par la famille [O]-[NC] des funérailles de Monsieur [F] [O] et a dit que les obsèques de ce dernier se dérouleront conformément aux dernières volontés qu'il a exprimées dans sa déclaration du 2 août 2023.
La famille [O]-[NC] a, le 19 septembre à 10 heures 03, interjeté appel à l'encontre de cette décision et par conclusions du 20 septembre 2023 reprises oralement à l'audience, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande d'ordonner l'interdiction de l'incinération de Monsieur [F] [O] et d'ordonner que les funérailles seront réalisées par elle conformément aux rites funéraires musulmans à savoir par l'inhumation en France.
Comme devant le premier juge, elle fait valoir que Monsieur [F] [O], franco-algérien, était de confession musulmane et que l'incinération n'est pas autorisée dans la religion musulmane comme portant atteinte à l''uvre de Dieu et fait obstacle à la résurrection.
Elle déclare ne pas reconnaître la signature de Monsieur [F] [O] sur l'écrit daté du 2 août 2023, laquelle ne correspond pas à celle figurant sur le pacte de solidarité civile, avançant que ce document aurait pu être constitué post-mortem.
Elle soutient que [F] [O] était en soins palliatifs et sous morphine depuis juillet 2023 et qu' il n'aurait pas pu donner un consentement libre et éclairé pour être incinéré en violation de sa foi musulmane et des croyances et traditions de sa famille.
Elle considère comme non probants les éléments produits par Madame [BB] [T] à laquelle elle fait grief d'avoir pris toutes les décisions en la mettant à l'écart.
Elle souligne qu'il est important que la famille de [F] [O] et notamment ses parents puisse se recueillir et lui parler sur sa tombe, laquelle sera la preuve de ce qu'il a existé.
Par conclusions datées du 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, Madame [BB] [T] conclut à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demande la condamnation des appelants aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que Monsieur [F] [O] était sain d'esprit au moment de son décès, ce qui est corroboré par les certificats médicaux produits et a été confirmé à l'audience de première instance par Madame [L] [O].
S'agissant de la signature portée sur l'écrit du 2 août 2023, elle entend faire valoir que le défunt était dyslexique, que sa signature, qui n'était jamais la même, a évolué depuis la signature du pacte civil de solidarité.
En tout état de cause, elle expose qu'il convient de rechercher la volonté probable du défunt et que cette volonté est exprimée au travers d'un devis du 28 avril 2023, rédigé par les pompes funèbres [H] de [Localité 14], devis que son compagnon avait fait établir à titre d'information et qui prévoyait la crémation et l'absence de cérémonie religieuse.
Elle se prévaut également comme devant le premier juge des attestations de Messieurs [R] [O], [M], [V] et [N] attestant du souhait du défunt d'être incinéré, ajoutant que Madame [L] [O] a déclaré qu'elle était informée de la volonté de son frère d'être incinéré.
Elle se réfère aux énonciations du jugement déféré qui a écarté les attestations de témoins versées par la famille de Monsieur [F] [O] comme étant dénuées de valeur probante quant à sa volonté explicite ou implicite de ce dernier s'agissant de ses funérailles.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai prévu à l'article 1061-1du code de procédure civile, l'appel apparaît recevable.
Au fond
Le premier juge a très exactement rappelé les termes de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré à ce titre.
Il s'en déduit que toute personne majeure et saine d'esprit a la totale liberté d'organiser ses funérailles comme elle l'entend et que, seule, sa volonté doit être prise en compte à cet égard.
Le premier juge a également très exactement rappelé qu'il appartient au juge de rechercher par tous moyens qu'elles ont été les intentions du défunt en ce qui concerne ses funérailles, et à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités.
La volonté du défunt peut être explicite ou implicite.
La preuve du dernier état de la volonté peut être apportée par tous moyens, y compris par des présomptions.
En l'absence de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques et à défaut de consensus familial, il appartient au juge de désigner, pour l'organisation des funérailles, la personne qu'il considère être la mieux placée pour connaître les désirs du défunt et s'en faire l'interprète.
Les appelants contestent la force probante de l'écrit intitulé « dernière volontés » daté du 2 août 2023 produit par Madame [BB] [T] en ce qu'ils ne reconnaissent pas la signature apposée sur ce document comme étant similaire à celle apposée par le défunt sur l'exemplaire du pacte civil de solidarité produite aux débats.
Madame [BB] [T] réplique que Monsieur [F] [O] était dyslexique, que sa signature a été variable au fil des années et présente des documents faisant apparaître en effet des signatures attribuées à celui-ci, encore différentes de celle figurant sur le pacte civil de solidarité et de celle figurant sur l'écrit du 2 août 2023.
Il est exact que les signatures portées sur le pacte civil de solidarité d'une part et sur l'acte du 2 août 2023 n'ont aucun point de concordance et les pièces de comparaison proposées ne permettent pas d'affirmer de manière péremptoire que le document a effectivement été signé par le défunt.
Il n'en demeure pas moins qu'il ressort des débats devant le premier juge que la s'ur du défunt, [L] [O], a reconnu que son frère [F] [O] l'avait informé de son intention d'être incinéré et que Monsieur [R] [O], né en 1971, frère du défunt, a rédigé une attestation très circonstanciée dans laquelle il rapporte que son frère lui a annoncé son cancer au cours des mois de juin ou juillet 2022, qu'il l'a informé qu'il s'occupait des affaires de l'après vie et qu'il souhaitait une crémation pour ses funérailles.
Le témoin rapporte avoir été présent à l'hôpital lorsque Madame [BB] [T] a rapporté les images du lieu où [F] [O] souhaitait que ses cendres reposent (forêt sanctuaire de [Localité 13]), avoir constaté que [F] [O] était très apaisé à ce moment-là et regardait avec émerveillement le lieu où il allait reposer de sorte que le témoin n'a pas pu s'empêcher de les photographier tous les deux.
Une photocopie de l'image prise est produite aux débats qui montrent en effet Madame [BB] [T] et Monsieur [F] [O] , tous deux semblants sereins, regardant un cliché sur tablette représentant une allée et une forêt.
Ces éléments sont confortés également par les attestations, dont les énonciations sont exactement reproduites dans le jugement, de Madame [K] [I], de Messieurs [P] [M], [A] [V] et [G] [N] et de Madame [X] [T], belle-mère, dont il ressort que le défunt leur avait clairement manifesté sa volonté d'être incinéré et ne pas vouloir d'une cérémonie religieuse pour ses obsèques.
Par ailleurs, rien ne vient contredire les attestations et certificats établis par des médecins hospitaliers de la clinique de [12] de [Localité 14] suivant lesquelles, durant son hospitalisation, le défunt était parfaitement lucide et que l'expression de sa volonté n'était pas altérée.
C'est à bon escient que le premier juge a relevé que les attestations (lapidaires) versées aux débats par la famille [O]-[NC] ne renseignent pas sur la volonté explicite ou implicite de Monsieur [F] [O] sur l'organisation de ses funérailles, les témoins (Messieurs [U] [SG], [IM] [W], [S] [Z], Madame [C] [B]) se bornant à dire que [F] [O] était musulman et qu'ils ne l'ont jamais entendu parler d'incinération.
Plusieurs des témoins ayant attesté en faveur de Madame [T] affirment au contraire que Monsieur [F] [O] ne pratiquait pas la religion musulmane et qu'il se disait lui-même sans religion. Au demeurant, Monsieur [N] affirmait, qu'informé par le défunt de son souhait d'être incinéré, il l'avait averti de ce que cette pratique n'était pas admise dans la religion musulmane, ce qui ne l'avait pas dissuadé.
Il ressort de l'ensemble de ces énonciations que c'est à bon escient et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le défunt avait exprimé la volonté explicite et réitérée d'être incinéré et qu'il avait choisi la forêt sanctuaire de [Localité 13] comme lieu de dépôt de l'urne funéraire contenant ses cendres.
En revanche, l'alternative consistant en une dispersion des cendres en mer, dont il est fait état dans l'acte contesté, du 2 août 2023, n'étant confirmée par aucun témoin, il convient de dire que ses cendres reposeront au lieu qu'il a choisi soit la forêt sanctuaire de [Localité 13].
***
Les appelants, dont le recours n'a pas été accueilli, devront supporter les dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, compte tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu en équité de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée sauf à dire que les cendres de Monsieur [F] [O] ne pourront être dispersées en mer et devront reposer dans la forêt sanctuaire de [Localité 13].
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [O], Monsieur [S] [O], Monsieur [J] [O] Monsieur [Y] [O] et Madame [E] [NC] aux dépens de l'instance d'appel,
DISONS en équité n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision, exécutoire sur minute, sera notifiée à Madame le maire de l'Eurométropole de [Localité 14] et au Pompes funèbres de [Localité 11], la Sarl [D], [Adresse 3] a [Localité 11], à la diligence de Madame le greffier.
Le Greffier, Le Président,