Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
60A
RG n° N° RG 21/02829 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VMAZ
Minute n°
AFFAIRE :
[V] [P]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE
SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES
Compagnie d’assurance PROTEC BTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Jean-jacques DAHAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à MAROC (99)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Compagnie d’assurance PROTEC BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2017, M. [V] [P] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit pas M. [D] [N]. Une expertise amiable a été réalisée le 25 février 2019, diligentée par la société PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES. Au terme de cette expertise, il a présenté à la suite de cet accident un traumatisme thoraco-abdominal avec contusion du mésocolon du genou gauche sans fracture et un état de strass post-traumatique.
Par actes en date des 22, 23 et 31 juillet 2019, M. [V] [P] a assigné M. [D] [N], la société SA PACIFIQUE ASSURANCE DOMMAGES et la MSA de la GIRONDE devant le juges des référés au tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir ordonner une expertise médicale et de percrevoir une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance de référé en date du 02 décembre 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise médicale tandis que la demande de provision était rejetée au regard d’une provision amiable de 1.000 euros déjà versée par son assureur PACIFICA, ainsi qu’une prise en charge par la MSA au titre du risque maladie.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 15 septembre 2020.
Par acte d’huissier délivré le 23 décembre 2020, 4 et 5 janvier 2021, [V] [P] a fait assigner la MSA de la Gironde en qualité de tiers payeur, la SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES et la compagnie d’assurance PROTEC BTP aux fins d’indemnisation de son préjudice par l’assurance de M. [N].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022, la MSA de la GIRONDE, la SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES et la compagnie PROTEC BTP n’ayant pas constitué avocat.
Par jugement en date du 09 mai 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que M. [P] justifie de l’implication du véhicule conduit par M. [N] et de ce que celui-ci était bien assuré par la société PROTEC BTP, en produisant notamment l’enquête pénale relative à l’accident en cause. Il lui a également été demandé de produire la créance définitive de la MSA, et de justifier des versements provisionnels ou définitifs versés par son assureur, la SA PACIFICA ASSURANCE DOMMAGES.
Cette décision était suivie d’un renvoi à la mise en état, suivie de plusieurs renvois aux fins de justification de l’exécution des diligences demandées au demandeur.
Une nouvelle ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2023. Le 22 mai 2024, un avis de clôture différée au 09 juillet 2024 pour diligences attendues par le requérant était adressé au conseil du demandeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La MSA de la Gironde, la SA PACIFICA ASSURANCES DOMMAGE et la COMPAGNIE PROTEC BTP n’ont pas constitué avocat. Il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par assignations des 23 décembre 2020, 4 et 5 janvier 202, M. [P] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de M. [P] ;
- CONDAMNER solidairement et indéfiniment M. [N] et sa compagnie d’assurance, PROTEC BTP, à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 465 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 110 euros au titre des frais avancés par M. [P]
- DIRE et JUGER que cette condamnation aux sommes précitées sera majorée pour le tout et selon les dispositions de l’article 16 de la loi du 05 juillet 1985 au double du taux d’intérêt l’gal à compter de l’expiration du délai de prise en charge non respecté, soit le 15 juin 2017, jusqu’au jour de la décision à intervenir,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement et indéfiniment M. [N] et sa compagnie d’assurance PROTEC BTP d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les parties assignées n’ayant pas constitué avocat, ils n’ont formulé aucune demande.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du contradictoire et les pièces prises en compte dans le cadre du présent litige
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : “Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.”
L’article 16 du même code ajoute que : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]”
En l’espèce, une première ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 en l’absence de constitution des parties assignées.
Le jugement du 09 mai 2022, rendu suite à l’audience tenue le 14 mars 2022, a réouvert les débats, le juge relevant qu’aucune pièce fournie ne permettait d’établir l’implication de M. [N] dans l’accident de la circulation en cause. Il a donc été demandé au requérant de produire l’enquête pénale relative aux faits, l’un des protagonistes - non nommé - étant décédé des suites de ses blessures. Le juge a également relevé qu’aucune pièce n’avait été fournie relativement à l’indemnisation provisionnelle ou définitive dont M. [P] a bénéficié, tel que cela était pourtant ressorti de l’ordonnance de référé ci-dessus évoquée. Ces pièces ont également été demandées au requérant, le dossier étant renvoyé à la mise en état.
A la suite de cette décision, il y a eu de nombreux renvois à la mise en état, notamment pour signification des nouvelles pièces versées par le demandeur aux parties assignées.
Une ordonnance de clôture était rendue le 21 février 2023, laquelle indiquait que “les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés”, et renvoyait à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2023. A cette audience, il y avait un nouveau renvoi à la mise en état avec instruction de notifier les nouvelles pièces aux défendeurs, même défaillants.
Le 1er décembre 2023, le conseil de M. [P] écrivait au tribunal afin de demander à ne pas avoir à communiquer lesdites pièces par huissier, soulignant que toutes les parties étaient défaillantes. Il relevait également que la MSA ne répondait pas à sa sollicitation pour connaître l’état définitif de sa créance.
Par courrier du 06 décembre 2023, le juge répondait par soit-transmis adressé au conseil du demandeur en ces termes :
“Je vous précise que les demandes étant faites contre PROTECT BTP uniquement (et M. [N] qui n’est pas partie à l’instance), il convient, pour respecter le principe du contradictoire, de notifier par LRAR (en produisant l’AR) ou acte d’huissier à PROTECT BTP, à leur adresse bordelaise et parisienne (le siège social) : vos nouvelles pièces demandées dans le cadre du jugement du 09 mai 2022, la copie de l’assignation et la copie du jugement du 09 mai 2022.
Il convient également de nous communiquer votre nouveau bordereau de pièces énonçant précisément chacune des nouvelles pièces.
La notification à PACIFICA et à la MSA, contre lesquels aucune demande n’est formée, n’est pas nécessaire.
Pour votre information, la MSA a écrit au TJ le 19/01/2023 et communiqué sa créance pour un total de 4.344,74 euros.”
Malgré ce courrier, le greffier a été contraint d’envoyer un avis de clôture différée pour diligences attendues par le requérant et fixation, en date du 22 mai 2024, au terme duquel il était indiqué: “LE JME ATTEND LA PRODUCTION PAR LE REQUERANT DE L’ENSEMBLE DES DEMANDES FAITES PAR LE SOIT TRANSMIS EN DATE DU 06/12/2023.
AUCUNE REVOCATION DE L’OC ET AUCUN RENVOI EN AUDIENCE NE SERONT POSSIBLE.”
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 09 juillet 2024, sans qu’aucun élément relatif à l’exécution de ces diligences n’ait été fourni.
Il y a lieu de relever que la compagnie PROTEC BTP avait été assignée à la même adresse dans le cadre de l’assignation devant le juge des référés, et avait au cours de cette première instance constitué avocat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties assignées n’ont été rendue destinataires d’aucun élément de procédure postérieur à l’assignation des 23 décembre 2020, 4 et 5 janvier 2021, et ce malgré les demandes répétées du juge du fond, du juge de la mise en état, du greffier de la chambre, et en dépit d’une autorisation à ne pas faire signifier les nouvelles pièces par huissier aux parties contre lesquelles aucune demande n’était formulée, et de passer par courrier recommandé pour notifier les pièces à PROTEC BTP.
En conséquence, en application du principe fondateur de la procédure civile du contradictoire, ci-dessus rappelé en vertu des articles 14 et 15 du code de procédure civile, ne seront prises en compte pour trancher le litige que les pièces communiquées par le demandeur dans le cadre de l’assignation au fond, soit les pièces numérotées 01 à 16, et se finissant par la note d’honoraires du Dr [I] en date des 9 et 15 février 2018.
Sur l’implication du véhicule assuré par ZZZ et le droit à indemnisation de XXX
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
Les fautes de la victime justifient une réduction ou une exclusion de son droit à indemnisation lorsqu’elles ont contribué à la réalisation de son préjudice ou lorsqu’elles sont à l’origine de son préjudice.
En l’espèce, et tel que cela ressortait du jugement au fond réouvrant les débats en date du 09 mai 2022, si M. [P] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation causé par M. [N], force est de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation, n’ayant communiqué au stade de son assignation qu’un article de journal ne mentionnant aucunement le nom des protagonistes. Le reste des pièces versées ne sont que des pièces médicales correspondant au préjudice qu’il dit avoir subi, ainsi qu’un courriel envoyé par le conseil du demandeur à l’assureur de M. [N], sans réponse de sa part.
En conséquence, la preuve de l’implication du véhicule conduit par M. [N], qui serait assuré par PROTEC BTP, n’étant pas rapportée, M. [P] sera débouté de l’intégralité de ses demandes afférentes à l’indemnisation de son préjudice.
Sur les autres dispositions du jugement
Au regard du rejet de l’intégralité de ses demandes, M. [P] conservera la charge des dépens de l’instance ainsi que les frais non compris dans les dépens et faisant l’objet d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE le caractère non contradictoire des pièces numérotées 17 à 20 produites par M. [P] dans le dossier de plaidoirie pour défaut de signification ;
DEBOUTE M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT que M. [P] conservera la charge des dépens de l’instance ;
Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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