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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-19.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.799

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., épouse X..., demeurant à "La Résidence", bâtiment J, chemin de Vinay, Sassenage (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), au profit de : 1°) La compagnie "Union des assurances de Paris", ayant siège ..., 2°) La société "Locunivers", société universelle de location, ayant siège ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la Me Ricard, avocat de Mme X..., et de Me Odent, avocat de l'UAP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, telles qu'elles sont formulées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous le couvert des griefs infondés de dénaturation des conclusions, de méconnaissance des termes du litige et de violation de la convention des parties, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, souverainement faite par les juges du fond, de ce que Mme X... n'était pas dans l'état d'invalidité absolue et définitive lui ouvrant le droit à la garantie d'assurance ; que, dès lors, il ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la compagnie "Union des assurances de Paris" et la société Locunivers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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