Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09236 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 20/00275
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [4] (la société) d'un jugement rendu le 27 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [T] [Y], salarié de la SARL [4] en qualité d'ouvrier, a été victime d'un accident du travail le 11 septembre 2018.
La déclaration d'accident du travail en date du 12 septembre 2018 mentionne « M. [Y] voulait débloquer une tôle qui était coincée à l'aide d'une barre à mine. La barre à mine a glissé. M [Y] serait tombé. Chute au sol ». Le certificat médical initial établi le 1l septembre 2018 a fait état d'une « fracture fermée rotule genou gauche ».
Par courrier du 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a informé la société [4] qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et, par courrier du 3 février 2020, la date de consolidation était fixée par le médecin conseil au 31 décembre 2019.
Le 3 février 2020, la caisse a notifié à l'employeur un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, une rente étant versée à M. [Y], à compter du 1er janvier 2020. Cette décision a été prise au vu des conclusions médicales suivantes : « fracture de la rotule gauche consolidée avec limitation de la flexion du genou gauche à 900 et amyotrophie de la cuisse ».
La commission médicale de recours amiable (CMRA), saisie par la société [4] a, dans sa séance du 6 août 2020, confirmé le taux d'IPP à 15%.
Par requête en date du 9 novembre 2020, la société saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, afin principalement de voir ordonner une expertise ou une consultation médicale et de ramener le taux d'IPP à 7%.
La caisse a adressé au pôle social, sous pli cacheté, le dossier médical de l'assuré. Le greffe a envoyé au docteur [B] [S], médecin désigné par l'employeur, sous pli cacheté, le dossier médical.
Par jugement du 27 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- confirmé la décision de la CMRA en date du 6 août 2020 ;
En conséquence,
- maintenu à 15% le taux d'IPP attribué à [T] [Y] à la suite de son accident du travail du 11 septembre 2018 ;
- condamné la SARL [4] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que les frais de consultation du docteur [E] [I] seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) ;
- condamné la SARL [4] aux autres dépens éventuels de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 septembre 2021, la société [4] en a interjeté appel par courrier du 27 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- ramener à 8%, dans les relations entre l'employeur et les organismes sociaux, le taux d'incapacité octroyé à M. [Y] par la CPAM de l'Yonne ;
A titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation ou d'expertise médicale judiciaire.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir pour l'essentiel que M. [T] [Y] s'est vue attribuer, au titre de son accident du travail un taux d'IPP de 15% ; que le docteur [S] médecin expert de la société [4] a considéré que ce taux était surévalué. Elle explique que s'il est exact que le barème indicatif d'invalidité prévoit un taux d'incapacité de 15% pour une flexion du genou ne dépassant pas 900 , le tribunal n'a pas fait une juste évaluation des séquelles en lien avec l' accident du travail litigieux ; que l'assuré présentait un état antérieur gonarthrosique sur genu varum et que cet état antérieur était symptomatique et connu, comme le confirme la réalisation de radiographies le 1er septembre 2018, soit quelques jours avant l'accident du travail ; que le médecin conseil lui-même retient, un « état antérieur dégénératif du genou gauche » ; que le médecin consultant n'a pas déduit, ni même recherché, la part des séquelles constatées à la date de consolidation correspondant à cet état antérieur, et non à l'accident du travail lui-même ; qu'il a cru pouvoir, à tort, imputer intégralement à l'accident du travail l'ensemble des séquelles relevées par le médecin conseil à la date de consolidation, sans tenir compte de la part de ces séquelles imputable à l'état antérieur ; que la limitation à 900 de la flexion du genou est un seuil important fixé par le barème, qui prévoit un taux de 15% alors qu'il n'est que de 5% pour une limitation à 91°. Il explique que dans le cas de M. [Y], l'amyotrophie quadricipitale n'est que la conséquence du déficit de flexion résultant pour partie de l'accident et pour partie de l'état antérieur. Le raisonnement suivi par l'expert et par les premiers juges revient purement et simplement à indemniser doublement la même séquelle, une première fois en tant que telle et une seconde au titre de ses conséquences musculaires. La société soutient qu'un taux de 8% indemniserait correctement l'accident du travail de l'assuré. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande à la cour de :
- confirmer la décision de la CPAM de l'Yonne et de la commission médicale de recours amiable Bourgogne Franche Comté fixant à 15% le taux d'IPP attribué à M. [T] [Y] à la suite de son accident du 11 septembre 2018 ;
- débouter la société [4] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [4] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne fait valoir pour l'essentiel que M. [T] [Y] s'est vue attribuer, au titre de son accident du travail un taux d'IPP de 15% ; que c'est le taux à retenir, soutenant que les séquelles et le taux retenu se trouvent en parfaite cohérence avec le barème indicatif d'invalidité, qu'il existe les séquelles « Fracture de la rotule gauche consolidée avec limitation de la flexion du genou gauche à 900 et amyotrophie de la cuisse » ; que le praticien conseil considérant la limitation de la flexion du genou gauche a retenu un taux de 15% correspondant au barème. Elle relève que la commission médicale de recours amiable, saisie a confirmé, dans son avis rendu le 6 août 2020, la décision rendue par le médecin conseil et considéré que les séquelles consécutives à l'accident du travail du 11 septembre 2018 ont été justement appréciées par un taux de 15%. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du mardi 23 mai 2023, et soutenues oralement par les parties.
SUR CE,
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité (...) »
Aux termes de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l'espèce, M. [T] [Y] exerçait la profession d'ouvrier non qualifié en qualité d'intérimaire au sein de la société [4], à la date de déclaration de son accident du travail.
La situation médicale de M. [Y] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et la consolidation des lésions a été fixée au 31 décembre 2019 par le médecin conseil, l'assuré étant alors âgé de 47 ans à cette date.
Les séquelles définitives de l'accident de M. [T] [Y] ont été évaluées par le médecin conseil à 15% et le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a confirmé ce taux d'incapacité permanente partielle (IPP).
Dans le litige, la société [4] demande que le taux d'IPP soit fixé à 8% estimant celui-ci surévalué et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne demande son maintien à 15%. Le taux est donc l'objet de la contestation.
Il convient de relever que le taux d'incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l'origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique. Par ailleurs, seules les réparations dues au titre des séquelles définitives d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peuvent faire l'objet d'une contestation devant les juridictions du contentieux technique, les séquelles imputables à un accident de travail ou une maladie professionnelle non encore consolidé ne pouvant pas être contestées devant ces juridictions. Enfin, lorsque les juridictions du contentieux technique sont saisies d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l'accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
En l'espèce, la fixation à 15% du taux d'incapacité permanente partielle, au titre des séquelles indemnisables de l'accident de M. [Y] a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil.
Il résulte du barème invalidité applicable en ce qui concerne le chapitre 2.2.4 sur le « genou », que « l'examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l'extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts ...
On appréciera également l'atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l'aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
- Rectitude (position favorable) 30
- De 5° à 25° 35
- De 25° à 50° 40
- De 50° à 80° 50
- Au-delà de 80° 60
- Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l'amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
- L'extension est déficitaire de 5° à 25° 5
- L'extension est déficitaire de 25° 15
- L'extension est déficitaire de 45° 30
- La flexion ne peut s'effectuer au-delà de 110° 5
- La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
- La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
- Résultant d'une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
- Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s'ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
- Rotule anormalement mobile (par rupture d'ailerons rotuliens) 10
- Luxation récidivante 15
- Patellectomie 5
A ce taux s'ajoutent les autres taux fixés pour l'atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
- Légère 5
- Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés) ».
Le médecin conseil de la caisse a relevé lors de l'examen clinique : « fracture de la rotule gauche consolidée avec limitation de la flexion du genou gauche à 900 et amyotrophie de la cuisse ». A la suite de cet examen, il a estimé que M. [Y] devait se voir attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à compter du 1er janvier 2020 ayant relevé que « (') le taux, peut être évalué à 15% (...) ». Le médecin conseil conclut : « limitation de la flexion du genou gauche à 900 et amyotrophie de la cuisse chez un assuré présentant un état antérieur dégénératif du genou gauche ».
Ainsi, les explications fournies par le médecin conseil de la caisse sont claires, précises et détaillées quant aux raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux de 15% qui est conforme au barème indicatif et adapté à la situation de M. [T] [Y], par ailleurs âgé de 47 ans à la date de consolidation des lésions et ouvrier non qualifié de profession.
Pour contester le taux de 15%, la société produit l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [B] [S] qui relève dans son rapport du 22 juin 2020 que « En l'espèce, l'état antérieur est notable et insuffisamment décrit par le médecin conseil. En particulier, il est fait état de radiographies réalisées le 1er septembre 2018, soit quelques jours avant l'accident, dont le médecin conseil ne donne ni l'indication ni le résultat. Au vu du compte-rendu des radiographies du 7 octobre 2019 et eu égard au délai d'apparition d'une gonarthrose, il est manifeste que l'état antérieur était connu.
' Le médecin conseil doit donc évaluer le taux en prenant en compte l'état antérieur. Selon sa discussion, il dit en avoir tenu compte mais ne précise pas en quelle proportion.
' L'examen retrouve seulement une limitation de flexion du genou gauche mesurée à 900. Le barème prévoit un taux de 15 % quand la flexion ne peut s'effectuer au-delà de 900. Une flexion de 910 n'aurait justifié qu'un taux de 5%. Nous notons que le 7 octobre 2019, le rhumatologue notait un déficit de flexion de 300, et donc une flexion de 1300 (la flexion contro-latérale atteignant 1600). Il est donc très probable que la flexion, hors contexte expertal, dépassait 900.
Le barème ne prend en compte l'amyotrophie de cuisse que dans un contexte d'hydarthrose chronique, qui justifierait un taux de 15%, ce qui n'est pas le cas ici.
' Au total, compte tenu de l'état antérieur gonarthrosique symptomatique sur genu varum, d'une flexion du genou dépassant 900 et d'une amyotrophie ne préjugeant pas de la force musculaire, sans autres anomalies et sans retentissement sur la marche, le taux doit être fixé à 7-8 % au maximum ».
Les affirmations relevées dans cette note médicale n'établissent nullement que l'accident du travail de M. [T] [Y] est en partie la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ni même que le médecin conseil n'aurait pas fait une bonne évaluation des séquelles de l'assuré en lien avec l'accident du travail.
Cet avis médical, émis par le Dr [S], fondé principalement sur des considérations générales et une simple probabilité, face à la cohérence des pièces produites par la caisse, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, et prises en considération du barème applicable, est insuffisant en l'espèce pour réviser à la baisse le montant du taux d'incapacité permanente partielle retenu par le médecin conseil de la caisse.
De la même façon, les écritures et productions de la société sont également insuffisantes en l'espèce à caractériser un différend d'ordre médical sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir, pouvant conduire à remettre en cause la décision de la caisse, la société se contentant de relever les conclusions de l'avis médical du docteur [S].
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [Y] opposable à l'employeur sera fixé à 15% sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Sur les dépens
La société [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de la société [4] recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre du 27 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel engagés.
La greffière Le président