Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03467 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2023, à 12h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Véronique Marmorat, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 28 février 1967 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
assisté de Me Julienne Nallan-Poulbassia, avocat au barreau de Val d'Oise
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [B] enregistrée sous le numéro RG 23/2504 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/2495, déclarant le recours de M. [D] [B] irrecevable, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [B] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 août 2023 à 18h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2023, à 12h19, par M. [D] [B], complété à 15h51;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M [D] [B] y ajoutant que concernant la critique de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable, dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité, M. [D] [B] ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification au regard des dispositions, et que s'agissant des diligences de l'administration, il ressort des pièces fournies par le préfet du Val d'Oise que le routing de vol a été demandé sans tardiveté le 15 août 2023 et qu'aucune autre diligence n'étant dès lors devant être requise.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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